Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 août 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 août 2025
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQT – Minute n°25/00821
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de METZ 25/01673, en date du 29 juillet 2025,
A l’audience publique du 19 Août 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Hélène BAJEUX, greffier, dans l’affaire :
— Monsieur [P] [C] – demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
non comparant, représenté par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ
contre
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 14 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a été admis au Centre hospitalier de [Localité 2] le 17 juillet 2019 en soins psychiatriques sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique en raison de l’existence d’un péril imminent .
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [P] [C] au Centre hospitalier de Lorquin.
Par lettre reçue au greffe de la cour d’appel le 8 août 2025, M. [P] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 29 juillet 2025 qui lui a été notifiée le même jour.
L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel le 19 août 2025. M. [P] [C] qui a refusé de comparaître était représenté à cette audience par son conseil. Le centre hospitalier de [Localité 2] et le ministère public étaient absents.
A cette audience, l’avocat de M. [P] [C] a repris les termes de l’appel formé par celui-ci en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 29 juillet 2025 ainsi que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office et en expliquant que M. [P] [C] était d’accord avec le traitement qui lui était administré, qu’il souhaitait regagner son appartement et bénéficier d’une mesure d’hospitalisation libre. À défaut, le conseil de M. [P] [C] a précisé qu’il souhaitait demeurer dans le service de réhabilitation de l’hôpital.
Le ministère public a sollicité par conclusions du 14 août 2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Son avis a été communiqué à l’audience à l’avocat de M. [P] [C].
A l’issue des débats ayant eu lieu le 19 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par M. [P] [C] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
L’article L 3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 3° du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé du Docteur [Z] [Y] en date du 15 juillet 2025 et de l’avis du collège en date du 17 juillet 2025 produits en première instance ainsi que de l’avis prévu à l’article L 3211-12-4 du Code de la santé publique du Docteur [W] en date du 14 août 2025 que M. [P] [C] souffre d’une schizophrénie paranoïde qui nécessite encore des soins dans la mesure où il existe une symptomatologie résiduelle dont des rires immotivés et un processus délirant de fond.
Il est relevé également par le Docteur [W] qu’il existe encore un manque de critique et de conscience chez M. [P] [C], quant à sa pathologie.
Dans ces conditions, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation constitue toujours une mesure nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi, d’autant que M. [P] [C] a été orienté vers une unité de réhabilitation psychosociale afin d’élaborer un projet de vie.
L’ordonnance querellée du 29 juillet 2025, qui a été rendue avant l’expiration du délai de six mois susvisé courant à compter de la dernière ordonnance prononcée le 30 janvier 2025, ayant maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [C], est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation':
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [P] [C] à l’encontre de l’ordonnance du 29 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en date du 29 juillet 2025,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition publique au greffe le 20 août 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre et Catherine MALHERBE, greffière.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQT
Monsieur [P] [C]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 20 août 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [P] [C] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Signatures :
M. [P] [C] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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