Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 avr. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 25/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [W] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [T] [K]
— -------------------------
N° RG 25/01575 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG43
— -------------------------
du 02 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 AVRIL 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [W] [V], né le 16 Juin 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, actuellement hospitalisé au CHS [4]
assisté de Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00833) rendue le 19 mars 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 mars 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mars 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Avril 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [W] [V], né le 16 juin 2001, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, datée du 9 mars 2025, par décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de [4] à [Localité 3],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de [4] du 12 mars 2025maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [4] en date du 13 mars 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 mars 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mars 2025 .prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V],
Vu l’appel formé par M. [V] le 25 mars 2025 enregistré au greffe le 26 mars 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 1er avril 2025,
Vu l’avis médical du docteur [X] [I] en date du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mars 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [K], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 2è mars 2025 par le docteur [I].
M. [V] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue, Maître Testu, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle soulève in limine litis une exception de nullité, en ce que les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique n’auraient pas été respectées, l’admission ayant été prononcée au vu d’un seul certificat médical ne caractérisant pas le risque à l’intégrité du malade. Elle réclame sur le fond l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [V] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 2 avril 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement'.
En l’espèce, l’admission de M.[V] a été prononcée par le directeur du centre hospitalier [4] au vu du certificat médical établi par le docteur [L] le 9 mars 2025 mentionnant que M. [V] 'présente une symptomatologie psychotique dans un contexte de consommation de cannabis, des hallucinations acoustico-verbales avec injonctions hallucinatoires. Le discours et le comportement sont désorganisés. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles et refuse les traitements et l’hospitalisation'. Le médecin conclut que ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et rendent impossible son consentement, que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier'.
Il en résulte que le certificat médical d’admission caractérise le risque d’atteinte à l’intégrité de M. [V] et l’urgence, ce dernier refusant les traitements alors qu’il présente une symptomatologie psychotique marquée et que des soins immédiats sont nécessaires.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de la procédure soulevée et de la déclarer régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de M. [V] au centre hospitalier [4] est intervenue dans un contexte de symptomatologie psychotique majorée par la consommation de cannabis, avec hallucinations acoustico-verbales, désorganisation du discours et du comportement, refus de se soigner et absence de conscience des troubles.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de M. [V] était le suivant: il présentait une agitation et une instabilité. Il restait dans l’opposition aux soins, et manifestait un discours avec éléments délirants de persécution, mystiques et mégalomaniaques, et évoquait un empoisonnement. Le médecin mentionnait une absence totale de conscience des troubles.
Le certificat de 72 heures notait que M. [V] était vu en chambre d’isolement et présentait une sédation iatrogène à l’origine d’une dysarthrie. Le médecin relevait un contact méfiant puis ludique et désinhibé, avec un comportement imprévisible et des idées délirantes de persécution. Il était toujours noté une opposition aux soins et une absence de conscience des troubles.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2025, le docteur [Z] relève que l’état mental de M. [V] nécessite toujours des soins avec une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une humeur fluctuante avec épisodes d’hostilité et troubles du comportement divers, notamment à type de coprophagie depuis quelques jours.
Le dernier avis médical du docteur [I] fait état de ce que M. [V] présente des éléments mégalomaniaques, un déni des troubles et une méfiance importante. Le médecin souligne que M. [V] ne critique pas ses troubles.
A l’audience, M. [V] exprime sa volonté de reprendre ses études en Belgique, il considère son hospitalisation comme une rétention.
Il résulte de ces éléments que M. [V] présente un état mental qui nécessite toujours des soins, en raison d’une prise de conscience extrêmement limitée des troubles, et d’une humeur fluctuante avec des troubles du comportement divers.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [V] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de favoriser la conscience des troubles, d’ajuster le traitement et de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée entraînant un risque important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [V],
Rejette l’exception de nullité de la procédure,
Déclare la procédure régulière,
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mars 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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