Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 avr. 2026, n° 22/07799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 mars 2022, N° F20/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/07799 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPOY
[W] [L] épouse [A]
Entreprise [L] [A] [W]
C/
[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00502.
APPELANTES
Madame [W] [L] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Entreprise [L] [A] [W] représentée par Mme [W] [A] (entrepreneur individuel), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5738 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été initialement engagée à compter du 1er mars 2005 par M. [R] au sein d’un fonds de commerce de débits de boissons de quatrième catégorie, local PMU exploité au [Adresse 3] à [Localité 2] en qualité d’employée de [1].
Consécutivement à la cession du fonds de commerce, le contrat de travail était transféré à compter du 2 janvier 2015 au sein de l’entreprise individuelle de Mme [L] épouse [A] moyennant une rémunération mensuelle brute de 1445,40 euros sur la base du SMIC horaire pour 35 heures de travail par semaine.
Le 30 novembre 2019, la salariée se voyait remettre ses documents sociaux de fin de contrat sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement.
Par requête du 25 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 3335,43 euros à titre d’indemnité spéciale de préavis, outre 333,50 euros au titre des congés payés afférents,
' 6856,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 25'015,80 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 20'012,64 euros sur le même fondement,
' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à raison de l’exécution fautive du contrat de travail et subsidiairement 5410 euros sur le même fondement.
La salariée sollicitait également du conseil de prud’hommes la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation des référés aux termes d’une ordonnance du 5 mai 2020 ainsi que la condamnation solidaire de l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et de Mme [A] [W] à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
' 22'500 euros au titre des astreintes,
' 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a condamné l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [A] [W] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
' 3335,43 euros à titre d’indemnité spéciale de préavis, outre 333,50 euros à titre d’incidence congés payés,
' 6856,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 10'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5410 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi à raison de l’exécution fautive du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs condamné solidairement l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [A] [W] au paiement à Mme [Y] d’une somme de 22'500 euros au titre des astreintes ainsi que d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et il a ordonné la délivrance des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte.
Le 30 mai 2022, l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [L] [W] ont relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [L] [W] concluent à la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et à la condamnation de Mme [Y] à leur payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, Mme [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle sollicite par conséquent la condamnation solidaire de l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et de Mme [A] [W] à lui payer somme de 25'015,80 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 20'012,64 euros sur le même fondement ainsi qu’une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Selon message adressé par RPVA le 27 janvier 2026, le conseil des appelantes indiquait s’être dessaisi des intérêts de celles-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 20 novembres 2023 et 22 décembre 2025, raison pour laquelle il ne déposerait pas de dossier de plaidoirie.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
SUR QUOI
Sur l’imputabilité de la rupture
Les appelantes font valoir que la rupture du contrat de travail ne leur est pas imputable dès lors que consécutivement au terme du contrat de location gérance à effet du 30 novembre 2019, le fonds de commerce avait fait retour auprès d’un nouvel exploitant, et que s’ils avaient établi des documents sociaux de fin de contrat, ceux-ci étaient dépourvus de toute incidence juridique dès lors que la salariée devait être reprise par le nouvel exploitant du fonds.
En l’espèce, la salariée qui le conteste verse aux débats l’attestation à destination de pôle-emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail qui lui ont été remis le 30 novembre 2019 par Mme [W] [A].
La question du transfert d’une entité économique autonome exploitable n’est pas utilement discutée, pas davantage que le fait de savoir si cette entité économique autonome avait fait retour entre les mains du bailleur ou si elle avait été relouée en sorte que les appelantes ne justifient d’aucun élément qui aurait pu permettre à la salariée d’agir contre un éventuel cessionnaire.
En outre, le contrat ayant été rompu par la remise du certificat de travail, Mme [Y] disposait de la faculté d’agir contre le cédant dès lors que la rupture était en réalité intervenue avant tout transfert et que dans ces conditions le cédant était tenu aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y].
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la salariée qui conteste le montant alloué sur le fondement d’une rupture abusive du contrat de travail fait valoir qu’au regard du préjudice qu’elle a subi le barème d’indemnisation fixé par l’article L 1235-3 du code du travail ne peut lui être opposable.
Or, le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est ni contraire à la Constitution ni contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail. La loi française ne peut par ailleurs faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
Mme [Y] avait une ancienneté de 14 ans et 8 mois révolus à la date de rupture du contrat de travail. Elle était âgée de 54 ans et elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen de 1667,71 euros non utilement discuté. Elle ne produit cependant aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture. Par suite, il convient en considération du préjudice subi par la perte injustifiée de l’emploi, de fixer à la somme de 10'006,29 euros bruts le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à une demande d’indemnité compensatrice de préavis de 3335,43 euros bruts correspondant à deux mois de salaire ainsi qu’à une somme de 333,54 euros bruts au titre des congés payés afférents. En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité de licenciement de 6856,18 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La salariée fait valoir qu’elle a été congédiée du jour au lendemain sans bénéficier d’un préavis ou de l’indemnité légale de licenciement à laquelle elle avait droit et que son préjudice était d’autant plus important que l’employeur s’était abstenu de mentionner le motif de rupture dans l’attestation destinée à pôle emploi en sorte qu’elle n’avait pu percevoir d’allocations chômage.
Au soutien de sa prétention elle justifie notamment de l’attestation qui lui avait été délivrée ne faisant état d’aucun motif de rupture et d’un courrier de pôle emploi mentionnant être dans l’attente d’une nouvelle attestation au 8 juillet 2020 et établissant l’existence d’un préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de l’emploi.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée à concurrence d’une somme de 5410 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte
Les appelantes font valoir que le conseil de prud’hommes n’avait pas compétence pour liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 5 mai 2020 au motif que la formation de référé se serait réservée le droit de liquider l’astreinte. Elles exposent ensuite que l’ordonnance de référé vise sa notification comme point de départ de l’astreinte mais que cette notification n’est jamais intervenue dès lors qu’elle n’occupait plus le [Adresse 3] à [Localité 2] après le terme du bail au 30 novembre 2019.
La salariée soutient avoir notifié la décision faisant courir le délai et faite valoir que le bureau de jugement s’étant saisi au fond était compétent pour liquider les astreintes ordonnées par la formation de référé.
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Toutefois, par ordonnance du 5 mai 2020 la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a ordonné « à l’entreprise [A] [W] de délivrer à Madame [Y] [V] une attestation pôle emploi conforme, mentionnant le motif de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à partir de la notification de la présente ordonnance et ce pendant 45 jours, le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte ».
L’astreinte a ainsi été prononcée par la formation des référés du conseil de prud’hommes, dans son ordonnance du 5 mai 2020, en précisant qu’elle réservait au conseil de prud’hommes le pouvoir de procéder à sa liquidation.
Or, si la formation des référés pouvait, en application de l’article L 131-3 précité, se réserver à elle-même le pouvoir de liquider l’astreinte, elle ne pouvait confier ce pouvoir au conseil de prud’hommes alors que celui-ci n’est pas le juge qui l’avait ordonnée.
Il s’ensuit que seul le juge de l’exécution avait le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi décidée.
Aussi y a-t-il lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [A] [W] à payer à Madame [Y] une somme de 22'500 euros au titre des raies astreintes et de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat étant de droit, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur à la salariée d’une attestation à destination de pôle emploi devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie rectificatif ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux sans qu’il y ait lieu pour autant au prononcé d’une astreinte à ces différents titres.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [L] [W] supporteront la charge des dépens ainsi que celle de leurs propres frais irrépétibles et elles seront condamnées à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf quant au montant alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues ainsi qu’en ce qu’il a assorti d’astreintes sa décision ordonnant la remise à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne solidairement l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [A] [W] à payer à la salariée une somme de 10'006,29 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues dès lors qu’elle relevait de la compétence du juge de l’exécution ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ces différents titres ;
Condamne solidairement l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [A] [W] à payer à la salariée une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement l’entreprise individuelle [L] [A] [W] et Mme [A] [W] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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