Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er mars 2026, n° 26/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 MARS 2026
Minute N° 185/2026
N° RG 26/00602 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL23
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 février 2026 à 10h35
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
MONSIEUR LE PREFET D’INDRE ET LOIRE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X présenté comme [U] [A] Alias [O] [U]
né le 24 Juillet 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant,représenté par Maître KANTE Mahamadou, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 01 mars 2026 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 à 10h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X présenté comme [U] [A] Alias [O] [U];
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 février 2026 à 13h53 par MONSIEUR LE PREFET D’INDRE ET LOIRE ;
Après avoir entendu :
— Maître KANTE Mahamadou en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. Monsieur X se disant [U] [A] alias [O] [U] a fait l’objet d’un arrêté du préfet D’INDRE et LOIRE ayant prononcé le 8 août 2025 une obligation de quitter le territoire français.
Il a par ailleurs, par décision du préfet d’Indre et Loire du 28 janvier 2026 été placé en rétention administrative.
Il a déposé, le 31 janvier 2026, une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et le 1er février 2026, le préfet d’Indre et Loire a présenté une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Une ordonnance a été rendue le 02 février 2026 à 14h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [A], alias [O] [U] né le 24/02/1999 à [Localité 3] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de la cour du 4 février 2026.
La prolongation de la mesure de rétention administrative a été sollicitée par requête du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 26 Février 2026, reçue le 26 Février 2026 à 10h23 au greffe du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Par ordonnance rendue le 27 février 2026 à 10 H 35, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la mesure de rétention admnistrative.
Cette ordonnance a été notifiée au préfet d’Indre et Loire le 27 février 2026 à 10 h 42.
Par mail parvenu au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 février 2026 à 13 h 53 , la préfecture d’Indre et Loire a interjeté appel de cette décision.
Par courriel reçu le 27 février 2026 à 16 H 53, le greffe du centre de rétention administrative d'[U] a produit le registre actualisé duquel il ressort que Monsieur X se disant [U] [A], alias [O] [U] a été libéré du centre de rétention administrative le 27 février 2026 à 16 H 41 et qu’aucune mesure d’assignation à résidence n’a été prise par la préfecture.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la préfecture d’Indre et Loire sollicite l’infirmation de l’ordonnance de première instance en faisant valoir qu’elle n’avait été prévenue que très tardivement de que l’intéressé avait été reconnu sous le nom de M. [U] [O];
Elle ajoute que l’intéressé ne fait que dissimuler son identité puisqu’il est connu des forces de l’ordre sous de multiples alias et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sous l’alias [A] [U]. Elle précise que les diligences ont bien été faites.
Devant le premier juge, le conseil de Monsieur X se disant [U] [A], alias [O] [U] avait soulevé l’absence de pouvoir du signataire de la requête car sa délégation de signature ne comprendrait pas la saisine du juge des rétentions. Au fond, il a demandé le rejet de la prolongation au motif, d’une part, que la préfecture n’avait pas accompli les diligences nécessaires en tardant à saisir le consulat algérien de la vraie identité de l’individu présenté comme [U] [A] et, d’autre part, en l’absence de perspectives d’éloignement compte tenu de la rupture des relations diplomatiques avec l’Algérie.
A l’audience d’appel le conseil de Monsieur X se disant [U] [A], alias [O] [U] a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Etant observé que Monsieur X se disant [U] [A], alias [O] [U] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance entreprise, il sera relevé qu’au vu des pièces, c’est par une juste motivation que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Madame [R] , signtaire de la requête avait le pouvoir de la signer comme bénéficiant d’une délégation de signature.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’examen de la procédure enseigne que les demandes adressées aux autotités algériennes ayant toujours été présentées au nom de M. [U] [A], à l’exception de la dernière demande datée du 23 février 2026.
Or , précisément , aux termes du courriel du 23 février 2026 qu’elle a adressé aux autorités consulaires algériennes en vue de l’obtention d’un laisser passer consulaire , produit aux débats par l’autorité préfectorale pour établir la preuve de ces diligences, il est mentionné ' M. X se disant [U] [A] a été reconnu par vos services le 16/04/2025 comme étant M. [O] [U] né le 24/02/1999 à [Localité 4] en Algérie'.
Il ressort effectivement d’un procès verbal du 16 avril 2025 que l’intéressé a été formellement identifié par les autorités algériennes sur la base de l’exploitation des empreintes digitales le 16/04/2025 comme étant :
NOM : [O]
Prénom : [U]
Date et lieu de naissance : 24/02/1999 à [Localité 4], en Algérie, de nationalité algérienne.
Antécédents : Connus
Filiation : [O] [Z] et [D] [P].
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après une première prolongation de la mesure de rétention.
Aux termes de sa déclaration d’appel, la préfecture d’Indre et Loire indique qu’elle n’aurait que tardivement été informée de cette reconnaissance mais elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir la date à laquelle elle aurait reçu cette information étant observé que dès lors que M. [U] [A] était connu sous l’alias de [U] [O] il lui appartenait de faire toute vérification sur ce point.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il ne saurait dès lors être retenu que l’aurité préfectorale aurait fait toutes diligences nécessaires au sens de l’article L 741-3 du CESEDA dès lors que, alors que la reconnaissance du retenu sous le nom de [U] [O] était constante depuis près d’une année, ce n’est que le 23 février 2026, soit 19 jours après la première prolongation, qu’elle a saisi le consultat d’Algérie aux fins de reconnaissance et d’obtention d’un laisser passer au nom de [U] [O];
La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a mis fin à la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X présenté comme [U] [A] Alias [O] [U] et son conseil, à MONSIEUR LE PREFET D’INDRE ET LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 mars 2026 :
Monsieur X présenté comme [U] [A] Alias [O] [U],par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
MONSIEUR LE PREFET D’INDRE ET LOIRE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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