Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 23/15060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023, N° 23/10894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15060 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHFA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/10894
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 15] (92)
[Adresse 5]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 16] (92)
[Adresse 5]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 9]
Madame [Y] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16] (92)
[Adresse 13]
représentés et plaidant par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0291
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [L], [K], [O] [T]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (49)
[Adresse 4]
Monsieur [U], [A], [G] [T]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 14] (49)
[Adresse 12] (ETATS-UNIS)
représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque: G348, substituant Me Jean-Michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseiller chargé de compléter la composition
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite du décès de leur mère, [P] [B] [Z], [W] [B] épouse [I] a assigné sa s’ur [S] [B] divorcée [T], par acte extra-judiciaire en date du 31 juillet 2013, afin de lui demander le paiement de la somme au principal de 944 962,62 euros.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a intégralement fait droit à la demande de [W] [I], condamné [S] [B] divorcée [T] pour dol à verser à [W] [I] la somme de 944 962,60 euros, outre 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et débouté [S] [B] divorcée [T] de l’ensemble de ses demandes.
Le 24 février 2015, [S] [B] divorcée [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises le 26 juillet 2016 par [W] [I] et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident.
[W] [I] a déféré cette ordonnance devant la Cour, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro 16/24583.
[S] [B] divorcée [T] est décédée le [Date décès 3] 2016.
Par ordonnance du 28 février 2017, l’interruption de l’instance au fond (RG n°15/4292) a été constatée.
Faute de régularisation, l’affaire au fond a été radiée par ordonnance rendue le 27 juin 2017.
Concomitamment, un arrêt du 1er mars 2017 a constaté l’interruption d’instance de la procédure de déféré (RG n°16/24583) initiée par [W] [I] contre l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 22 novembre 2016.
Faute de régularisation, l’affaire sur déféré a été radiée par ordonnance du 4 juillet 2017.
[W] [I] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant à sa succession son époux M. [N] [I], ainsi que ses enfants Mme [Y] [I], M. [C] [I] et M. [X] [I] (ci-après les consorts [I]).
Par conclusions du 22 juin 2023, M. [U] [T] et M. [L] [T] (ci-après les consorts [T]), héritiers de [S] [B] divorcée [T], ont demandé le rétablissement de l’affaire portant sur le déféré. Celle-ci a alors été réenrôlée sous le n° 23/10894.
Le rétablissement de l’affaire sur l’appel principal ayant également été demandé, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro 23/10893.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption d’instance dans les deux instances 23/10893 et 23/10894.
Aux termes de deux ordonnances du 13 septembre 2023 concernant l’instance principale et la présente instance, la présidente de la chambre 1 du Pôle 3 de la cour d’appel de Paris a :
— constaté la péremption de l’instance ;
— laissé les dépens à la charge de M. [U] [T] et M. [L] [T].
Par requête du 26 septembre 2023, les consorts [I] ont déféré l’ordonnance RG n°23/10894 devant la Cour. Ce déféré a été enrôlé sous le numéro 23/15060.
Aux termes de leur requête en déféré, les consorts [I] demandent à la Cour de :
— réformer l’ordonnance du 13 septembre 2023 RG 23/10894, nouvellement RG 23/15060 ;
Statuant à nouveau, dans l’hypothèse où l’ordonnance du 13 septembre 2023 RG 23/10893 (désormais 23/14936) viendrait à être infirmée,
— juger que l’instance RG 23/10984 (désormais 23/15060), directement liée au sort de l’instance principale, n’est pas périmée ;
— constater la reprise de l’instance ;
— juger que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 6 novembre 2024, les consorts [T] demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 septembre 2023 sur le RG : 23/10894 ;
— débouter les consorts [I], es qualité d’ayants droit de [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption de l’instance :
Le président de la chambre 3-1 de la cour, ayant statué sur le fait que l’instance au fond était elle-même périmée, a considéré que l’instance sur déféré présentée par les consorts [I] était directement liée au sort de l’instance principale et ne pouvait donc faire l’objet que d’une décision identique, et a en conséquence constaté la péremption de l’instance.
Les consorts [I], qui ne présentent à la cour, aux termes de leur dispositif, que leur demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance entreprise dans l’hypothèse où l’ordonnance RG 23/14936 viendrait elle-même à être infirmée, soutiennent que la présente instance sur déféré ne pourrait faire l’objet que d’une décision unique avec l’instance principale.
Les consorts [T], considérant qu’il appartenait à Mme [I] d’interrompre la péremption de l’instance dans le délai de deux ans de la notification du décès de l’appelante et qu’elle n’a effectué dans ce délai aucune diligence interruptive, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance ayant constaté la péremption de l’instance sur déféré.
***
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible (') ;
L’article 373 du même code prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Les deux premiers alinéas de 376 dudit code précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il résulte de l’article 381 dudit code que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 392 du même code, ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Enfin, il est établi que le délai de péremption de l’instance recommence à courir à compter de la notification par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de l’ordonnance de radiation. (Cass 2e, 21 déc 2023, n° 21-20034 FS B).
En l’espèce, à la suite de la notification du décès de Mme [T] à Mme [I] le [Date décès 10] 2017, une ordonnance d’interruption de l’instance a déjà été rendue le 28 février 2017 dans l’instance concernant le déféré alors enrôlée sous le n° 23/10894, impartissant aux parties un délai de trois mois pour la reprise éventuelle de l’instance.
A défaut de toute diligence pour la reprise de l’instance, l’affaire au fond a été radiée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 27 juin 2017.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties, par RPVA, le même jour à 17 h 35.
Il résulte de ces éléments que les parties disposaient d’un délai expirant le 27 juin 2019 afin d’effectuer des diligences pour la reprise de l’instance au fond, sans que cette procédure soit reportée jusqu’à l’acceptation éventuelle des héritiers.
A défaut d’avoir justifié d’une quelconque diligence pour la reprise de l’instance, notamment d’une action en intervention forcée des ayant-droits dans ce délai, les consorts [I] doivent être déboutés de leur demande d’infirmation et l’ordonnance déférée sera confirmée.
L’instance sur le déféré de l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de [W] [I] ne peut en toute hypothèse prospérer indépendamment de l’instance sur l’appel au fond dans laquelle le même jour est rendu sur déféré un arrêt confirmant l’ordonnance du 13 septembre 2023 (n° RG : 23/10893) ayant constaté la péremption de l’instance au fond, de sorte que la péremption de l’instance au fond vide de son objet le déféré de l’ordonnance sur l’ irrecevabilité desdites conclusions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, selon l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, la présente procédure est la conséquence directe de la demande de reprise d’instance des consorts [T]. Ces derniers, qui échouent en cette demande et sont à l’origine de l’instance périmée, supporteront en conséquence également la charge des dépens du présent déféré.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité et des circonstances de la présente affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le président de la chambre 1 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris le 13 septembre 2023 (RG 23/10894) ;
Condamne M. [L] [T] et M. [U] [T] aux dépens de l’instance périmée ;
Déboute M. [N] [I], Mme [Y] [I], M. [C] [I] et M. [X] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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