Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGA
[X]
C/
S.A. SEDRE
[X]
[X]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 05 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 05 JANVIER 2024 rg n° 1123000356
APPELANTE :
Madame [S] [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000103 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A. SEDRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [H] [K] [L] [X]
[Adresse 7]
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS, représentant : Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [W] [P] [X]
[Adresse 7]
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS, représentant : Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 Mai 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Propriétaire d’un logement (T5) situé [Adresse 7], à [Localité 8] Réunion), la SEM Société d’Équipement du Département de la Réunion (la SEDRE) a donné à bail, par contrat du 17 septembre 2012, ce local d’habitation à Mme [V] [T], laquelle est décédée le 1er décembre 2022.
Par courrier du 8 décembre 2022, Mme [S] [X], la fille de feu Mme [T], a, fait part à la SEDRE du décès de sa mère et a sollicité un transfert de bail en sa faveur disant avoir deux enfants à charge.
En réponse, la SEDRE a demandé, par courrier du 10 janvier 2023, à Mme [X] de lui fournir différents documents pour étudier sa demande.
Par lettre du 8 mars 2023, la SEDRE a demandé vainement à Mme [X] de lui fournir les documents manquants, à savoir, notamment, tout justificatif datant de plus d’un an avant la date du décès de la locataire.
Par acte du 19 mai 2023, la SEDRE a fait signifier à Mme [X] sommation de quitter les lieux et de restituer les clefs du logement, remise à sa personne, laquelle est demeurée sans effet.
Par acte du 12 juillet 2023, la SEDRE a fait citer Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins d’expulsion, de condamnation à lui verser les sommes de 613,95 euros, assurance et charges comprises, à titre d’indemnités d’occupation à compter du 8 décembre 2022 et jusqu’à restitution des lieux, soit la somme de 3503,81 euros correspondant a l’indemnité d’occupation due pour la période du 8 décembre 2022 au 20 juin 2023 et 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2023, la SEDRE a actualisé sa créance à la somme de 1.973,56 euros arrêtée au 1er novembre 2023 selon décompte versé à l’audience en présence de Mme [X] laquelle a versé des pièces et notamment un décompte dans lequel elle sollicite, implicitement par mentions manuscrites, des délais de paiement et la proposition de régler 40 euros par mois en plus de la somme de 613,95 euros sur laquelle elle perçoit 374 euros d’allocation logement.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection au le tribunal de proximité de Saint-Paul de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT que [S] [X] ne remplit pas les conditions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée pour bénéficier du transfert de bail conclu le 17 septembre 2012 entre la SA SEDRE et sa mère, [V] [T], décédée le 1er décembre 2022 ;
CONSTATE en conséquence que [S] [X] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 7] a [Localité 8] Réunion), propriété de la SA SEDRE ;
ORDONNE à [S] [X] de libérer ledit logement, ainsi que tous les occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
DIT que, faute de libération volontaire à l’issue de ce délai, la SA SEDRE pourra faire procéder à l’expulsion de [S] [X] et de tous occupants de son chef, dudit logement avec au besoin l’assistance d’un serrurier, aux frais de [S] [X], et de la force publique si nécessaire;
CONDAMNE [S] [X] à verser à la SA SEDRE la somme de 1973,56 euros euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles due pour la période du 8 décembre 2022 au 1er novembre 2023 ;
CONDAMNE [S] [X] à verser a la SA SEDRE la somme de 675,35 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles due pour la période du 2 novembre 2022 au 5 décembre 2023, date de la présente décision ;
AUTORISE [S] [X] à se libérer de ces sommes en versant 23 mensualités de 110 euros et le solde à la 24ème mensualité ;
CONDAMNE également [S] [X] à verser à la société SA SEDRE la somme de 613,95 euros par mois, avant le 10 de chaque mois, à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 6 décembre 2023 et jusqu’à libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires ,
CONDAMNE [S] [X] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65,19 euros) ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision."
Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, Mme [X], appelante, ainsi que Mme [H] [K] [L] [X] et M. [A] [W] [P] [X], intervenant volontaires (les consorts [X]) demandent à la cour, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
A titre principal
— Dire que Mme [S] [X] remplit les conditions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée pour bénéficier du transfert de bail conclu le 17 septembre 2012 entre la SA SEDRE et sa mère, [V] [T], décédée le 1er décembre 2022 ;
— En conséquence, ordonner le transfert du transfert de bail conclu le 17 septembre 2012 entre la SA SEDRE et sa mère, [V] [T], décédée le 1er décembre 2022 à Mme [S] [X] ;
— Débouter la SA SEDRE de l’ensemble de ses demandes fins et écritures ;
— Condamner la SA SEDRE à payer à Mme [S] [X] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
A Titre subsidiaire
— Dire que [H] et [A] [X] remplissent les conditions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée pour bénéficier du transfert de bail conclu le 17 septembre 2012 entre la SA SEDRE et sa mère, [V] [T], décédée le 1er décembre 2022 ;
— En conséquence, ordonner le transfert de bail conclu le 17 septembre 2012 entre la SA SEDRE et leur mère, [V] [T], décédée le 1er décembre 2022 à [H] et [A] [X] ;
— Débouter la SA SEDRE de l’ensemble de ses demandes fins et écritures ;
— Condamner la SA SEDRE à payer à [H] et [A] [X] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire
— Autoriser Mme [S] [X], [H] et [A] [X] à se libérer des sommes éventuellement dues en versant 23 mensualités de 110 euros et le solde à la 24ème mensualité ;
En tout état de cause
— Condamner la SA SEDRE à payer à Mme [S] [X], [H] et [A] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA SEDRE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dirasse pour ceux dont il aurait fait l’avance.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, la SEDRE demande à la cour, au visa de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— Rejeter les demandes de transfert de bail formulées par Mme [S] [X] à titre principal et par Mme [H] [X] et M. [A] [X] à titre subsidiaire au motif que le bal dont il est demandé le transfert d’un bail d’habitation déjà résilié depuis le 20 septembre 2020 ;
— Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [S] [X] ;
A titre reconventionnel
— Condamner Mme [S] [X] à payer à la SEDRE la somme de 3.167,93 euros correspondant à l’indemnité mensuelle d’occupation non réglées à la date du 12 avril 2024 (à parfaire) ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [S] [X] à payer la somme de 1.500 euros à la SEDRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 28 juillet 2025, la cour, au visa des articles 16, 542 et 954 du code de procédure civile, a invité les parties à faire toutes observations utiles sur l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’intimé, d’une demande de confirmation ou d’infirmation de la décision, et ce, sous quinzaine. "
Les parties n’ont pas déposé d’observations en réponse.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’effet dévolutif
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et pour les instances introduites par une déclaration d’appel postérieur au 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l’espèce, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel.
À défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, dans ses conclusions d’intimé, la SEDRE ne sollicite ni infirmation ni confirmation.
Il s’ensuit que la SEDRE ne peut demander que la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur le transfert de bail
Le premier juge a jugé que Mme [X] ne justifiait pas remplir les conditions de la loi pour prétendre au transfert du bail de sa mère, celle-ci établissant être domiciliée dans le logement depuis au mieux le 9 février 2022.
Les consorts [X] soutiennent en substance que Mme [S] [X] vivait au domicile de sa défunte mère, [V] [T], laquelle est décédée le 1er décembre 2022. depuis plus d’un an et que les conditions du transfert automatique sont donc réunies. Mme [S] [X] ajoute, qu’en tout état de cause, les autres enfants de sa mère, à savoir Mme [H] [X] et M. [A] [X], vivent encore dans le lieux loués, depuis bien plus qu’un an.
S’agissant du jugement du tribunal de proximité du 1er septembre 2020 qui a ordonné l’expulsion de sa mère, et qui n’est mentionné qu’à hauteur d’appel, elles soutiennent que la SEDRE a renoncé à s’en prévaloir car elle n’a pas poursuivi sa mère en expulsion forcée mais au contraire, lui a accordé, le lendemain dudit jugement, un bail verbal puisque comme la SEDRE le reconnaît, sa mère continuait de régler son loyer.
La SEDRE fait valoir pour l’essentiel que les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies. Elle plaide qu’au moment de son décès, [V] [T] était occupante sans droit ni titre. Elle précise qu’elle na pu faire procéder à l’expulsion d'[V] [T] qui versait régulièrement son indemnité mensuelle d’occupation qui s’est donc maintenue dans les lieux jusqu’à son décès, puis, elle a été confronté à la demande de transfert de bail de Mme [S] [X] qui manifestement ne pouvait justifier de sa situation, ce qui l’a conduite à saisir le juge.
S’agissant de la vie commune durant au moins un avant le décès d'[V] [T], concernant Mme [S] [X], elle argue que celle-ci ne produit aucun document démontrant le caractère continu de sa situation domiciliaire, ajoutant que cette dernière a mis au monde une enfant : [B] [F] [X], née en juillet 2022, ce dont on peut supposer qu’elle a vécu avec le père de son second enfant. Concernant Mme [H] [X] et [A] [X], né respectivement en 2000 et 2002, les documents produits sont également insuffisants.
Enfin, elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que s’agissant de la location d’un logement social, dont à loyer modéré, l’article 14 de la loi du 6 juillet 2989 a vocation à opérer une double condition : d’une part, que la personne qui sollicite le transfert remplisse les conditions d’attribution et que, d’autre part, que le logement soit adapté à la taille du ménage, or cette double condition n’est pas remplie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 14 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et modifié par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 :
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. "
Les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail sont :
— un contrat de bail en cours
— un abandon du logement ou un décès (justifié par un acte d’état civil)
— l’existence de bénéficiaire : conjoint, PACS, autres tels les descendants, ascendants, concubin notaire et personne à charge
— une cohabitation.
En l’espèce, les consorts [X] fondent leur action sur l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, et plus précisément sur leurs qualité de descendants de feu [V] [T].
Ainsi, le contrat de bail dont on demande le transfert doit impérativement être en cours au moment de l’abandon ou du décès pour être « continué » ou « transféré ».
Selon la personne du ou des bénéficiaires, la condition de cohabitation est ou n’est pas exigée.
Les descendants, ascendants, concubin notoire et personnes à charge doivent justifier d’une durée de cohabitation d’au moins une année. Il s’agit des parents en ligne directe du locataire c’est-à-dire les père et mère, aïeux, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sans limitation de degré.
Aucune condition de ressources ou de dépendance économique n’est exigée des ascendants ou descendants.
Ils n’ont pas lieu d’être considérés comme personnes à charge pour bénéficier de la continuation ou du transfert.
La condition de cohabitation est exigée de tous les bénéficiaires, à savoir les ascendants, les descendants, le concubin notoire ou les personnes à charge à l’exception du conjoint et du pacsé qui bénéficient d’un régime particulier.
Ainsi ils doivent doivent justifier d’une cohabitation d’au moins une année à la date de la continuation ou du transfert revendiqué.
Cette condition de cohabitation doit être réalisée pendant toute la période : il ne suffit pas d’avoir vécu pendant au moins un an avec le locataire avant son décès ou son abandon du domicile, encore faut-il y vivre effectivement à la date du décès ou de l’abandon. Elle suppose une communauté de vie et non une simple assistance pendant la journée.
Il appartient au bénéficiaire de démontrer qu’il a son domicile dans les lieux loués, y habite à titre principal.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis.
Par ailleurs, il existe des conditions propres aux logement HLM.
Aux termes de l’article 40 I et III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’ordonnance
n°2019-770 du 17 juillet 2019 :
« I. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
[…]
III. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 leur sont applicables.
L’article 16, le I de l’article 17-1, l’article 18, le 1° de l’article 20 , les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 353-14 du code de la construction et de l’habitation.
Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
['] "
Il résulte de ces textes qu’en matière de logement HLM ou régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, le transfert ne peut intervenir que si le bénéficiaire remplit les conditions d’attribution spécifiques des logements sociaux, c’est à dire qu’il justifie de ressources inférieures au plafond HLM et qu’en outre, le logement soit adapté à la taille du ménage.
Ces conditions propres aux logements HLM ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
L’article L.621-2 du Code de la construction et de l’habitation précise qu’un logement est insuffisamment occupé lorsque le nombre de pièces principales est supérieur de plus d’un au nombre d’habitants
En l’espèce, suivant acte sous signature privée du 17 septembre 2012, la SEM Société d’Équipement du Département de la Réunion (SEDRE) a donné à bail à Mme [V] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à compter du 24 septembre 2012 pour se terminer le 23 septembre 2018 moyennant un loyer de 500,28 euros se décomposant comme suit :
— loyer principal 462,85 euros
— provision pour charges locatives 31,64 euros
— assurance mensuelle 5,79 euros.
Sont mentionnées dans les conditions générales du contrat les textes relatifs aux organismes d’HLM.
Les consorts [X] versent aux débats, outre l’acte de décès d'[V] [T] survenue le 1er décembre 2022 à [Localité 9] [Adresse 3], notamment :
Concernant Mme [S] [X] :
— un livret de famille dont il ressort qu’elle est mère d’un enfant né le 5 mai 2016 : [D], [I] [J] reconnu par M. [W] [N] [J] le 18 mai 2017
— un livret de famille dont il ressort qu’elle est mère d’une enfant née le 26 juillet 2022 : [M] [B] [F] [X], reconnue par M. [Z] [O] [F] le 19 juillet 2022
— une carte nationale d’identité délivrée le 9 octobre 2025 sur laquelle figure son adresse, à savoir [Adresse 1] (974)
— un jugement du juge aux affaires familiales du 9 mai 2018 mentionnant comme adresse de la mère, Mme [S] [X] : [Adresse 7] et comme adresse du père, M. [W] [N] [J] [Adresse 4] et fixant la résidence de l’enfant commun du couple, [D] [I] [J] de façon alternée
— un courrier réceptionné par la SEDRE le 8 décembre 2022 de demande de transfert du bail de sa mère à son profit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 se présentant comme célibataire avec deux enfants à charges et s’engageant à reprendre le bail avec ses frères et s’urs.
— une sommation de quitter les lieux et de restituer les clés du logement délivrée le 19 mai 2023 à Mme [S] [X] à la demande de la SEDRE
— une attestation de témoin de Mme [U] datée du 1er novembre 2024 attestant que Mme [S] [X] demeure au [Adresse 7] depuis plus de 6 ans
— une attestation de témoin de Mme [C] datée du 2 février 2024 attestant que Mme [S] [X] demeure au [Adresse 7] depuis 7 ans
— un courrier de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) daté du 14 août 2018 relatif à une demande de protection complémentaire santé formulé par Mme [S] [X]
— les attestation de paiement de la caisse d’allocation familiales (CAF) datées du 24 janvier 2020, 22 juin 2023 et 13 février 2024 concernant les prestations reçues pour les mois de décembre 2019, de janvier 2023 à mai 2023 et janvier 2024 domiciliée [Adresse 7]
— un courrier de la mairie de [Localité 9] adressé à Mme [S] [X] le 11 juillet 2020 domiciliée [Adresse 7] relatif à une demande de dérogation pour l’année scolaire de [D]
— les avis d’impôt 2020 à 2023 concernant les revenus 2019 à 2022 sur laquelle figure son adresse : son adresse, à avoir [Adresse 7]
Concernant Mme [H] [K] [L] [X] :
— une carte nationale d’identité délivrée le 30 mai 2018 sur laquelle figure son adresse, à savoir [Adresse 7]
— les avis d’impôt 2023 concernant les revenus 2021 et 2022 sur laquelle figure son adresse, à savoir [Adresse 7]
— une attestation de paiement CAF datée du 27 octobre 2021 concernant les prestations reçues pour le mois de septembre 2021 domiciliée [Adresse 7]
Concernant M. [A] [W]-[P] [X] :
— une carte nationale d’identité délivrée le 30 mai 2018 sur laquelle figure son adresse, à savoir [Adresse 7]
— une déclaration de revenus 2022 datée du 16 mai 2023 portant le cachet du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 9] du 14 juin 2023 qui mentionne comme adresse au 1er janvier 2023 [Adresse 7] avec comme propriétaire [V] [T]
— les bulletins de salaire des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 en qualité de plongeur auprès de la société Planch Alizé [Adresse 2] à [Localité 8]
— le contrat de travail à durée indéterminé (CDI) signé le 10 juillet 2023 avec la SAS Planch Alizé
— des échanges de courriels partiels courant février 2024 entre M. [Y], du service clientèle de la SEDRE, et Mme [S] [X], relatif à un rendez-vous reporté à la demande de Mme [X] du 5 au 13 février celle-ci indiquant ne pas parvenir à prendre contact avec l’assistance sociale en charge du dossier.
Concernant M. [R] [E] [X]
— une carte nationale d’identité délivrée le 15 mars 2018 sur laquelle figure son adresse, à savoir [Adresse 7]
— une déclaration de revenus 2022 datée du 29 mai 2023 portant le cachet du SIP de [Localité 9] du 14 juin 2023 qui mentionne comme adresse au 1er janvier 2023 [Adresse 7] avec comme propriétaire [V] [T]
La SEDRE verse aux débats, outre le courrier de Mme [S] [X] reçu le 8 décembre 2022, notamment :
— un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Paul qui a prononcé la résiliation du bail de Mme [V] [T], ordonné son expulsion, débouté celle-ci de sa demande de délai fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures d’exécution et la condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
— un courrier du 10 janvier 2023 accusant réception du courrier de demande de transfert émanant de Mme [S] [X] et lui demandant de lui fournir les pièces suivantes :
Pour les enfants [R]/[H] et [A] : une copie des pièces d’identité, les justificatifs des ressources et les avis d’impôts 2022/2021
Pour Mme [S] [X] : une copie de la pièce d’identité, une attestation CAF, un contrat de travail + les 3 derniers bulletins de salaire, les avis d’impôt 2022/2021 et si chômage mes notification d’assedic + les 3 derniers paiements
— un courrier de relance du 8 mars 2023 invitant Mme [X] a lui fournir, sous 10 jours, les éléments suivant :
Pour les enfants [R]/[H] et [A] : les avis d’impôt 2021/2022 pour les enfants qui ne sont pas rattachées à [V] [T] et s’agissant des ressources : notification d’assedic ou avis de situation + les 3 dernières paiements, contrat d formation ou travail + les 3 derniers paiements
Pour Mme [S] [X] : justificatifs datant de plus d’un an avant la date du décès d'[V] [T] (facture, attestation CAF ') et les justificatif de l’adresse [Adresse 1]
En l’état il est constant que Mme [S] [X] est mère de deux enfants issus de deux relations différentes : [D] âgé de 9 ans et [M] âgée de 3 ans.
Pour autant, [R] et [H], [X] nés tous deux le 7 juillet 2000 et donc âgés de 25 ans et [A] [X] né le 6 janvier 2002 et donc âgé de 23 ans produisent des documents les domiciliant tous au domicile de feu [V] [T], force est de constater que rien ne permet d’établir qu’il soit les descendants de la défunte et donc les frères et s’urs, voire demi-frères et s’urs de Mme [S] [X].
Il est également constant que le bail dont les appelants demandent le transfert a été résilié par jugement du 1er septembre 2020.
Certes, la SEDRE reconnaît ne pas avoir mis à exécution cette décision, mais la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui n’est pas établi en l’espèce, étant rappelé que la locataire s’est acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation et qu’en toute hypothèse l’exécution des titres exécutoires, tels des décisions de justice lorsqu’elles ont force exécutoire peut être poursuivi pendant dix ans conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions cumulatives des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que les appelants ne justifient pas de l’existence d’un contrat de location en cours au moment du décès de feu [V] [T] survenu le 1er décembre 2022, ledit bail étant résilié depuis le 1er septembre 2020, soit près de deux ans auparavant et que le défaut de cette seule condition justifie la décision ayant débouté Mme [S] [X], et ne peut davantage justifier le transfert au profit des intervenants volontaires, à titre subsidiaire, dont par ailleurs la filiation n’est pas établie.
Sur la demande de délai de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil :
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Les consorts [X] soutiennent que concernant le paiement des « indemnités mensuelles », le décompte produit par la SEDRE démontre que l’apurement est en cours et régulier, c’est pourquoi elles sollicitent les plus larges délais aux fins d’apurer les montants dus.
Cette demande n’étant pas contestée par la SEDRE, le jugement sera confirmé de ce chef, en ce compris en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [X] demandent à la cour, à titre principal, de condamner la SEDRE à payer la somme de 5.000 euros à titre principal à Mme [S] [X], et à titre subsidiaire [H] et [A] [X].
Ils n’en motivent pas leur demande dans leurs conclusions.
Vu l’article 12 du code de procédure civile
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240
Les consorts [X], qui succombent, sont mal fondé en leur demande de dommages et intérêts contre la SEDRE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [X] succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel et de les débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SEDRE, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 600 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la SA SEDRE;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul de la Réunion ;
Y ajoutant
Déboute Madame [S] [G] [X], Madame [H] [K] [L] [X] et Monsieur [A] [W] [P] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [S] [G] [X], Madame [H] [K] [L] [X] et Monsieur. [A] [W] [P] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [S] [G] [X], Madame [H] [K] [L] [X] et Monsieur. [A] [W] [P] [X] aux dépens d’appel;
Condamne Madame [S] [G] [X], Madame [H] [K] [L] [X] et Monsieur. [A] [W] [P] [X] à payer à la Société d’Équipement du Département de la Réunion (SEDRE) la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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