Confirmation 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 mai 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MAI 2025
2ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00442 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL4X ETRANGER :
Mme [M] [O]
née le 15 Août 1990 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU VAL D’OISE prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 mai 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU VAL D’OISE;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 09h51 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [O] interjeté par courriel du 07 mai 2025 à 17h20 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [M] [O], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [Y], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU VAL D’OISE, intimé, représenté par Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CARRIERE et Mme [M] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations
Mme [O] demande de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance et de dire qu’elle doit bénéficier d’une remise en liberté.
Elle déclare qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier, d’une part, la compétence du signataire de la requête et, d’autre part, qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Elle soutient ensuite que l’administration ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires au regard des dispositions des articles L741-3 et L742-4 du ode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève que si l’administration ne peut exercer une quelconque contrainte sur les autorités russes, il lui appartient de procéder à des relances. Or, elle affirme que l’administration ne justifice d’aucune relance depuis son placement en rétention le 7 avril 2025, soit depuis 30 jours.
Il y a effectivement un message daté du 14 avril versé au dossier mais il faut considérer que les diligences ne sont pas accomplies.
Elle invoque une absence de perspective d’éloignement. Elle relève qu’en raison des sanctions internationales prononcées à l’encontre du gouvernement russe, l’espace aérien entre les Etats membres de l’Union européenne et la Russie est fermé jusqu’à nouvel ordre. Elle ajoute que suite à une recommandation de l’aviation civile russe, la compagnie Aeroflot a annoncé l’interruption de l’ensemble de ses vols internationaux. Elle estime qu’il n’existe aucune assurance qu’un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables comme l’impose l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa reconduite est incertaine, rendant son maintien en rétention inutile, quelles que soient les diligences accomplies par l’administration.
Elle affirme à l’audience qu’il n’y a aucune possibilité pour aller en Russie, avec une absence de vol vers la Russie depuis tout le territoire européen.
Me Beril MOREL, pour M. LE PREFET DU VAL D’OISE, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il affirme que les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies.
Il relève que dans ce cadre, il n’y a pas à rapporter la preuve qu’un laissez-passer doit être délivré à brefs délais. Il ajoute que nul ne peut préjuger de l’évolution des relations avec la Russie, que, de plus, les états sont tenus de rappatrier leurs ressortissants. Il observe également que les vols peuvent s’organiser avec des escales via les pays tiers, notamment la Turquie et que les perspectives d’éloignement existent.
S’agissant des diligences, il souligne que la seule obligation incombant à l’administration est la saisine des autorités étrangères, ce qui a été fait le 7 avril 2025. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte. Dès lors les relances ne sont pas considérées comme des diligences utiles.
Mme [M] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Elle demande pourquoi la préfecture ne prend pas en compte le fait qu’elle a un passeport et qu’il est à l’adresse où elle se trouvait avant sa rétention.
Elle ajoute qu’elle souhaite partir d’elle-même avec son passeport. Elle ne veut pas revenir en Russie.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Si Mme [M] [O] invoque l’obligation pour le juge de vérifier d’une part la compétence du signataire de la requête de prolongation de la mesure de placement en rétention et, d’autre part, qu’il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, il convient de relever qu’elle n’invoque aucun moyen précis ni aucun élément circonstancié sur ce point de nature à remettre en cause la régularité de la requête.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen invoqué sera donc rejeté et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête régulière et recevable.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a relevé l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
C’est également à juste titre que le premier juge a relevé les incohérences dans les déclarations de l’intéressée sur les circonstances expliquant son absence de possession de passeport
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
Il convient d’ajouter que l’administration justifie avoir fait remplir à Mme [M] [O] un questionnaire en langue russe (que l’appelante a complété partiellement en anglais) et que l’administration a ensuite transmis au consulat russe par mail du 14 avril 2025 afin de faciliter l’identification de l’intéressée et la délivrance d’un laisser-passer. L’administration a d’ailleurs, dans ce mail, demandé une nouvelle fois au consulat de lui indiquer si l’établissement d’un laisser-passer pourrait être établi.
Il ressort également de la procédure que l’administration a indiqué par mail du 23 avril 2025 qu’elle était dans l’attente d’une proposition d’une date d’audition de Mme [M] [O].
Il y a donc bien eu plusieurs relances, étant rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il est ainsi justifié que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires et a respecté les dispositions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que la demande d’asile formée par Mme [M] [O] a été rejetée le 18 avril 2025.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [M] [O] dans la mesure où les autorités russes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises.
En outre, il n’est pas démontré que l’éloignement de Mme [M] [O] vers la Russie est impossible, étant souligné que tout moyen de transport peut être utilisé par l’administration française, et qu’il est possible d’avoir recours à des liaisons aériennes avec escales dans des pays tiers.
Le moyen invoqué par Mme [M] [O] doit donc être rejeté.
En conséquence, la cour considère que c’est à juste titre que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [M] [O]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 mai 2025 à 09h51 dans toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 08 Mai 2025 à 15h05.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL4X
Mme [M] [O] contre M. LE PREFET DU VAL D’OISE
Ordonnnance notifiée le 08 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [M] [O] et son conseil, M. LE PREFET DU VAL D’OISE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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