Infirmation partielle 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 avr. 2026, n° 26/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02004 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBB4
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [C] [L]
né le 09 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité americaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris
et de Mme [Q] [Y], interprète en anglais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026, à 12h09, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 avril 2026 à 16h56 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 avril 2026, à 22h48, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 13 avril 2026 à 10h52, par le conseil de M. [S] [C] [L] ;
— Vu la réponse reçue le 12 avril 2026 à 17h17 par le conseil du préfet de police concernant les points mis au débat par la conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour ;
— Vu les observations reçues le 13 avril 2026 à 02h15, par le conseil de M. [S] [C] [L] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [C] [L], né le 09 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité américaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 10 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [C] [L] et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel de la décision et sollicité l’effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance en date du 11 avril 2026.
La préfecture de police a également interjeté appel.
Le parquet et la préfecture sollicitent l’infirmation de la décision au motif que le premier juge, en se prononçant sur les garanties de représentation de Monsieur [S] [C] [L] et la présence d’un passeport en cours de validité a statué, en réalité, sur l’OQTF et non sur la rétention, ce qui est de la compétence exclusive du juge administratif. Ils ajoutent, par ailleurs, que la rétention est justifiée par la menace à l’ordre public que représente l’intéressé au regard des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue.
Monsieur [S] [C] [L], quant à lui, demande que la décision soit confirmée, produisant diverses pièces relatives au soutien moral et financier de ses parents, à ses propres ressources, et contestant toute menace à l’ordre public.
Le président a soulevé d’office et soumis au débat contradictoire les questions suivantes :
— La recevabilité de la requête de la préfecture au regard des pièces justificatives utiles suivantes :
o Registre complété des événements survenus postérieurement à l’arrivée au centre de rétention administrative et antérieurement à la saisine du premier juge (remise du passeport)
o Pièces relatives à la demande et l’attribution d’un vol mentionné dans la requête (vol pour le 05 mai 2026)
— Les diligences réalisées depuis le placement en rétention et alors qu’un passeport en cours de validité a été remis le 08 avril 2026
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [S] [C] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et le défaut de pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d’information, il est relevé que l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du
« I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants ;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature. "
Et du « IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement les éléments suivants : » réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ".
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le seul document assimilable à un registre communiqué au premier juge avec la requête aux fins de saisine ne comporte aucune mention ni sur la remise du passeport intervenue le 08 avril 2026, ni sur le vol prévu le 05 mai 2026 (mentionné dans la requête).
Il s’en déduit que le registre est insuffisamment actualisé.
La cour ajoute, par ailleurs, que ne sont pas produites les pièces justificatives utiles relatives au contrôle des diligences de l’administration permettant de s’assurer que le temps de rétention est limité à la durée strictement nécessaire. En effet, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur [S] [C] [L] a remis un passeport en cours de validité dès le 08 avril 2026 ; que pour autant la seule diligence démontrée consiste en la saisine, avant la remise du passeport, des autorités consulaires américaines, alors que dès le 08 avril une demande de routing aurait dû être réalisée. Enfin, à supposer celle-ci faite, l’administration ne justifie pas les raisons pour lesquelles un vol pour [Localité 1], destination desservie de façon pluri quotidienne depuis [Localité 3], n’est envisagé que le 05 mai, soit presque un mois après.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3] pour défaut de pièces justificatives utiles.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
A titre surabondant, s’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, la cour rappelle qu’il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement retient, pour justifier le placement en rétention de Monsieur [S] [C] [L], l’existence d’une menace à l’ordre public et des garanties de représentation insuffisantes en l’absence de justification d’une entrée régulière en France, et d’une adresse stable et permanente.
Or, s’agissant de la régularité du séjour en France, à la suite du premier juge, la cour observe que Monsieur [S] [C] [L] explique depuis le début de la garde à vue être en France pour un court séjour touristique, être hébergé dans un logement de location, et être venu avec des amis (placés en garde à vue avec lui et libérés). S’il n’avait pas son passeport sur lui lors de son interpellation, il avait une carte nationale d’identité américaine, ainsi qu’un permis de conduire, et rien ne permet de s’assurer qu’il a été mis en mesure de démontrer la régularité de son séjour en France dès lors qu’il ne lui a été posé aucune question lors de la garde à vue sur la détention d’un passeport valide, élément qui ne semble pas plus avoir été contrôle par la consultation de fichiers auxquels auraient pu avoir accès les services de police, au moins indirectement, et notamment le système d’entrée-sortie (EES pour Entry Exit System) de l’espace Schengen dans lequel il a nécessairement été enregistré lors de son arrivée après contrôle de son document de voyage.
S’agissant des garanties de représentation en France, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que, d’une part, il était démontré que Monsieur [S] [C] [L] n’avait aucune intention de s’établir sur le territoire national et disposait, au jour où le préfet a pris l’arrêté de placement en rétention, d’un vol retour pour [Localité 1] ; et d’autre part présentait des garanties de représentation suffisantes en considération de la brièveté de son séjour, à savoir une réservation dans un meublé touristique. En effet, au regard de la particularité de la situation de Monsieur [S] [C] [L] (court séjour touristique), il ne pouvait raisonnablement être exigé la preuve d’une résidence permanente au sens de définitif sur le territoire français, la permanence de lieu de résidence devant alors s’entendre comme étant un lieu suffisamment pérenne sur la totalité du séjour en France devant permettre aux forces de l’ordre de localiser l’intéressé au besoin, exigence à laquelle répondait sa location.
Sur la menace à l’ordre public, enfin, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné ; qu’il a fait l’objet d’une unique garde à vue pour des faits contestés, pour lesquels a été décidé un classement sans suite, ce qui ne suffit pas à établir que Monsieur [S] [C] [L] constituerait une menace à l’ordre public justifiant, à elle seule, et alors que la régularité de son séjour et ses garanties de représentation sont établies, un placement en rétention.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable, et confirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 09 avril 2026 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
Statuant à nouveau sur la recevabilité de la requête,
DÉCLARE irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’avocat général L’interprète
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