Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 20/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 mars 2020, N° 19/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] [ Localité 5 ] c/ CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03036 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2RL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00900
APPELANTE
S.A. [4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentéE par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 29 novembre 2024 et au 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-
et-Mame (la caisse) d’un jugement rendu le 9 mars 2020 par le pôle social du tribunal
judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la S.A. [4] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son
jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit
de rappeler que [T] [M] (l’assuré), salarié de la société, a transmis une demande
de recormaissance de maladie professionnelle le 26 février 2018, faisant état d’une 'hemie
discale L4-L5 chirurgie en 2014, hernie discale L3-L4 droite en 2018" ; qu’il joignait un
certificat médical établi le 16 janvier 2018 indiquant la même pathologie ; que la demande
a été instruite au titre du tableau n° 98 à des maladies professionnelles ; que le 4 juin 2018,
la caisse a notifié à l’assuré et à la société un délai complémentaire d’instruction ; qu’au
terme de l’instruction, la caisse a considéré que la condition tenant à la liste limitative des
travaux n’était pas remplie, de sorte que le 10 août 2018, elle a informé l’assuré et la
société de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) à l’issue d’un délai de consultation dont le terme était fixé au
30 août 2018 ; que le 3 septembre 2018, la caisse a notifié au seul assuré un refus de prise
en charge en raison cle la non-réception de l’avis du CRRMP ; que le 11 décembre 2018,
le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis favorable à la prise en charge ; que
le 13 décembre 2018, la caisse a notifié à l’assuré et la société la prise en charge de la
maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale’ ; que la société a contesté cette décision
devant la commission de recours amiable (CRA) ; que le 13 juin 2019, sur rejet implicite,
la société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d’une demande tendant à voir
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le
26 février 2018 par son salarié.
Par jugement en date au 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Rejeté la demande présentée par la société ;
— Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
le 26 février 2018 par l’assuré, prise en charge par la caisse le 13 décembre 2018 est
régulière et opposable à la société ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condanmé la société au dépens.
Le tribunal a jugé que la décision de prise en charge par la caisse, à la suite de l’avis du
CRRMP, notifiée le 13 décembre 2018 à la société revenant sur la décision explicite de
refus de prise en charge du 3 septembre 2018, est opposable à la société. Par ailleurs, le
tribunal a estimé qu’il n’y avait pas eu de changement de qualification de la maladie en
cours d°instruction puisque cette dernière a été faite dès le départ en visant le tableau 98
relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention
manuelle de charges lourdes, notamment sur la base du questionnaire de la société.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du
14 mai 2020 dont l’avis de réception ne figure pas au dossier à la société qui en a interjeté
appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 2 juin 2020.
Par conclusions écrites visées, amendées et développées oralement à l’audience par son
avocat, la société demande à la cour de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— Déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant la désignation de
la maladie exigee par le tableau 98 des maladies professionnelles lors de la décision de
prise en charge ;
Par conséquent,
— Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professiomielle de la
maladie du 16 janvier 2018 déclarée par l’assuré inopposable à la société ainsi que toutes
les conséquences financières de cette prise en charge ;
En tout état de cause,
— Infimer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 9 mars 2020 en ce qu°il
a débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la
caisse demande à la cour, au visa du tableau n° 98 à des maladies professionnelles, et de
l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Confirmer le jugement du 9 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société en tous les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs
conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 26 février 2024, qu’e11es ont
respectivement développées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société relève que les conditions de prise en charge du tableau n° 98 sont très précises,
impératives et limitatives. S’agissant plus particulièrement de la pathoiogie déclarée, il faut
qu’elle corresponde très exactement à la désignation de la maladie telle que prévue par le
tableau, y compris les syndromes associés ou les examens exigés. Elle rappelle que la
charge de la preuve que ces conditions sont réunies pèse sur la caisse à l’égard de
l’employeur des lors qu’elle a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de
la législation sur les risques professiomiels par son assuré. Enfin, à défaut de rapporter la
preuve de ce que l’ensemble des conditions du tableau pour bénéficier de la présomption
de l’imputabilité sont bien remplis, le lien de causalité entre le travail et la maladie ne
pouvant pas être présumé, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à
la société. Au cas d’espèce, la société soutient que la caisse est partie du postulat que la
maladie de son assuré était précisément visée par un tableau de maladies professionnelles
et le CRRMP n’a été interrogé que sur la question des travaux exposant au risque et non
sur celle de la désignation de la pathologie, le taux d’IPP prévisible n°ayant pas été estimé
en conséquence. Or, les éléments du dossier ne permettent pas, selon la société, de
confirmer l’existence d’une radiculalgie crurale et d’une atteinte radiculaire de topographie
concordante. Notamment, le certificat médical initial ne mentionne qu’une hernie discale
L4-L5 chirurgie en 2014 et une hernie discale L3-L4 droite en 2018. Ensuite, dans le
colloque médico-administratif le médecin-conseil n’a pas répondu positivement à la
question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Le libellé retenu par le médecin-conseil était en outre incomplet, ce dernier n’ayant visé
qu’une radiculalgie crurale par hernie discale sans préciser le niveau de hernie concerné.
Enfin, le médecin-conseil n’a mentionné aucun élément médical extrinsèque susceptible
de l’avoir aidé à affiner le diagnostic posé sur le certificat médical initial dans l’encart
prévu à cet effet, étant observé que si l’IRM lombaire est visée dans l’encart relatif à la
fixation de la date de première constatation médicale, cette IRM n’est cependant pas visée
dans l’encart relatif à la désignation de la maladie, de sorte qu’il n’est pas possible
d’affirmer que cet examen a permis au médecin-conseil d’affiner le diagnostic posé sur le
certificat médical initial. En tout état de cause, le compte-rendu d’IRM versé au débat en
première instance mentionnait uniquement un possible conflit avec l’émergence radiculaire
droite de L3. La société en conclut que l°atteinte radiculaire de topographie concordante
n’a pas été mise en évidence au sein du compte rendu d’imagerie contrairement à ce que
soutient la caisse et que son existence n’était qu’une hypothèse, une possibilité et non une
certitude puisque seul un examen clinique pouvait vérifier cette caractéristique. La société
fait valoir que si le médecin-conseil peut compléter le diagnostic initialement posé, il doit
toutefois se fonder sur un élément médical extrinsèque pertinent ce qui n’est pas le cas en
l’espèce. Par ailleurs, la société soutient que si un scanner ou une IRM permettent de
diagnostiquer une hernie discale, ces examens ne permettent pas en revanche de
diagnostiquer une atteinte radiculaire de topographie concordante puisque, en effet, une
atteinte radiculaire de topographie concordante se définit comme une douleur et qu’une
douleur ne peut pas apparaître sur une IRM ou un scanner qui sont des images, seul un
examen clinique permettant une telle confirmation. Or, précisément dans le colloque
médico-administratif aucun examen clinique n°est visé, de sorte que la société conclut à
l’inopposabilité de la décision de la caisse à défaut d°avoir rapporté la preuve de l’existence de la maladie prise en charge.
La caisse relève que la société ne conteste que la désignation de la pathologie. La caisse
rappelle qu°il n°appartient qu’au médecin-conseil de déterminer si la pathologie inscrite au certificat médical initial relève bien d’un tableau de maladies professionnelles et qu’il n’est nullement lié par le libellé de la pathologie retenu par le médecin traitant de l’assuré. Au cas d’espèce, elle expose que le médecin-conseil a rendu un avis médical favorable à la reconnaissance de la pathologie inscrite au tableau n° 98, à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, et a inscrit le code syndrome afférent dans le colloque. Elle fait valoir que même si le tableau n° 98 ne prescrit aucun examen obligatoire, le diagnostic retenu par le service médical a été justifié par un élément médical extrinsèque, à savoir une IRM en date du 12 janvier 2018, laquelle est versée au débat. La cour ne pourra ainsi qu’écarter l’argumentation de la société faisant grief au médecin-conseil de ne pas avoir fait mention d’une pièce médicale dans l’encart relatif à la désignation de la pathologie. Par ailleurs, elle ajoute que la Cour de cassation ne considère pas que même prescrit par un tableau, le fait qu’un examen médical, comme une IRM, n’apparaît pas sur le colloque médico-administratif n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société dès lors que le colloque médico-administratif exposant l’avis favorable du médecin-conseil établissait qu°il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, et que la société avait été mise ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. La caisse ajoute en outre qu’au cas d’espèce, c’est avec une certaine mauvaise foi que la société déplore l’absence de la mention de l’IRM dans l’encart relatif aux conditions médicales réglementaires alors que cette mention figure bien sur le colloque médico-administratifs’agissant du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale. Ensuite, la société soutient que l’IRM du 12 janvier 2018 ne permettrait pas de caractériser l’atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau. Néamnoins les seules conclusions de l’IRM du 12 janvier 2018 suffisent pour établir que l’atteinte radiculaire de topographie concordante était bien mise en évidence au sein du compte rendu d’imagerie.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable
au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau
de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, intitulé Affections chroniques du rachis
lombaire provoquéespar la manutention manuelle de charges lourdes, vise les sciatiques
par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et
les radiculalgies crurales par hemie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte
radiculaire de topographie concordante.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu des termes du certificat médical initial
peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer
qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professiormelles qu’il instruit
(2° Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée le 26 février 2018 par son assuré
titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles sans préciser laquelle des deux
pathologies prévues au tableau était prise en charge.
Il est constant que le colloque médico-administratif du 30 juillet 2018 vise une IRM
lombaire pour fixer la date de première constatation médicale au 12 janvier 2018, et inscrit
le code syndrome 98ABM511 correspondant selon la caisse au libellé d’une radiculalgie
crurale par hemie discale L3-L4. Toutefois la mention de l’IRM lombaire n’apparaît que
dans l’encart correspondant à la détermination de la date de première constatation
médicale. Dans l’encart correspondant aux conditions médicales requises par le tableau,
le médecin-conseil n’a inscrit que le code syndrome rappelé ci-dessus et la mention d°une
' radiculalgie crurale par hernie discale'. Le médecin-conseil dans cet encart n’a coché
aucune case relative aux conditions médicales réglementaires du tableau. Ainsi il n’a coché
ni la case 'oui ', ni la case 'non ', ni la case 'sans objet ' et n’a mentionné aucun
élément médical lui ayant permis d’affiner le diagnostic figurant sur le certificat médical
initial. Il n’est pas davantage fait mention d°un examen clinique de l’assuré réalisé par le
médecin-conseil ou d’ un compte rendu clinique d°un examen réalisé par un autre médecin
dont le médecin-conseil aurait eu connaissance.
Or, le certificat médical initial du 16 janvier 2018 indique comme pathologie : « hernie
discale L4-L5 chirurgie en 2014 hemie discale L3-L4 droite en 2018 ''. Le libellé de ce
certificat médical initial ne correspond pas exactement à celui du tableau n° 98 des
maladies professiomielles. Dès lors, le médecin-conseil aurait dû, non seulement répondre
par oui, non ou sans objet à la question de savoir si les conditions médicales requises par
le tableau étaient remplies mais, s’il estimait que les conditions étaient remplies, faire aussi
référence à une autre pièce médicale lui permettant d°établir ce diagnostic, ce qui n’a pas
été le cas (26 Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).
La seule pièce médicale extrinsèque sur laquelle a pu se fonder le médecin-conseil pour
établir son diagnostic est l’IRM lombaire du 12 janvier 2018 réalisée 4 jours avant le
certificat médical initial. Or, précisément, le compte rendu de cette IRM lombaire, versé
en piéce n° 3 par la caisse, indique au paragraphe résultat : 'présence d’une discopathie
marquée L3-L4 avec un bombement discal foraminal droit comblant de façon importante
le foramen et pouvant entrer en conflit avec l’émergence radiculaire droite de L3. Le canal
médullaire reste de dimensions satisfaisantes… Conclusion : Présence d°une hemie discale
foraminale droite à l’étage L3-L4.'
En l’absence de tout examen clinique complétant cette imagerie, le médecin-conseil
n’ayant pas répondu expressément à la question de savoir si les conditions médicales
réglementaires étaient remplies, la caisse, sauf à démontrer la seule existence d’une
discopathie marquée L3-L4 ' pouvant entrer en conflit avec l’émergence radiculaire droite
de L3"ne caractérise pas au cas d’espèce, à partir du seul certificat médical de l’assuré,
l’ensemble des éléments caractéristiques de la maladie professionnelle, à savoir l’existence
certaine, et non possible, de l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La décision de la caisse doit donc être déclarée inopposable à la société.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A. [4] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la
maladie du 16 janvier 2018 déclarée par [T] [M] inopposable à la S.A. [4] ainsi
que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d°Assurance Maladie de la Seine-et-Mame aux dépens.
La greffière La présidente
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