Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°87/2025
N° RG 22/04692 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7IL
RBLT S.A.R.L. 'LES RECETTES DE TINTENIAC'
C/
Mme [S] [V]
POLE EMPLOI BRETAGNE
RG CPH : F21/00091
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
RBLT S.A.R.L. 'LES RECETTES DE TINTENIAC’ Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [S] [V]
née le 24 Novembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL RBLT Les recettes de Tinténiac est spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande et plus particulièrement de brochettes. Elle emploie actuellement une vingtaine de salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018.
Le 6 octobre 2003, Mme [S] [V] était embauchée en qualité d’agent de fabrication polyvalent selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (108,33 heures mensuelles) par la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac.
Par avenant en date du 1er septembre 2004, sa durée de travail était portée à 35 heures hebdomadaires.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste d’agent de fabrication, niveau I – échelon I de la convention collective applicable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2018, Mme [V] se voyait notifier un avertissement pour retard à son poste de plus d'1h30.
Le 5 mai 2020, elle était convoquée à un entretien préalable fixé le 18 mai 2020 en vue d’un éventuel licenciement en raison d’une altercation intervenue le 22 avril 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2020, la salariée faisait l’objet d’un second avertissement en raison de son comportement.
Le 6 août 2020, elle recevait une lettre de rappel à l’ordre la sommant de garer sa voiture en marche arrière pour des raisons de sécurité.
Par lettre remise en mains propres du 7 août 2020, Mme [V] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 14 août suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2020, elle se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Son contrat de travail a pris fin le 31 août 2020.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 11 février 2021 afin de voir :
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac à lui payer la somme de 182,53 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Condamner la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac à lui payer les sommes de 3 679,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 367,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— Condamner la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac à lui payer la somme de 8 935,04 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— Condamner la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac à lui payer la somme de 25 757,48 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonner à la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac de lui délivrer un bulletin de salaire rectificatif ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectificative dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamner la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée ainsi qu’aux intérêts de droit à dater du jour de la demande.
La SARL RBLT Les recettes de [Adresse 9] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,f ins et conclusions
— Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [V]
— Constater que la SARL RBLT Les recettes de [Adresse 9] a parfaitement respecté ses obligations légales
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par jugement en date du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé le licenciement de Mme [V] par la SARL RBLT Les recettes de [Adresse 9] dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac au paiement à Mme [V] de la somme de 3 679,63euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 367,96 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac au paiement à Mme [V] de la somme de 8 935,04 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac au paiement à Mme [V] de la somme de 25 757,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac au paiement à Mme [V] de la somme de 182,53 euros bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [V] à la somme de 1 839,82 euros bruts ;
— Ordonné à la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac la remise à Mme [V] des documents suivants rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement :
— un bulletin de salaire
— une attestation destinée à Pôle Emploi dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard;
— Dit que le conseil de prud’hommes de Rennes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme [V] à ce jour, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— Débouté Mme [V] de sa demande relative à l’exécution provisoire des sommes non assujetties à l’exécution provisoire de droit;
— Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamné la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac au paiement à Mme [V] de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
***
La SARL Les recettes de Tinténiac a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2022.
En l’état de ses dernières conclusions de désistement d’instance et d’action transmises par son conseil sur le RPVA le 12 décembre 2024, la SARL Les recettes de Tinténiac demande à la cour d’appel de :
— Décerner acte au concluant de ce qu’il se désiste purement et simplement de son appel interjeté le 22 juillet 2022 à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil des prud’hommes – formation paritaire de [Localité 8].
— Dépens comme de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 décembre 2024, Mme [V] demande à la cour d’appel de:
— Décerner acte aux appelants de ce qu’ils se désistent purement et simplement de leur appel interjeté le 22 juillet 2022 à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8].
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 juin 2024, France Travail demande à la cour d’appel de :
— Condamner la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac à rembourser auprès de France Travail les indemnités versées à Mme [V], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 6 681,33 euros.
— Condamner la SARL RBLT Les recettes de Tinténiac à verser à France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°): Sur le désistement:
Conformément aux dispositions des articles 394 et 400 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’appel formalisé par la société RBLT Les recettes de Tinténiac.
Ce désistement est accepté par Mme [V].
Il convient donc de constater le déssaisissement de la cour.
2°): Sur la demande de France Travail:
France Travail, intervenant volontaire à l’instance, est fondé en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, à solliciter le remboursement des allocations de chômage versées à Mme [V] dans la limite de six mois.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il est justifié de condamner la société RBLT Les recettes de Tinténiac à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [V] dans la proportion d’un mois.
3°): Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code et sauf convention contraire des parties, la société RBLT Les recettes de Tinténiac sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser l’Institut national public France Travail supporter la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter en conséquence de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société RBLT Les recettes de Tinténiac ;
Constate en conséquence le déssaisissement de la cour ;
Condamne la société RBLT Les recettes de [Adresse 9] à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [V] dans la proportion d’un mois ;
Déboute France Travail de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, sauf convention contraire des parties, la société RBLT Les recettes de Tinténiac supportera la charge des dépens.
Le président La greffière
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