Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 janv. 2025, n° 21/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°23
N° RG 21/04832 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4ED
SAS GL DISTRI
C/
M. [Y] [T] [Z]
Sur appel du jugement du C.P..H. de [Localité 6] du 30/06/2021
RG : F20/00077
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 30-01-25
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Laura LUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [V], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS GL DISTRI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Laëtitia BOIDIN, Avocat plaidant du Barreau de QUIMPER,
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [Y] [T] [Z]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Laurence COUVREUX LANDAIS, Avocat plaidant du Barreau D’ANGERS
M. [Y] [T] [Z] a été engagé par la société GL DISTRI selon contrat de professionalisation BTS Négociation et Digitalisation de la relation client, à durée déterminée du 17 octobre 2018 jusqu’au 2 septembre 2020, en qualité de commercial niveau I, coefficient 120, avec une rémunération de 824,16 euros bruts par mois au jour de l’embauche et un véhicule de service.
La société GL DISTRI a pour activité le négoce et la représentation de tous produits de consommation alimentaire ou autre dans le secteur de la grande distribution. Elle exerce l’activité d’agence commerciale et intervient dans le secteur de la grande distribution depuis plus de 15 ans sur les départements 44/49/85/35.
La société emploie 6 salariés.
La convention collective applicable est celle des prestataires de service du secteur tertiaire.
La société GL DISTRI a financé une partie de la formation de M. [T] [Z], soit la somme de 10 290 Euros HT, au sein de l’école 'IRTA’ située à [Localité 6].
Lors des six premiers mois, l’alternant a accompagné et suivi les commerciaux de la société afin d’apprendre la profession de commercial dans le secteur de la grande distribution. Par la suite, il a été confié à M. [T] [Z] un parc de 30 magasins (type proxi et super U).
Le travail de l’alternant consistait en sa présence aux réunions commerciales, sur des sites commerciaux (supermarchés), la prospection des clients par téléphone ou physiquement, la participation à des salons, la réalisation de relevés de produits via le logiciel interne de la société (C-agent), le référencement de produits présents sur centrale d’achat, la mise en avant et animation du produit en magasins etc.
Le 20 juin 2019 s’est déroulé un entretien pour faire le point sur la situation de l’alternant.
Le 24 juillet 2019, M. [T] [Z] a reçu un avertissement pour trois infractions au code de la route pour excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres/heure.
Le 31 octobre 2019, un entretien entre la société GL DISTRI, l’école représentée par M. [O] et M. [T] [Z] a eu lieu.
Par mail en date du 4 novembre 2019, M. [T] [Z] a confirmé, auprès de la société, sa volonté de poursuivre son contrat.
Le 6 novembre 2019 a eu lieu un nouvel entretien au cours duquel un courrier a été remis en main propre à M. [T] [Z] résumant la position de la société suite à l’entretien du 31 octobre 2019.
Par courrier en date du 8 novembre 2019, M. [T] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2019, M. [T] [Z] a été convoqué le 4 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 10 décembre 2019, la société GL DISTRI a notifié à M. [T] [Z] la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée en raison de son absence injustifiée depuis le 13 novembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2019, la société GL DISTRI a transmis à M. [T] [Z] les documents légaux de fin de contrat.
Le 29 janvier 2020, M. [T] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes sur les demandes suivantes :
— prononcer la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] [Z] aux torts exclusifs de la société GL DISTRI, au visa des article L.1243-1 et L 1243-2 du Code du travail,
— Dommages et intérêts correspondant au solde des rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat :12 333,54 €
— Solde de la formation due à 1'ecole IRTA : 4 200,00 € Net
A titre subsidiaire pour les cas où la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de la société GL DISTRI ne serait pas constatée, dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière
— Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (1 mois de salaire) :1 348,80 €
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 348,80€
— Dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail hebdomadaire, non règlement des heures supplémentaires réalisées, et des temps de repos : 2 000,00 €
— dire que le demandeur relève de la qualification Niveau II Coefficient 150, en qualité de commercial
— Remise des bulletins de salaire rectifiés d’octobre 2018 à décembre 2019 et le certificat de travail, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir
— Article 700 du Code de procédure civile : 5 000,00 €
— Exécution provisoire (article 515 du Code procédure civile)
Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— jugé que le licenciement intenté par la société est nul et non avenu,
— prononcé la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GL DISTRI,
— condamné la société GL DISTRI a versé à M. [T] [Z] :
-12 333, 54 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation,
— 4 200 € en remboursement du solde de formation,
-1 000 € de dommages et intérêts pour non respect du temps de travail hebdomadaire et non règlement des heures supplémentaires,
-1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixé la qualification au niveau I coefficient 120 et le salaire de référence à 824,16 €,
— débouté M. [T] [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société GL DISTRI de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations,
— dit que chacune des parties assumera ses propres dépens.
La société GL DISTRI a interjeté appel le 26 juillet 2021.
===
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2022, la société GL DISTRI sollicite de :
— INFIRMER le jugement du 30 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il juge la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en ce qu’il condamne la société à régler au salarié la somme de 12 333, 54 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, la somme de 4 200 € en remboursement du solde de formation, la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail hebdomadaire et non règlement des heures supplémentaires, en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société GL DISTRI, en ce qu’il condamne cette-dernière à régler 1.200 euros d’article 700 du code de procédure civile au salarié,
— CONFIRMER les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau,
— JUGER que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à l’initiative du Salarié ne fait pas l’objet d’un motif légal et est abusive,
— DEBOUTER M. [T] [Z] de ses demandes en conséquence,
— CONDAMNER M. [T] [Z] à régler à la société GL DISTRI la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— JUGER que la Société rapporte la preuve que les heures supplémentaires réclamées par M. [T] [Z] n’ont pas été effectuées,
— JUGER qu’aucune heure supplémentaire et qu’aucun dommages et intérêts n’est dus à ce titre,
— CONDAMNER M. [T] [Z] à régler à la société GL DISTRI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [T] [Z] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, M. [T] [Z] sollicite de la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GL DISTRI pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GL DISTRI, au visa des article L 1243-1 et L 1243-2 du code du travail,
— CONFIRMER la condamnation de la société GL DISTRI au paiement :
— la somme de 12 333,54 Euros à titre de Dommages Intérêts correspondant au soldes des rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat,
— la somme de 4 200 Euros TTC au titre du solde de la formation due à l’école IRTA,
— INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GL DISTRI à régler à M. [T] [Z] la somme de 1 000 Euros à titre de Dommages Intérêts pour non-respect du temps de travail hebdomadaire et non règlement des heures supplémentaires, et 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société GL DISTRI à régler à M. [T] [Z] la somme de 2 000 Euros à titre de Dommages Intérêts pour non-respect du temps de travail hebdomadaire et non règlement des heures supplémentaires,
— CONDAMNER la société GL DISTRI à régler à M. [T] [Z] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— DEBOUTER la société GL DISTRI en ses demandes contraires,
— CONDAMNER la société GL DISTRI à régler à M. [T] [Z], en cause d’appel, la somme de 3 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société GL DISTRI aux dépens,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Il n’est pas contesté que la prise d’acte s’analyse en une rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée laquelle a mis fin au contrat le 8 novembre 2024.
La rupture notifiée le 10 décembre 2024 est sans objet.
Il convient donc d’examiner les manquements fautifs au cours de l’exécution du contrat invoqués par le salarié pour apprécier l’existence d’une faute grave de l’employeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du temps de travail hebdomadaire et non paiement des heures supplémentaires :
Le contrat stipulait une durée du travail de 35 heures et l’article 8 de l’annexe au contrat prévoyait des horaires indicatifs comme suit : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 16h30 et stipulait que l’horaire de travail pouvait être éventuellement modifié, en fonction des travaux à accomplir, de l’absence d’un salarié, de travaux urgents, d’évènement exceptionnel et que toute modification serait notifiée au minimum 8 jours ouvrés entiers avant la date d’effet.
Il expose avoir effectué jusqu’à 6 à 7 heures supplémentaires voire plus les semaines 20 ' 22 – 32 et certains jours de travail avoir réalisé 14 heures de travail, semaine 24, le 13 juin 2019 notamment et 44 heures de travail la semaine 22 et 45 heures la semaine 32.
M. [T] soutient avoir travaillé au cours des semaines 32 à 34 de l’année 2019 de 4 heures à 13 heures au plus tôt et 16H30 au plus tard au cours des journées du lundi au vendredi de chacune de ces trois semaines afin de remplacer la salariée absente.
L’article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié communique un tableau des heures de travail réalisées au cours des semaines 32 à 34 de l’année 2019 pendant lesquelles il devait remplacer l’une des salariées absente chargée du merchandising au sein des magasins clients comme établi par la production d’un plan de tournée pour lesdites semaines.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci communique les attestations de trois salariées qui attestent débuter leur journée de travail à 5H30 ou 6 heures et non à 4 heures.
Au regard des lieux de réalisation de la prestation de travail à savoir au sein des supermarchés clients, la période comprise entre 4H et 5H30 correspond à du temps de trajet pour se rendre dans les magasins situés en dehors de l’agglomération nantaise et notamment dans le Maine et Loire.
L’employeur ne communique pas de relevés horaires pour ces trois semaines litigieuses.
En revanche, il établit que les horaires invoqués par M. [T] [Z] au cours des semaines 20, 22 et 24 ne correspondent pas aux déplacements décrits dans le registre des frais de déplacement. La réalisation d’heures de travail au delà de 35 heures n’est en conséquence pas retenue s’agissant des semaines 20, 22 et 24.
Concernant les semaines 32, 33 et 34, en prenant en compte les heures de fin journée non contestées et les heures de début de journée à partir de 5H30, il se déduit que M. [T] [Z] a travaillé plus de 35 heures au cours de chacune de ces semaines.
Il n’en sollicite pas le paiement mais demande à obtenir réparation du préjudice subi du fait du non respect du temps de travail hebdomadaire et non paiement des heures supplémentaires.
Ce préjudice né du non respect par l’employeur de ses obligations contractuelles ne peut être que de nature morale en l’absence de demande de paiement desdites heures supplémentaires.
Il sera en conséquence alloué à M. [T] la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
Selon l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Afin de voir imputer la rupture à la faute grave de l’employeur, le salarié reproche à ce dernier de l’avoir contraint à la réalisation d’heures supplémentaires et au dépassement de la durée légale et de la durée maximale de travail et de lui avoir fait subir une pression pour qu’il accepte une rupture conventionnelle voire qu’il démissionne, de lui avoir refusé l’accès à l’entreprise, de l’avoir soumis à un danger psychologique.
La réalisation d’heures supplémentaires au cours de trois semaines consécutives est établie.
Le dépassement de la durée légale de travail qui en résulte ne se confond pas avec le dépassement de la durée maximale du travail dont les éléments factuels, à savoir la date de début et de fin de journée, ne sont pas caractérisés par les pièces produites, les attestations des co-locataires de M. [T] [Z] le voyant quitter son domicile à 4 heures n’étant pas suffisantes faute d’avoir été témoins de l’arrivée sur le lieu de travail et du départ de même que l’agenda communiqué ne mentionne pas les délais de trajet. Ces éléments de fait ne permettent pas de présumer l’existence d’un tel dépassement de la durée conventionnelle maximale de 10 heures par jour invoquée.
S’agissant de la pression dénoncée pour mettre fin au contrat de travail, M. [T] [Z] communique l’attestation de son père, M. [H] [T] [Z] lequel témoigne que lors d’un échange téléphonique reçu par son fils en sa présence le 7 novembre 2019 sur haut parleur, alors qu’il l’accompagnait en voiture au siège de la société GL Distri, le représentant de l’entreprise a déclaré ' ce que tu n’entends pas, c’est qu’on n’a plus rien à te donner à faire! On n’a plus confiance en toi… en conséquence, tu vas recevoir plusieurs lettres avec des justificatifs et on va rentrer en disciplinaire comme on te l’a expliqué hier’ et a ajouté que lors de l’entretien de la veille soit le 6 novembre, la société avait exprimé la volonté de rompre le contrat de travail au motif que le salarié 'n’avait pas de résultat, qu’il n’y avait pas d’évolution', le responsable ajoutant que lors dudit entretien, il avait proposé au salarié de continuer une collaboration en 'free lance’ ce que le salarié a refusé, le responsable considérant alors que la société était dans une impasse car elle 'ne veut plus de lui’ et ne sait pas comment faire pour rompre le contrat et demande alors au salarié de trouver une solution à l’impasse. Ces échanges établissent que l’employeur en tenant des propos contradictoires sur des manquements fautifs ou non du salarié et sur son intention de mettre fin au contrat, a placé son salarié dans une situation de vulnérabilité et de pression psychologique en ne respectant pas son engagement d’exécuter le contrat jusqu’à son terme et en faisant peser sur lui la charge de trouver une issue à ce que l’employeur qualifiait d’impasse.
Alors que le salarié caractérise l’attitude ambivalente et contradictoire de l’employeur, les échanges de courriels que celui-ci produit aux termes desquels la société conteste avoir eu l’intention de rompre le contrat de travail ou de faire pression sur le salarié ne sont étayés par aucune autre pièce.
Si la salariée remplacée au cours des semaines 32 à 34 de l’année 2019 a critiqué par courriels des 26, 27, 28 et 29 août 2019 adressés à son employeur, la qualité du travail accompli par M. [T] [Z], dont elle n’était pas satisfaite, force est de constater qu’aucune action disciplinaire n’avait été engagée dans le délai de prescription de deux mois lequel avait expiré au jour de l’échange du 7 novembre 2019.
Il est donc établi que la société GL Distri a non seulement imposé à M. [T] [Z] des horaires excédant ceux prévus au contrat de travail afin qu’il réalise une mission qui ne relevait pas de sa formation et l’a soumis à une pression psychologique afin qu’il accepte de rompre le contrat et face à son refus l’a menacé de rompre le contrat à ses torts sans invoquer à cette date une quelconque faute grave à son encontre. Ce comportement a fragilisé le salarié dont la santé a été altérée sur le plan psychologique ce dont attestent ses proches. Ce comportement de l’employeur à l’égard d’un salarié en contrat de professionnalisation est gravement fautif et rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la rupture anticipée du contrat de professionnalisation est imputable à l’employeur. Elle produit les effets d’une rupture anticipée abusive à l’initiative de l’employeur tels que prévus par les dispositions de l’article L1243-4 du code du travail selon lesquelles la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
La société GL Distri est condamnée à ce titre à payer à M. [Y] [T] [Z] la somme de 12 333,54 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement du solde de frais de formation :
La société GL Distri qui sollicite l’infirmation de ce chef de jugement ne développe aucun moyen autre que la contestation de la faute grave qui lui est reprochée et qui a été retenue par la cour.
Elle ne conteste pas la réalité du paiement revendiqué par le salarié et ne conteste pas la preuve de celui-ci.
Dès lors, le jugement non utilement contesté est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société GL Distri aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GLDistri est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts pour non respect du temps de travail hebdomadaire et non règlement des heures supplémentaires,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GL Distri à payer à M. [Y] [T] [Z] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du temps de travail hebdomadaire et non règlement des heures supplémentaires,
Condamne la société GL Distri à payer à M. [Y] [T] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la société GL Distri aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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