Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 23/08573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 2 juin 2023, N° 21-003805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08573 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJPT
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 02 juin 2023
RG : 21-003805
[R]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 12 Juin 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assisté de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [B] [U], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO-HABITAT-ENR
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu contradictoirement entre M. [R] et la société CA Consumer Finance, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [J] [R] a commandé le 23 octobre 2018 à la société Eco-Habitat.Enr la fourniture, la pose et la mise en service d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 22.200 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, il a accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 22.200 euros consentie par la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 5, 708 % l’an sur une durée de 137 mois, avec un différé d’amortissement pendant 5 mois.
Suivant jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr.
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2022, M. [R] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne la société CA Consumer Finance et la société Alliance MJ, représentée par Me [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr.
Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait à titre principal de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté, priver la société CA Consumer Finance de la restitution du capital prêté en raison de la faute commise par celle-ci ainsi que condamner la société CA Consumer Finance à lui payer différentes sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, à la réparation d’un préjudice moral ainsi qu’aux frais engagés pour procéder à l’analyse technique de l’installation et à la remise en conformité de celle-ci. Il demandait également de voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble.
La société CA Consumer Finance soulevait à titre principal l’irrecevabilité des demandes de M. [R] et concluait à titre subsidiaire au rejet de celles-ci.
La société Alliance MJ, ès-qualités, ne comparaissait pas.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a:
— déclaré recevable l’action engagée par M. [R] à l’encontre de la société Eco-Habitat.Enr, représentée par Me [B] [U], société Alliance MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur,
— débouté M. [R] de ses demandes de nullité et de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Eco-Habitat.Enr,
— rappelé qu’en conséquence, le contrat de crédit affecté liant M. [R] d’une part, et la société CA Consumer Finance d’autre part, continuait à produire ses effets,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné M. [R] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement à l’égard de la société CA Consumer Finance et la société Alliance MJ, ès-qualités, sauf en ce que le jugement a déclaré recevable son action à l’encontre de la société Eco-Habitat.Enr.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 à la société CA Consumer Finance et dont le dispositif a été signifié en même temps que ses premières conclusions le 16 février 2024 à la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr, M. [R] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco-Habitat.Enr,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société CA Consumer Finance,
— constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds empruntés et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société CA Consumer Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’il a réglées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui verser les sommes suivantes :
22.200 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
11. 379,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit,
6.384 euros correspondant aux sommes payées à la société Aqua Solar System aux fins d’analyse technique de l’installation et de remise en conformité de celle-ci,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CA Consumer Finance et la société Eco-Habitat.Enr de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la société CA Consumer Finance à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2024 à M. [R] et signifiées le 16 mai 2024 à la société [B] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr, la société CA Consumer Finance demande à la Cour, de:
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— dire et juger (juger) que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 22.200 euros (capital déduction à faire des règlements),
— fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat.Enr la somme de 11.379,48 euros au titre des intérêts perdus,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 22.200 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat.Enr la somme de 33.579,48 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Suivant soit-transmis en date du 23 janvier 2026, la Cour a soulevé d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel au motif de l’absence de signification de la déclaration d’appel au liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr, lequel n’a pas constitué avocat.
Par lettre du 2 février 2026, M. [R] observe que:
— l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile entraîne la caducité de celle-ci,
— or, en l’espèce, l’avis de signification n’a jamais été adressé par le greffe, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à la partie non constituée,
— en tout état de cause, la société [B] [U] était parfaitement informée de la déclaration d’appel, dès lors qu’elle en a fait état dans un courrier en date du 21 novembre 2023 adressé à la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la date de la déclaration d’appel, énonce que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat, qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; que cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…)
Certes, le greffe de la Cour n’a pas envoyé à l’avocat de l’appelant l’avis d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel.
Toutefois, M. [R] avait connaissance de l’absence de constitution d’avocat par la société Alliance MJ dans le délai d’un mois de la notification de la déclaration d’appel aux intimés, comme en atteste la circonstance qu’il a fait signifier ses conclusions d’appel à cette société dans le délai de quatre mois suivant la date de sa déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
L’absence de délivrance par le greffe à l’avocat de l’appelant d’un avis d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile, mais ne supprime pas l’obligation de procéder à une telle signification, laquelle a pour objectif d’informer l’intimé non constitué de ce que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’appelant aurait donc dû faire signifier sa déclaration d’appel au plus tard à la date à laquelle il a fait signifier ses conclusions d’appel à la société Alliance MJ, non constituée. Au surplus, il ressort d’un courrier de la société [B] [U] du 21 novembre 2023 que celle-ci a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr aux lieu et place de la société Alliance MJ par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 août 2021, de telle sorte qu’il incombait à M. [R] de mettre en cause la société [B] [U] dans le cadre de son appel, ce qu’il n’a pas fait.
La caducité de l’appel de M. [R] à l’égard de la société Eco-Habitat.Enr, représentée par son liquidateur judiciaire, doit en conséquence être constatée, sans qu’il puisse être reproché à la Cour, ni formalisme excessif, compte-tenu des objectifs impartis à une telle signification, ni conséquences disproportionnées, s’agissant de faire respecter le principe du contradictoire.
L’article 553 dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont des contrats interdépendants et la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée si le contrat de vente n’est pas lui-même annulé.
Les demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque ne peuvent donc être examinées indépendamment de la question de la validité des deux contrats, de sorte que la présence à la cause des deux co-intimés est nécessaire.
Ainsi, la caducité de l’appel à l’égard de la société Eco-Habitat.Enr, représentée par son liquidateur judiciaire, s’étend à la société CA Consumer Finance, co-intimée, le litige étant indivisible.
Il convient de prononcer la caducité totale de l’appel interjeté le 15 novembre 2023 par M. [R].
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la caducité totale de l’appel interjeté le 15 novembre 2023 par M. [R] à l’égard de la société Eco-Habitat.Enr, représentée par son liquidateur judiciaire, et de la société CA Consumer Finance;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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