Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2025, N° 25/02062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 septembre 2025
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBVS---GN37B7JV – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] 25/02062, en date du 28 août 2025,
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [Y] [S] – demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 4]-[Localité 2]
comparant, assisté de Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
contre
— AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 6]
non comparante, non représentée
— L’UDAF DE [Localité 3], en qualité de tuteur – [Adresse 8]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 03 septembre 2025
Exposé du litige :
Monsieur [Y] [S] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 30 juin 2023, à l’EPSM de [Localité 5], sur décision du représentant de l’État, en l’espèce le maire de [Localité 4].
Par arrêté du 30 juin 2023, le Préfet de la Moselle a décidé son admission en soins contraints sur avis médical conforme, en raison du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète prononcée à son encontre.
Ayant bénéficié d’un programme de soins le 21 juillet 2023, Monsieur [Y] [S] a réintégré l’hospitalisation à temps complet le 21 août 2025 à sa demande, à la suite d’une évaluation en garde à vue qui retrouvait des éléments d’ordre psychotique avec risque de trouble à l’ordre public et d’atteinte à l’intégrité des personnes.
Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 21 août 2025, il a été maintenu en hospitalisation complète.
Par requête du 26 août 2025, le Responsable du pôle Metz de gestion des SPSC, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S], placé sous le régime de la tutelle, au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète prononcée à l’encontre de l’intéressé.
Par lettre reçue au greffe de la cour d’appel le 2 septembre 2025, M. [S] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 août 2025 estimant que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte n’est pas justifiée dès lors que l’expertise médicale serait mensongère et qu’il n’aurait jamais arrêté de prendre ses médicaments.
L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel le 5 septembre 2025.
Me WAGNER pour le compte de M.[S] soutient l’irrégularité de la procédure en l’absence des certificats médicaux mensuels ne permettant pas d’avoir connaissance de l’évolution de l’état de M.[S]. Au fond, elle ajoute qu’une hospitalisation en soins ambulatoires serait possible dès lors que l’intéressé a un traitement adapté et peut obtenir un nouveau logement social. Il est demandé l’infirmation et la main levée de l’hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public a sollicité par conclusions du 3 septembre 2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Son avis a été communiqué à l’audience à M.[S].
M.[S] souhaite la main levée de la mesure car il a poursuivi son traitement contrairement à ce qui est allégué, et il souhaite voir sa famille.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
— Sur l’irrégularité de procédure :
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen en retenant que le certificat de situation portant réintégration d’un programme de soins établi par le Dr [L] le 21 août 2025 indique que le patient avait demandé sa ré hospitalisation en raison de troubles anxieux en lien avec des risques d’intrusion à son domicile, et fait état d’un engagement moindre dans les actions de soins ambulatoires qui avaient été contractualisées et que dès lors ces éléments suffisent à caractériser qu’au jour de réadmission de l’intéressé, la prise en charge sous la forme d’un programme de soins n’était plus adaptée à l’évolution de l’état de santé du patient.
La cour reprend à hauteur d’appel cette motivation et écarte le moyen soulevé relatif à la régularité de la procédure, ajoutant qu’il ne relève pas de la compétence du juge saisi d’apprécier le programme de soins établi.
— Sur le fond :
M.[S] a été réhospitalisé en raison d’une résurgence d’éléments d’ordre psychotique constatés au cours d’une garde à vue. Le certificat médical de réintégration du 21 août 2025 fait état de la demande de l’intéressé d’être réintégré à l’hôpital en raison de troubles anxieux, de sa crainte d’une intrusion à son domicile, et fait état d’un engagement moindre dans les soins ambulatoires.
Il est relevé que les avis médicaux des 30 juin et 28 juillet 2025 mentionnaient déjà que l’intéressé avait demandé une modification du traitement, ne se sentant pas bien et souffrant d’insomnie.
Le rapport de l’UDAF DE [Localité 3] en date du 27 août 2025 confirme que le suivi régulier de Monsieur [Y] [S] est difficile à assurer notamment en raison de son discours changeant et de son comportement fuyant. L’UDAF mentionne que la poursuite des soins permettrait de prendre un recul sur la situation.
L’avis motivé du 27 août 2025 précise que l’intéressé tient des propos teintés de vécu d’insécurité à son domicile, avec des éléments à tonalité mégalomaniaque, et présente une ambivalence relativement aux soins en se montrant sélectif.
L’avis motivé du 03 septembre 2025 relève que l’intéressé est exalté, présente des idées de grandeur et une instabilité psychomotrice, n’a aucune conscience de ses troubles psychiques et ne critique pas son comportement, les soins psychiatriques devant donc être maintenus à temps complet.
Il résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de M.[Y] [S] que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.
C’est donc à bon droit que le premier juge a motivé sa décision en retenant que l’état de santé du patient n’apparaît pas stabilisé et son consentement aux soins n’est pas assuré. Il ressort des éléments du dossier que l’état mental de M.[Y] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, motifs qui sont adoptés par la cour à hauteur d’appel. Le discours de M.[S] à l’audience reste celui d’une absence de critique de son comportement quant à la prise de son traitement, ce qui interroge encore quant à l’adhésion aux soins.
L’ordonnance entreprise est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l’appel de M. [Y] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 août 2025 ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
CONFIRMONS l’ordonnance en date du 28 août 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Delphine CHOJNACKI, Conseillère, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN37
Monsieur [Y] [S]
c / [Adresse 7], Monsieur UDAF DE [Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 05 septembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [Y] [S] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [Y] [S] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel
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