Confirmation 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 sept. 2024, n° 22/14106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 octobre 2022, N° 20/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/14106 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYY
[L] [J]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Etablissement EPLEFPA D'[Localité 7]
SARL [8]
S.A. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sylvain FERNEZ
— Me Stéphane CECCALDI
— Me Olivier SUARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00183.
APPELANT
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008713 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMES
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
EPLEFPA D'[Localité 7], demeurant Sis [Adresse 5]
représenté par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
SARL [8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] ('la société'), le centre de formation public professionnelle agricole (CFPPA) d'[Localité 7] et M. [L] [J] ont signé, le 11 octobre 2018, une convention tripartite de stage aux termes de laquelle M. [J] était engagé du 15 octobre 2018 au 2 novembre 2018 pour l’accomplissement d’un stage d’immersion professionnelle, dans le cadre d’une action ADEMA (accès des demandeurs d’emploi aux métiers agricoles), dont les objectifs étaient :
'- immersion professionnelle en exploitation ou en entreprise,
— identification de la réalité du travail agricole et de son environnement,
— consolidation des expériences en exploitation ou en entreprise agricole selon les objectifs fixés et adaptés si besoin,
— évaluation des acquis en situation professionnelle: gestuelle professionnelle, respect des horaires, rythme de travail, travail en équipe, port des EPI, compréhension et respect des consignes, compte-rendu de tâches etc.'
Aux termes de ce contrat, les obligations de ''l’entreprise’ (la société [8]) sont:
— prendre connaissance des objectifs généraux de la formation,
— pour les objectifs spécifiques, mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le stagiaire les atteigne,
— prendre connaissance des documents de liaison,
— participer aux rencontres et évaluations tripartites
— l’entreprise a la responsabilité du choix d’EPI en fonction de la réglementation en vigueur. Si l’entreprise ne peut pas fournir un tel équipement, le centre de formation s’en chargera'.
L’article 7 du contrat précise que 'la couverture sociale est intégralement prise en compte par la structure concernée et qu''en cas d’accident du travail le maître de stage s’engage à prévenir immédiatement le CFFPA d'[Localité 7] auquel incombe la déclaration correspondante.'
Les obligations du bénéficiaire (M. [J]) sont selon le contrat de:
— respecter le réglement intérieur
— avoir un comportement correct
— respecter le matériel mis à disposition
— avertir immédiatement l’entreprise e tele centre de formation en cas d’absence'.
L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) d'[Localité 7]/ CFPPA a établi, le 23 octobre 2018, une déclaration d’accident du travail dont a été victime M. [J] sur un chantier de la société [8], dans les circonstances suivantes : 'M. [J] tenait l’échelle à un ouvrier et lui a passé la cisaille électrique qui se trouvait au sol. Il a actionné malencontreusement le bouton poussoir’ et que le siège des lésions est 'la main droite, majeur +annulaire'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 5 septembre 2019.
La caisse a fixé le 17 octobre 2019 à 4% le taux d’incapacité permanente partielle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a porté ce taux à 6% par jugement du 3 mai 2022.
M. [J] a saisi,le 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 octobre 2022, ledit tribunal a :
— dit que l’employeur de [L] [J] est le centre de formation public professionnelle agricole,
— constaté que M. [J] a formulé uniquement des demandes à l’encontre de l’entreprise [8],
— constaté qu’aucune demande n’a été formée contre le centre de formation public professionnelle agricole,
— déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [8] formée par M. [J],
— dit d’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— dit qu’il n’y aura pas lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle à l’encontre de [L] [J].
M. [J] en a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [J] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— juger que le CFPPA d'[Localité 7] et la société [8] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger inhérent à son poste de travail et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité en tant que stagiaire,
— juger que 'l’accident du travail est consécutif à la faute inexcusable imputable du CFFPA d'[Localité 7]',
— juger que l’indemnité en capital devra être majorée au maximum légal,
— condamner le CFPPA d'[Localité 7] à réparer financièrement ses préjudices,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement le CFPPA d'[Localité 7] et la société [8] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le centre de formation public professionnelle agricole d'[Localité 7], dispensé de comparution, sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il était l’employeur de M. [J] et demande à la cour de :
— dire que son employeur est la société [8],
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M [J] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024, contradictoirement notifiées, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [8] et son assureur, la société [6], sollicitent la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour :
à titre principal, de :
— déclarer irrecevables les demandes formés par M. [J],
— jugées infondées toutes demandes qui tendraient à voir condamner la société [8] à relever et garantir les condamnations prononcées à l’encontre du réel employeur,
subsidiairement, de :
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— dire inopposable à la société [8] le taux d’incapacité réévalué,
très subsidiairement, de cantonner la mission d’expertise aux préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
en toute hypothèse, de condamer M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état des conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’appel de M. [J], sur l’existence d’une faute inexcusable à la charge du CFPPA d'[Localité 7] et ses conséquences de droit,
— dans l’hypothèse où la cour jugerait l’action recevable et l’employeur coupable d’une faute inexcusable, de condamner le CFPPA d'[Localité 7] à lui rembourser les frais dont elle aurait ou ferait l’avance,
— le cas échéant dire l’arrêt commun et opposable à l’assureur du CFPPA d'[Localité 7],
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir de la prétention tendant à ce qu’il soit jugé que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable du CFPPA et des demandes subséquentes dirigées à son encontre
Pour juger que le CFPPA d'[Localité 7] était l’employeur de M. [J] au sens de l’article R412-5 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu 'qu’il est constant que, le jour de l’accident, M. [J] suivait bien un stage en entreprise auprès de la société [8] dans le cadre d’une action en faveur de l’accès des demandeurs d’emploi aux métiers agricoles qui est mise en oeuvre, notamment par le CFPPA; celui-ci quoi qu’il le conteste, doit être considéré comme l’employeur. D’ailleurs, l’accident a fait l’objet d’une déclaration par le centre sans qu’il n’émette la moindre réserve ni ne conteste sa qualité d’employeur. Il s’ensuit que la charge de l’indemnisation du stagiaire victime d’un accident du travail survenu à l’occasion de la période pratique en entreprise incombe à l’organisme de formation en sa qualité d’employeur, à charge pour lui d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur les garanties des conséquences financières éventuelle de faute inexcusable'.
Les premiers juges ont également retenu : 'toutefois le tribunal constate que toutes les demandes formées par M. [J] le sont à l’encontre de la société [8] considérée comme l’employeur et non à l’encontre du centre de formation CFFPA. Monsieur [J] persiste dans son analyse -en confondant la qualité d’apprenti et de stagiaire dans son analogie prétorienne’ nonobstant les conclusions transmises par la société [8] soulevant l’irrecevabilité des demandes fautes d’être dirigées contre le centre de formation ; en conséquence toutes les demandes qui visent la société [8] sont irrecevables pour être formées à l’encontre d’une partie qui n’a pas la qualité d’employeur.
Il sera rappelé que le procès étant la chose des parties et sauf à statuer ultra petita, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à elles pour développer une argumentation tendant au succès des prétentions et à modifier l’objet des demandes; aucune demande n’ayant été formée ne fusse qu’à titre subsidiaire à l’encontre du CFPPA qui ne se reconnaît pas comme employeur et ne demande aucune demande en relevé et garantie contre la société [8], il n’y a donc pas lieu de rechercher si celui-ci, seul employeur de M. [J], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont celui-ci a été victime'.
Se prévalant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la société [8] et son assureur soutiennent que M. [J] n’avait dirigé à l’encontre du centre de formation aucune demande en première instance, ses prétentions étant alors exclusivement dirigées contre la société. Ils en déduisent que dès lors que M. [J] dirige en cause d’appel sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’encontre du centre, cette demande est irrecevable pour être nouvelle.
Ils ajoutent que le stagiaire ne saurait, pour s’opposer à cette irrecevabilité, se prévaloir du fait que sa demande initiale tendait à voir reconnaître la faute inexcusable 'de l’employeur’ , d’une part en ce que cette demande formée sans préciser l’identité de l’employeur est en soi irrecevable et d’autre part, en ce qu’il a expressément, en ses conclusions produites en première instance, recherché la responsabilité de la société [8] en faute inexcusable à l’exclusion de celle du CFPPA.
M. [J] se prévalant des articles 565 et 566 du code de procédure civile, réplique que ses demandes formées à l’encontre du CFFPA ne sont pas nouvelles, en ce que :
— dans le cadre du dispositif de ses conclusions de première instance, il formulait ses demandes à l’encontre de 'l’employeur’ et non uniquement à l’encontre de la société [8],
— il a attrait tant la société que le centre de formation devant la juridiction de première instance comme le prévoit l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale,
— les demandes qu’il présente en appel tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et le prononcé d’une expertise, et ce bien qu’il existe une discussion sur la qualité d’employeur.
Le CFPPA et la caisse ne répondent pas sur ce point.
Sur quoi:
Aux termes de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761-14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.( 2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-15.080)
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte du dossier de première instance que, par sa requête introductive du 30 janvier 2020, M. [J] 'entend saisir [la] juridiction en vue de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail en date du 23 octobre 2018 et obtenir l’indemnisation complémentaire de ses préjudices […].' Il précise qu’en vertu de la convention tripartite signée avec la société [8] et le CFPPA d'[Localité 7], il a été embauché par ladite société et qu’il a été envoyé à ce titre, le 23 octobre 2018, sur un chantier avec un ouvrier de celle-ci, et expose les circonstances de l’accident.
Il ajoute qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation relative à l’utilisation de ce type de machine électrique et que de surcroît la sécurité de celle-ci avait été scotchée par la société afin de rendre son utilisation rapide et actionnée d’une seule main, ce qu’il ignorait, que ceci est une violation des règles élémentaires de sécurité et qu’il s’agit manifestement d’une faute inexcusable.
Il fait ensuite état d’importantes séquelles consécutives à son accident, et de sa tentative de conciliation devant la caisse.
Il conclut sa requête dans les termes suivants : il 'entend poursuivre son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. Il conviendra dans le cadre de cette procédure d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis. Dans ces conditions je vous remercie de bien vouloir convoquer moi-même, le CFPPA d'[Localité 7] et la société [8] à votre prochaine audience utile'.
Le dispositif de ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 7 juillet 2022 et oralement soutenues devant le tribunal est rédigé comme suit :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable
— dire et juger que son accident du travail est imputable à une faute inexcusable de l’employeur
— dire et juger que l’indemnité en capital versé à M. [J] devra être majorée au maximum légal
— ordonner une expertise médicale
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans les motifs de ces conclusions, il désigne son employeur comme étant la société [8] puisqu’il y indique 'il est manifeste que la société [8] a manqué à son obligation de sécurité et a commis une faute inexcusable dans la mesure où elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver'. Par ailleurs, s’il mentionne avoir dû mettre en cause l’EPLAFA en raison de la convention tripartite de stage, il ne désigne aucunement celui-ci comme son employeur.
Il résulte par ailleurs des conclusions récapitulatives de la société et de son assureur, d’une part, et des conclusions de l’EPLEFPA/CFPPA d'[Localité 7] d’autre part, visées par le greffe à l’audience et oralement soutenues devant le tribunal, que chacun d’eux a contesté sa qualité d’employeur et que M. [J] n’a pas répondu sur ce point à leurs conclusions.
Il résulte en outre des notes d’audience que M. [J] a précisé au tribunal par la voix de son conseil:
' j’ai mis en cause les trois ; je n’ai pas de demande contre la caisse primaire d’assurance maladie dans mes conclusions ; j’étais un jeune stagiaire professionnel avec peu d’expérience. Une des sécurités était scotchée. Mme [E] est une amie proche. Peu importe le scotch l’employeur ne pouvait demander à un apprenti de manipuler cet engin'.
Il résulte donc de ces éléments qu’en première instance, M. [J] a de manière constante reproché à la société [8], et à elle seule, de l’avoir exposé à un danger en lui demandant de manipuler l’engin qui a causé ses lésions, et d’avoir en tant qu’employeur violé de ce fait son obligation de sécurité ayant entraîné son accident du travail.
Il s’ensuit que bien qu’il n’ait pas précisément identifié l’employeur au dispositif de ses conclusions, ses demandes dans le cadre de son action en faute inexcusable étaient uniquement dirigées à l’encontre de la société [8], ainsi que retenu par les premiers juges.
La prétention tendant à ce qu’il soit jugé que 'l’accident du travail est consécutif à la faute inexcusable imputable du CFFPA d'[Localité 7]', comme la demande subséquente tendant à ce que celui-ci soit 'condamné à réparer financièrement ses préjudices', s’analyse comme une prétention nouvelle en cause d’appel, en ce qu’elle est dirigée contre une partie au litige qui l’était déjà en première instance, mais contre laquelle elle ne l’avait pas été .
Or cette prétention n’est pas l’accessoire de celle dont les premiers juges ont été saisis par M. [J], tendant à ce qu’il soit jugé que 'son accident du travail est imputable à une faute inexcusable de l’employeur’ tout en soutenant expressément dans le corps de ses conclusions que cette faute est imputée à la société [8].
L’appelant est irrecevable en cette prétention nouvelle et en ses demandes subséquentes.
Sur la faute inexcusable
L’objet du litige est la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 23 octobre 20188 dont M. [J] a été victime, ce qui implique d’examiner en premier lieu la relation de travail dans le cadre de laquelle s’est produit cet accident et spécialement de déterminer qui avait la qualité d’employeur.
L’EPLEFA d'[Localité 7] conteste avoir la qualité d’employeur retenue par le tribunal, en soutenant que :
— M. [J] ne se trouvait pas au sein de son établissement lors de l’accident et n’était pas sous sa surveillance,
— il se trouvait sur un chantier de jardinage de son maître de stage la société [8],
— aucun membre de son établissement ne se trouvait surles lieux,
— il n’est responsable qu’au titre de dommages causés par des tiers par les stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle et des stages en entreprise.
La société [8] et son assureur répondent que :
— la société n’a pas qualité d’employeur, qui est le CPPFA par application des dispositions des articles L 412-8 2°, L 452-4, R 412-5 du code de la sécurité sociale et L 6342-5 du code du travail,
— l’article 7 de la convention tripartite précise que la couverture sociale est intégralement prise en charge par le CFPPA lequel a par ailleurs souscrit une assurance responsabilité civile,
— ladite convention ne prévoit nullement la mise en cause de la responsabilité de la société maître de stage en cas notamment d’accident du travail,
— le centre de formation ne formule aucune prétention à ce titre.
M. [J] soutient qu’en vertu de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, en sa qualité de stagiaire il est bien fondé à rechercher la responsabilité de la faute inexcusable de l’établissement d’enseignement à savoir le CFPPA d'[Localité 7], en présence de la société [8].
Sur quoi :
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.412-8 2° du même code étend aux personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue, la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus à l’occasion de cette formation.
L’article R 412-5 du code de la sécurité sociale précise que’pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement dans lequel est effectuée la formation.
L’article R 6243-3 du code du travail dispose de même qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
L’article R 6243-5 du même code prévoit que les dispositions applicables en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue […].
En l’espèce, il est rappelé que la convention tripartite de stage a été signée le 11 octobre 2018 entre la société [8] nommée 'l’entreprise', le CFPPA d'[Localité 7] nommé 'organisme de formation’ et M. [L] [J] nommé 'le bénéficiaire’ aux termes de laquelle M. [J] était engagé par la société du 15 octobre 2018 au 2 novembre 2018 pour l’accomplissement d’un stage d’immersion professionnelle, dans le cadre d’une action ADEMA.
Il est par ailleurs établi par les termes de la déclaration d’accident du travail effectuée par le CFPPA, que l’accident s’est produit à l’occasion d’un chantier réalisé pour la société [8].
Cet accident est certes survenu au cours du stage pratique effectué au sein de la société [8] prévu à l’article 4 de ladite convention qui fixe les objectifs du stage d’immersion.
Pour autant, il résulte de la convention de stage susvisée que le CFPPA d'[Localité 7] est l’organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli, tel que défini aux articles R 415-5 du code de la sécurité sociale et R 6243-3 du code du travail précités, peu important à cet égard que l’accident se soit produit en-dehors de ses locaux, de sa présence et lors de la période pratique de formation effectuée chez le maître de stage, celui-ci ne répondant pas à la définition du centre de formation.
Par conséquent, le CFFPA d'[Localité 7] était bien l’employeur de M. [J] au moment de la survenance de son accident.
De plus, il est l’auteur de la déclaration d’accident du travail.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
En première instance, si M. [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sans le désigner précisément, il a néanmoins expressément imputé la faute constitutive d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur à la société [8].
De plus, cette société ne peut être regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1du code de la sécurité sociale, à l’organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
La cour vient de juger que les demandes nouvelles formées par M. [J] à l’encontre du CFFPA d'[Localité 7] sont irrecevables.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumies à la cour.
Succombant principalement, M. [J] est condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions précitées au bénéfice du CFPPA d'[Localité 7], de la société [8] et de son assureur et de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la prétention de M. [L] [J] tendant à ce qu’il soit jugé que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’EPLEFA/Centre de formation pour la promotion agricole d'[Localité 7] et ses demandes subséquentes dirigées à son encontre,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [J] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Dette douanière ·
- Importation ·
- Valeur en douane ·
- Administration ·
- Collection ·
- Fausse déclaration ·
- Belgique ·
- Valeur ·
- Position tarifaire ·
- Sms
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration
- Qualités ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eaux ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen ·
- Cliniques
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Acceptation ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Décès ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Fonds de commerce ·
- Gérance ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Dommage ·
- Durée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Diligences ·
- Interruption ·
- Partie ·
- Délai ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.