Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02703 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN25
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 07 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. FACILIBOT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier D’HALESCOURT de la SELARL XAVIER D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine COULAND, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] ( la salariée) a été engagée par la société Azur Industrie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1990.
Selon l’avenant en date du 1er janvier 2015, la salariée a été rattachée à la société Star Clean de Roissy en qualité de responsable administrative et a été affectée au site du [Localité 4].
Le 1er mars 2020, la société Facilibot( la société ou l’employeur) a repris le fond de commerce de la société Azur Industrie.
A compter du 26 juillet 2021, Mme [L] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre du 3 août 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 août suivant.
Mme [L] a ensuite fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire par lettre du 9 septembre 2021 à raison de nombreux dysfonctionnements et de nombreuses erreurs dans la transmission des pièces comptables ainsi que dans la gestion des dossiers du personnel.
Par requête du 9 novembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de la mise à pied disciplinaire et demande d’indemnités.
Lors d’une visite de reprise le 15 mars 2022, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de cheffe d’agence puis, le 4 avril 2022, au poste de responsable administrative.
Par lettre le 13 juin 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant.
Mme [L] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre le 25 juin 2022.
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :
— prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire,
— débouté Mme [L] de sa demande en paiement déjà opérée par l’employeur,
— débouté Mme [L] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires,
— fixé la rupture du contrat de travail du fait du licenciement pour inaptitude au 30 juin 2022, date de l’envoi du recommandé par la société Facilibot,
— condamné la société Facilibot à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi dans le cadre de l’exécution des fonctions, avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement : 18 000 euros,
solde de salaire de juin, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2022 : 349, 44 euros,
solde de salaire de juin, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2022 : 2 577, 95 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
— constaté que les démarches auprès de l’AG2R ont été réalisées pendant l’instance,
— ordonné à la société Facilibot de remettre à Mme [L] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 15 euros par document et jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Facilibot aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 1er août 2023, la société Facilibot a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes en paiement déjà opérées par l’employeur ainsi qu’en paiement au titre des heures supplémentaires, constaté que les démarches auprès de l’AG2R ont été réalisées pendant l’instance ainsi qu’en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [L] a constitué avocat par voie électronique le 17 août 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Facilibot demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [L],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 18 000 euros au titre de préjudice moral, ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] de ses demandes
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
— juger que la mise à pied disciplinaire est nulle
En conséquence,
— condamner la société Facilibot à lui régler les sommes suivantes :
règlement du salaire dû du 26 juillet au 30 septembre 2021 : 353,92 euros
dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier : 5 000 euros
rappel des heures supplémentaires : 19 999, 71 euros
dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 50 000 euros
solde de salaire du mois de juin 2022 : 349, 44 euros
solde de congés payés : 2 732, 06 euros
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens : 6 000 euros
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir
— ordonner à la société Facilibot de régulariser sa situation auprès de l’AG2R sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des prétentions de l’intimée
La société appelante demande à la cour de juger irrecevables les prétentions de l’intimée Mme [L] aux motifsqu’elle n’a pas régulièrement formé d’appel incident en ce qu’elle ne demande dans le dispositif de ses écritures ni l’infirmation ni la réformation du jugement entrepris de sorte, qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour doit déclarer ses demandes irrecevables.
La salariée n’a pas conclu sur cette demande.
Sur ce ;
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, l’intimée a notifié le 22 décembre 2023 des conclusions dont le dispositif est libellé comme suit:
' Vu les dispositions des articles L 1232-6, L 1235-1 et suivants, L 1332-1 et suivants,
Dire et juger que la mise à pied disciplinaire est nulle.
En conséquence,
Condamner la société Facilibot à régler à Madame [L] la somme de 353,92 euros en règlement du salaire dû du 26 juillet au 30 septembre 2021,
Condamner la société Facilibot à régler à Madame [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
Condamner la société Facilibot à régler à Madame [L] la somme de 19 999,71 euros au titre des heures supplémentaires,
Condamner la société Facilibot à régler à Madame [L] la somme de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société Facilibot à régler à Madame [L] la somme de 349,44 euros au titre du solde du salaire du mois de juin 2022,
Condamner la société Facilibot à régler à Madame [L] la somme de 2 732,06 euros au tire du solde des congés payés,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir,
Ordonner à la société Facilibot de régulariser la situation de Madame [L] auprès de AG2R sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société Facilibot à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Il est constant que ces conclusions ne présentent effectivement aucune prétention tendant expressément à l’infirmation ou à la réformation du jugement entrepris comme le soutient à juste titre la société appelante.
Il en résulte que les conclusions de l’intimée qui, comme en l’espèce, ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.
L’intimée n’a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était
imparti pour le faire, et ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse, et à l’égard desquelles elle n’a pas formé appel incident, sont irrecevables.
2/ Sur le harcèlement moral
La société sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi.
L’employeur précise que durant la relation de travail, la salariée n’a jamais exprimé une plainte ou l’existence de pressions subies. Il affirme que sa charge de travail a été réduite de façon importante depuis la reprise de la société et qu’elle a été formée.
La société précise que la salariée travaillait seule avec un stagiaire qui l’assistait ; que M. [W], objet de ses plaintes, ne travaillait pas au [Localité 4] avant début 2021 et que depuis cette date il était peu présent au [Localité 4].
L’employeur indique avoir découvert l’existence de nombreuses erreurs et négligences commises par la salariée notamment concernant la comptabilité, l’établissement et la transmission des contrats de travail ; précise que ces erreurs ont eu pour conséquence un rappel de TVA de plus de 51 000 euros, des plaintes de salariées non rémunérées, un dépôt de plainte pour faux et usage de faux contre un salarié qui avait modifié son contrat de travail qui lui avait été adressé sous format Word sans précaution de la part de Mme [L].
La société indique avoir remis en cause la qualité du travail fourni par la salariée au regard des erreurs constatées mais conteste l’existence de tout harcèlement moral à son encontre.
Mme [L] affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [W], gérant de la société Facilibot, dès le rachat de la société Azur.
Elle indique que ce dernier s’est livré à un véritable acharnement à son encontre en augmentant sa charge de travail, en la sollicitant en permanence y compris le soir et les week-ends sans respecter sa vie privée, en lui faisant des reproches incessants, en lui hurlant dessus pendant des heures, en la rabaissant en permanence en lui disant qu’elle n’était 'bonne à rien', qu’elle était 'trop payée'.
Elle précise que ce harcèlement moral a conduit à son burn out, à sa prise en charge par un médecin psychiatre. Elle indique ne pas avoir été la seule à subir ce harcèlement précisant d’une part que de nombreux salariés se sont plaints du comportement de M. [W] et de son manque de respect et mentionnant d’autre part le nombre important de départs de salariés de la société.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu’il n’est pas offert à l’employeur de les contester mais seulement de démontrer qu’ils étaient justifiés.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
En l’espèce, Mme [L] affirme avoir été confrontée à une importante surcharge de travail depuis le rachat de la société, avoir été victime de pressions, de propos et de comportements inadaptés de la part de son employeur, M. [W].
Au soutien de ses allégations, elle verse notamment aux débats :
— un certificat médical en date du 4 novembre 2021 mentionnant qu’elle est en arrêt maladie depuis le 26 juillet 2021 pour syndrome anxio-dépressif sévère,
— la copie de son arrêt de travail du 12 août 2021 mentionnant un 'burn out professionnel ( harcèlement moral),
— des ordonnances médicales lui prescrivant du Duloxetine ( antidépresseur),
— la copie de la mise à pied disciplinaire d’une durée de 45 jours en date du 9 septembre 2021 annulée par les premiers juges,
— un tableau recensant ses heures de travail,
— des attestations de salariés ou anciens salariés de la société précisant notamment:
— avoir constaté que M. [W] était très souvent colérique, qu’il avait des propos disproportionnés envers elle, qu’il l’enfermait dans le bureau pendant des heures en lui criant dessus, qu’il criait après tout le monde et avait adopté des comportements inadaptés envers certains salariés en affichant certaines photos sur Twitter à leur insu ou en leur tenant des propos inaproppriés tels que 'je veux voir tous vos tatouages, en entier car ça doit donner chaud non'' 'Quel est l’animal qui suce'',
— Mme [L] effectuait de nombreuses heures de travail, qu’elle était présente au sein de l’entreprise parfois avant 7 heures le matin,
— que le 15 juillet 2021, M. [W] a prodigué des reproches aux salariés pendant 2h30 en les rabaissant en tenant notamment les propos suivants 'vous n’avez qu’un niveau CE2" et traitant les clients 'd’enculés', tenant des propos sexistes comme 'c’est bien une femme celle-là', 'salope',
— avoir entendu M. [W] dire à Mme [L] qu’elle n’était 'bonne à rien', qu’elle était 'trop payée',
— avoir constaté que lors de certains échanges avec M. [W], Mme [L] avait les larmes aux yeux,
— avoir reçu l’ordre de M. [W] de ne plus entretenir de contact avec Mme [L], de travailler dans le même bureau qu’elle,
— des attestations de salariés ou anciens salariés indiquant avoir été victime de comportements ou propos inadaptés de la part de M. [W],
— la copie de SMS échangés avec M. [W] reprenant des blagues sur les animaux,
— la copie de SMS envoyés par M. [W] à la salariée les dimanches, le soir après 22 heures ou le matin avant 7 heures,
— la copie d’un échange de SMS entre M. [W] et un ancien stagiaire,
— la copie de la mise en demeure adressée à la société par le conseil de la salariée aux fins d’obtenir le paiement de son salaire au motif que 87 jours ne lui avaient pas été payés au titre de la mise à pied disciplinaire de 45 jours,
— l’avis d’inaptitude en date du 15 mars 2022 mentionnant que son état de santé est incompatible avec la poursuite de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise.
L’employeur conteste tout comportement inadapté de M. [W] en produisant un mail de Mme [L] en date du 2 août 2021 en réponse à une demande de M. [W] indiquant 'à ce jour, vous n’avez jamais pris la peine de vous intéresser de près ou de loin à mon activité et aux tâches que j’effectue jusqu’alors(…)', considérant qu’en conséquence la salariée reconnaît ne pas avoir eu de contacts réguliers avec M. [W].
Il y a lieu cependant de constater qu’au sein de ce mail, la salariée ne se prévaut pas de l’absence de relations avec son supérieur hiérarchique mais lui reproche son désintérêt pour ses missions, ce qui n’est pas incompatible avec les faits reprochés par Mme [L].
En outre, si l’employeur affirme que M. [W] était peu présent au [Localité 4], il n’en justifie pas.
Si l’employeur conteste la valeur probante des témoignages produits par la salariée aux motifs que leurs auteurs sont essentiellement des stagiaires et que les attestations sont rédigées en termes identiques, la cour constate que la salariée verse aux débats 10 témoignages et que seuls trois d’entre eux sont spécifiquement identifiés comme étant rédigés par d’anciens stagiaires de la société. En outre, contrairement aux allégations de l’employeur les témoignages, s’ils relatent parfois les mêmes faits, ne sont pas rédigés en termes identiques.
Si l’employeur conteste l’existence d’une surcharge de travail de Mme [L], il ne produit aucun élément tendant à remettre en cause utilement les pièces produites par la salariée.
Au regard de ces éléments, il est jugé que la salariée présente des éléments de fait qui, pris et appréciés dans leur ensemble, laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur produit des documents aux fins d’établir que la salariée a commis de nombreuses erreurs dans l’exercice de ses missions. Ainsi, il expose qu’elle a commis des erreurs, des oublis dans les déclarations de TVA, qu’elle a continué à envoyer aux salariés leurs contrats de travail sous format Word alors que ceux-ci étaient modifiables par les salariés, qu’elle a commis des erreurs de saisies dans les RIB de salariés, ce qui a occasionné des absences de paiement en temps utile des salaires, qu’elle n’a pas transmis en temps utile les attestations de salaire pour les salariés en arrêt de travail et notamment celle de M. [H], salarié vulnérable.
A supposer ces erreurs établies et imputables à la salariée, la cour constate que celles-ci ne justifient ni l’agressivité dont a pu faire preuve M. [W] à l’égard de Mme [L] ni la tenue de propos inadaptés à son encontre.
Il y a lieu de constater que dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de 45 jours qui a été annulée par les premiers juges, ce que la société ne remet pas en cause à hauteur de cour.
L’employeur ne produit aucun élément tendant à justifier l’envoi de SMS professionnels à la salariée en dehors de ses horaires de travail.
Il ne justifie pas davantage des raisons qui l’ont conduit à suspendre le paiement du salaire de Mme [L] pour une durée supérieure à celle prévue par la mise à pied disciplinaire.
Les pièces produites par l’employeur sont insuffisantes à contester utilement les éléments versés aux débats par Mme [L] faisant état de la dégradation de ses conditions de travail depuis la reprise de son contrat de travail par la société Facilibot.
Cette présomption de harcèlement n’est par conséquent pas renversée par la société qui ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissements qui lui sont seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Ainsi, par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de juger que Mme [L] a été victime de harcèlement moral.
La société conteste le montant de la condamnation prononcée considérant que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Il ressort des éléments produits par la salariée qu’elle a été victime de harcèlement moral pendant plusieurs mois, qu’elle a subi un préjudice en ce qu’elle a été confrontée à un syndrome anxio dépressif nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychiatrique, qu’elle a été déclarée inapte à son emploi.
La cour constate cependant que la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que la somme de 7 000 euros est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice causé par le harcèlement moral subi par Mme [L].
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur la remise des documents sous astreinte
La société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document au motif que la situation ne le justifie pas.
Mme [L] n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
En l’état, il y a lieu de constater qu’il n’est pas justifié que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
En conséquence, le jugement qui a ordonné la remise par l’employeur à la salariée des documents de fin de contrat sous astreinte est infirmé de ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit que Mme [L], intimée sur l’appel principal de la société Facilibot n’a pas valablement formé appel incident à l’encontre du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes du Havre,
Dit que les demandes de Mme [L] sont irrecevables,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 7 juillet 2023 sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et en ce qu’il a assorti la remise à la salariée des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Facilibot à verser à Mme [B] [L] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat à la salariée ;
Condamne la société Facilibot à verser à Mme [B] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Facilibot aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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