Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/05880 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJ5M
(Réf 1ère instance : 22/01131)
M. [F] [D]
C/
S.A.R.L. [9] SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Castres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, entendue en son rapport,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.A.R.L. [9], immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [9], se plaignant de désordres affectant une tonne à lisier dont elle venait de faire l’acquisition, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 avril 2016, M. [F] [D] a été désigné. Il a déposé son rapport le 8 octobre 2018 et de manière simultanée, il a sollicité que ses frais et honoraires soient taxés à la somme de 15.532,32 € TTC.
Suivant ordonnance du 9 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 15.532,32 € TTC.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le premier président de chambre de la cour d’appel de Rennes a annulé l’ordonnance du 9 octobre 2018, fixé la rémunération de M. [F] [D] à la même somme de 15.532,32 €TTC ( à charge pour lui de régler la note du laboratoire [6]), autorisé celui-ci à se faire remettre par le greffe du tribunal de commerce de Rennes le montant des consignations effectuées dans ce dossier, soit la somme de 8.500 € et ordonné à la société [9] de lui verser le solde de sa rémunération, soit la somme de 7.032,32 € TTC. Cette somme a été réglée par la Sarl [9].
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal correctionnel de Lorient, après avoir déclaré M. [F] [D] coupable des faits qui lui étaient reprochés, commis dans l’exercice de sa fonction d’expert, a prononcé contre lui la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle d’expert judiciaire, avec exécution provisoire.
Par arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes a annulé le rapport d’expertise dans le litige dans lequel la Sarl [9] était partie.
Par lettre officielle du 15 novembre 2021, le conseil de la Sarl [9] a demandé au conseil de M. [D] le remboursement de la somme 10 .032,32 € correspondant au montant des honoraires taxés, sous déduction des honoraires dus au cabinet [6] intervenu comme sapiteur et dont le rapport n’était pas affecté par la nullité du rapport de M. [D].
En l’absence de toute réponse, la Sarl [9] a, par exploit d’huissier du 7 mars 2022, fait assigner M. [F] [D], devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’être remboursée des frais et honoraires versés et indemnisée des préjudices subis.
Par jugement du 05 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Condamné M. [F] [D] à verser à la Sarl [9] la somme de 10.532,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mars 2022, en remboursement des honoraires versés;
— Condamné M. [F] [D] à verser à la Sarl [9] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts;
— Condamné M. [F] [D] à verser à la Sarl [9] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté la demande présentée par M. [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [F] [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [D] avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, en s’abstenant d’informer les parties au litige de la condamnation dont il avait fait l’objet, les privant ainsi de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le dépôt des éventuels pré-rapport et rapport définitif et ce, alors que l’expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction, tant dans son déroulement qu’au stade de la discussion de ses résultats.
Il a donc condamné M. [D] à restituer les honoraires perçus après déduction de ceux réglés à son sapiteur dont le rapport n’avait pas été affecté par la nullité ainsi qu’ à régler à la Société [9] des dommages et intérêts, au titre des frais de procédure que celle-ci a vainement engagés, en faisant assigner au fond les sociétés venderesses de la tonne à lisier litigieuse sur la base de ce rapport d’expertise dont elle ignorait qu’il était nul du fait de l’interdiction d’exercice à laquelle l’expert était condamné.
Par déclaration du 25 octobre 2024, M. [F] [D] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [D] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 24 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Il demande à la cour de :
— Infirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la Sarl [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’absence
de démonstration d’une faute de M. [D],
Subsidiairement,
— Juger que la totalité des travaux réalisés par M. [D] au titre de l’expertise n’a pas été invalidée,
— Réduire d’un montant de 1000 € le coût de la prestation d’expertise et juger que la Sarl [9] ne peut prétendre qu’à cette somme,
En tout état de cause,
— Condamner la Sarl [9] au règlement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [D] conteste toute faute, dès lors d’une part, qu’il a poursuivi sa mission avec l’accord du magistrat chargé du contrôle des expertises et d’autre part, qu’il n’avait aucune obligation de prévenir lui-même les parties, mais seulement de rendre compte à son mandant (la juridiction l’ayant désigné), à charge pour celui-ci de solliciter les éventuelles observations des parties, ce qui n’a pas été fait. Il estime avoir fait preuve de loyauté et de transparence et avoir agi conformément aux instructions données par la juridiction mandante.
Il fait en outre valoir que les termes de l’arrêt du 2 novembre 2021 qui annule le rapport d’expertise, sont à relativiser dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas été informée de l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises l’autorisant à déposer son pré-rapport en l’état, à faire les réponses aux dires et à déposer son rapport définitif.
Il considère que le premier juge ne pouvait réduire à néant le montant de ses honoraires dans la mesure où dans son arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel a expressément indiqué que les opérations réalisées antérieurement au 27 mars 2018 restaient valables. Il s’estime donc bien fondé à conserver une partie de sa rémunération au regard des énonciations de cet arrêt mais aussi de l’autorisation donnée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Il ajoute qu’il ne saurait être fait droit à une demande de dommages et intérêts au motif que la société [9] ignorait la décision de condamnation le concernant. Il fait valoir qu’elle était informée, en cause d’appel, de la décision d’interdiction d’exercice à laquelle il avait été condamné, puisque cet élément lui avait été révélé par ses adversaires dans le cadre de l’incident tendant à l’annulation du rapport d’expertise pour ce motif devant le tribunal de commerce, qui par jugement du 7 mai 2020 avait rejeté cette demande.
Enfin, il fait valoir qu’un rapport d’expertise nul n’empêche pas la juridiction de statuer sur le fond et qu’en l’absence d’une décision judiciaire prétendant que l’annulation du rapport d’expertise lui interdit de rendre une solution, la société [9] n’est pas fondée à engager une action en restitution d’honoraires. Selon lui, aucun élément n’établit que la société [9] n’aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure l’opposant au vendeur de la tonne à lisier, ce d’autant que dans son arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes n’a pas annulé le rapport d’expertise dans sa totalité. Il se dit convaincu qu’en réalité le désistement fait suite à une négociation intervenue entre les parties.
La Sarl [9] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 18 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [F] [D] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions,
' Condamner M. [F] [D] au paiement, au profit de la Sarl [9], d’une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif,
' Condamner M. [F] [D] au paiement, au profit de la Sarl [9], d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande en restitution, qu’elle fonde sur l’article 1178 du code civil, la Sarl [9] soutient que :
— au regard de l’interdiction définitive d’exercer en qualité d’expert judiciaire prononcée le 26 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Lorient, la cour d’appel de Rennes a annulé tous les actes réalisés par M. [F] [D] antérieurement au 27 mai 2018, soit son pré-rapport, les réponses aux dires et son rapport d’expertise,
— la demande en restitution des honoraires versés est une conséquence de plein droit de l’annulation du rapport d’expertise: la prestation étant réputée n’avoir jamais existé, les honoraires ne sont pas dus,
— M. [F] [D] n’a pas rendu les différentes parties au procès destinataires du courrier adressé au juge chargé des opérations d’expertise et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 17 mai 2018 ne mentionne pas l’interdiction prononcée à l’encontre de l’expert, elle n’a donc pas pu avoir connaissance de cette information et n’a pas été mise en mesure de se prononcer sur la poursuite litigieuse des opérations d’expertise,
— C’est de manière inopérante que M. [F] [D] soutient que la nullité du rapport d’expertise n’empêchait pas le tribunal saisi ultérieurement de rendre une décision sur le fond du litige. Elle estime en effet que l’appelant se méprend sur les conséquences de la nullité prononcée, laquelle rend en toutes circonstances indus les honoraires par lui perçus.
— C’est encore à tort que M. [F] [D] invoque les décisions des juges taxateurs pour conserver une partie de sa rémunération, dès lors que celles-ci ne font pas état de l’interdiction d’exercer qui le frappait,
— M. [F] [D] ne peut davantage utilement soutenir qu’une partie de ses honoraires serait justifiée au motif que son pré-rapport était rédigé antérieurement à la date du 27 mars 2018, cette affirmation n’étant étayée par aucun élément et en toute hypothèse indifférente, dès lors que seule la date de diffusion du pré-rapport doit être prise en compte et que celle-ci est incontestablement postérieure à la condamnation.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la Sarl [9] invoque le préjudice que lui a causé l’abstention de M. [D] d’aviser les parties de l’interdiction d’exercice qui le frappait, puisqu’elle a engagé une procédure au fond dans l’ignorance de l’irrégularité des opérations d’expertise déposé par celui-ci.
Elle expose que si elle avait été informée des irrégularités graves affectant le rapport dont elle se prévalait, elle n’aurait probablement pas accompli cette démarche judiciaire coûteuse et chronophage, mais aurait directement sollicité du juge des référés, la désignation d’un nouvel expert. Elle indique qu’elle s’est in fine désistée de son instance, en l’absence d’éléments probatoires sur lesquels fonder ses demandes.
****
Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2025, la cour a ordonné sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations d’une part,
sur la fin de non-recevoir tirée des articles 122, 31, 32, 399 et 16 du code de procédure civile, susceptible d’être relevée d’office, à l’encontre des demandes de la Sarl [9] tendant à la restitution des honoraires versés à M. [D] et d’autre part, sur l’analyse du préjudice invoqué par la Sarl [9] sous l’angle d’une perte de chance.
M. [D] a transmis ses observations le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. Il fait valoir en substance que:
— la société [9] est irrecevable en sa demande en restitution des honoraires versés, dès lors qu’elle disposait de la possibilité de former un recours en révision contre l’ordonnance de taxe rendue par la cour d’appel le 25 octobre 2019, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ interdiction judiciaire d’exercice prononcée à son encontre,
— la société [9] s’est effectivement désistée de son action introduite devant le tribunal de commerce, ce qui emportait de plein droit sa soumission à payer les dépens, lesquels intègrent le coût de l’expertise judiciaire.
— S’agissant de la demande de dommages et intérêts et de l’éventuelle requalification du préjudice en perte de chance, la société [9] n’établit pas qu’elle aurait perdu la possibilité d’engager une action judiciaire. Il rappelle que bien qu’informée de l’éventuelle nullité du rapport d’expertise, la société [9] a néanmoins sollicité la confirmation du jugement rendu le 7 mai 2020 par le tribunal de commerce et qu’en définitive, la procédure n’est pas allée à son terme parce qu’une négociation est intervenue, au sujet de laquelle la société [9] s’abstient de communiquer. Il précise que le rapport était favorable à la société [9] et que dans l’hypothèse où un nouvel expert aurait été désigné, les conclusions auraient vraisemblablement été les mêmes ce qui plaide en faveur de la transaction. Dans ces conditions, aucune perte de chance n’est avérée, puisque les travaux de M. [D] ont permis à la société [9] d’obtenir gain de cause.
La Sarl [9] a transmis ses observations le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. Elle fait valoir en substance que:
— le recours en révision contre la décision du 25 mars 2019 ne lui était pas ouvert en ce que l’ordonnance de taxe ne tranche aucune contestation relative à l’exigibilité stricto sensu des honoraires de l’expert, contrairement à l’action de la société [9] qui vise quant à elle à remettre en cause le principe même de cette rémunération, sans considération de l’assise de son quantum.
— l’action en révision est une voie de recours extraordinaire qui n’est ouverte que dans les cas limitativement énumérés par l’article 595 du code de procédure civile. En l’espèce, aucune fraude ne peut être reprochée à M. [D], de même que son rapport d’expertise ne constitue pas un faux.
— la soumission de payer les frais de l’instance éteinte visée par l’article 399 du code de procédure civile ne se confond pas avec la reconnaissance de leur légitimité ni exigibilité. Le désistement est intervenu alors que l’instance en restitution des honoraires indûment perçus par l’expert judiciaire était déjà engagée, de sorte qu’aucune acceptation de leur bien fondé ne peut en être déduite.
— s’agissant de l’analyse du préjudice subi, il est évident que si la Sarl [9] avait eu connaissance de l’irrégularité affectant le rapport expertal, elle n’aurait pas agi sur le fondement de celui-ci puisque l’action initiée était d’office vouée à l’échec. A supposer même que ce préjudice puisse s’analyser en une perte de chance, celle-ci ne souffrirait d’aucun aléa.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’irrecevabilité de la demande principale en restitution des honoraires
L’article 122 du code de procédure civile énonce que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention’ et qu ''est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 695 4°, la rémunération des techniciens est comprise dans les dépens de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
En l’espèce, au soutien de son action, la Sarl [9] estime que la rémunération de l’expert n’était pas due puisque le rapport d’expertise a été entièrement annulé. Elle fait valoir qu’en définitive, elle a payé un expert judiciaire pour un rapport qui s’est révélé inexploitable et demande la restitution d’un paiement qu’elle estime dénué de toute contrepartie.
C’est en ce sens qu’elle invoque de manière totalement inopérante les articles 1178 et 1352 du code civil, qui n’ont aucune vocation à s’appliquer au présent litige, M. [D] n’étant pas lié contractuellement aux parties, s’agissant d’une expertise judiciaire.
L’action fondée sur la responsabilité civile de l’expert, en ce qu’elle tend à la restitution des honoraires réglés à M. [D], à laquelle le premier juge a fait droit, ne saurait davantage prospérer.
En réalité, la demande en restitution formée par la Sarl [9], quel que soit son fondement, tend fondamentalement à rediscuter la rémunération due à l’expert, alors que cette question a été définitivement tranchée par l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019 rendue par le magistrat déléguée du premier président de la cour d’appel.
C’est en effet en vertu d’une ordonnance de taxe définitive que la Sarl [9] a réglé la somme de 15.532,32€ TTC à M. [F] [D], étant précisé que cette somme inclut le montant des honoraires rétrocédés au sapiteur, le cabinet [6] (5.000€).
Ainsi, sous couvert de son action, la Sarl [9] entend en réalité remettre en cause l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision précitée. Elle est de ce fait irrecevable, la cour entendant relever d’office cette fin de non-recevoir.
La Sarl [9] est d’autant plus irrecevable en sa demande, qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir directement contre l’expert judiciaire, dès lors qu’elle disposait d’une voie de droit pour contester la taxation des honoraires de ce dernier, une fois informée de la condamnation de M. [D] et de la nullité subséquente de son rapport d’expertise.
Il résulte en effet de la lecture de l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019, laquelle ne mentionne aucunement la condamnation de l’expert judiciaire, que ni l’interdiction d’exercer ni ses possibles conséquences sur la validité du rapport d’expertise n’ont été mises dans les débats par M. [D]. Ce dernier a manifestement tu cette information pourtant fondamentale, alors qu’il s’agissait de discuter devant le juge taxateur de la qualité de son travail, étant rappelé qu’en application de l’article 284 du code de procédure civile: ' la rémunération de l’expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni'.
Ce n’est qu’a compter de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, rendu deux ans plus tard, le 2 novembre 2021, que la Sarl [9] a eu connaissance de manière certaine de ce que le rapport de M. [D] était annulé.
La Sarl [9] disposait donc à compter de cette date d’un élément nouveau au sens des articles 593 et 595 du code de procédure civile, lui ouvrant le droit à un recours en révision contre l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019.
Contrairement à ce qu’indique la Sarl [9], l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019 était bien susceptible d’un tel recours.
L’article 593 du code de procédure civile dispose que 'le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'. Il est exact que le recours en révision n’est ouvert que contre les décisions qui tranchent une contestation.
Or, en l’espèce, c’est bien parce que les honoraires de l’expert judiciaire étaient contestés, que le magistrat délégué du premier président a été saisi, afin précisément de trancher cette contestation.
C’est donc de manière tout à fait artificielle et inopérante que la Sarl [9] distingue entre la contestation du montant des honoraires dus à l’expert ( qui serait l’objet de l’ordonnance de taxe) et la contestation du principe même de cette rémunération (qui serait l’objet de la présente procédure).
Par ailleurs, l’article 595 du code de procédure civile précise que : 'le recours en révision n’est ouvert que pour les causes suivantes :
1°- s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2°- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
3°- S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement'.
En l’espèce, M. [D] a été reconnu coupable et condamné à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la fonction d’expert judiciaire par jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 26 mars 2018. Nonobstant l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rennes en date du 7 mai 2018, l’autorisant à diffuser le pré-rapport, recueillir les dires et déposer son rapport définitif, M. [D] ne pouvait passer sous silence cet élément décisif dans le cadre du débat relatif à sa rémunération, ce d’autant qu’il n’ignorait pas les risques judiciaires encourus, puisqu’à l’annonce de sa condamnation, d’autres juridictions l’ont au contraire immédiatement déchargé (ordonnance du juge de la mise en état de Nantes du 7 juin 2018) ou lui ont enjoint de remettre son rapport en l’état en s’abstenant d’accomplir toute autre diligence ( Courrier de la présidente de Vannes du 3 mai 2018).
Contrairement à ce que fait valoir la Sarl [9], il n’est pas question de fraude ou de faux, mais de l’hypothèse dans laquelle, une partie s’est abstenue volontairement de faire état d’une pièce décisive qui n’a été découverte que postérieurement à la décision.
Tel est bien le cas en l’espèce : M. [D] était partie à l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019 et il s’est volontairement abstenu de communiquer le jugement du tribunal correctionnel de Lorient qui lui interdisait l’exercice de la fonction d’expert judiciaire, privant ainsi les parties d’un élément d’information décisif d’appréciation de sa rémunération, dès lors que la validité et/ou l’efficacité probatoire de son rapport pouvaient être remises en question.
Il en découle que le recours en révision contre l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019 était bien ouvert à la Sarl [9], afin qu’il soit de nouveau statué sur la rémunération de l’expert, à la lumière de ce nouvel élément.
La Sarl [9] a cependant négligé d’exercer ce recours dans les délais impartis.
En effet, selon l’article 596 du code de procédure civile, le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Or, dès le 15 novembre 2021, l’avocat de la Sarl [9] adressait un courrier à l’avocat de M. [D] aux termes duquel il sollicitait le remboursement de la somme de 10.032,32 €, en visant l’arrêt du 2 novembre 2021.
Cette vaine démarche amiable n’a été suivie d’aucune action en révision contre l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019, alors même que l’arrêt du 2 novembre 2021 qui pouvait en être le fondement n’était plus susceptible de pourvoi.
Au regard de ces éléments, la cour, soulevant d’office cette fin de non-recevoir, considère que la Sarl [9] est dépourvue de tout intérêt légitime à agir directement contre M. [D], dès lors qu’il existait une action idoine pour obtenir la restitution des honoraires qu’elle estimait avoir indûment payés à l’expert. Cette action n’a pas été exercée dans les délais et est désormais prescrite. L’action actuelle ne saurait servir à pallier cette carence.
Au surplus, la Sarl [9] explique qu’elle s’est désistée de son instance au fond tendant à obtenir l’annulation de la vente de la tonne à lisiser défectueuse, après avoir estimé qu’elle ne disposait plus de preuves suffisantes sur lesquelles fonder son action, au vu de la nullité du rapport d’expertise judiciaire, prononcée par l’arrêt du 2 novembre 2021.
Il convient cependant de rappeler qu’en faisant le choix de se désister de son action, la Sarl [9] a accepté d’assumer seule les frais de la procédure, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire dont elle connaissait parfaitement le montant, puisque ceux-ci avaient été taxés à hauteur de 15.532,32 € TTC aux termes de l’ordonnance de taxe rendue le 25 mars 2019, par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de considérer que la Sarl [9] est irrecevable en sa demande de restitution d’honoraires. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2°/Sur la demande de dommages et intérêts du chef de la procédure inutilement engagée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui par la faute duquel le dommage est arrivé doit le réparer.
Il incombe à la Sarl [9] de démontrer l’existence d’une faute commise par M. [F] [D], de son préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
a. Sur la faute de M. [D]
Il est constant que le tribunal correctionnel de Lorient, par jugement du 26 mars 2018, a prononcé à l’encontre de M. [F] [D] la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle d’expert et ce avec exécution provisoire.
La cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 2 novembre 2021 a considéré qu’il découlait de cette condamnation que dès le 27 mars 2018, M. [D] devait cesser toute activité d’expert et solliciter son remplacement dans les dossiers dans lesquels il avait été désigné, de sorte que les actes réalisés par lui à compter du 27 mars 2018, dont son pré-rapport, les réponses aux dires et le rapport d’expertise, sont nuls.
Le premier juge a considéré que M. [D] avait commis une faute en s’abstenant d’informer les parties, de la condamnation dont il avait fait l’objet, ce qui les a privées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le dépôt des éventuels pré-rapport et rapport définitif, et ce alors que l’expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction tant dans son déroulement qu’au stade de la discussion de ses résultats.
Toutefois, le principe de la contradiction s’impose à l’expert judiciaire s’agissant de ses constatations et avis techniques. Le fait pour M. [D] de ne pas avoir informé les parties de sa condamnation ne peut être retenu comme une violation de cette obligation.
Par ailleurs, l’article 279 alinéa 1er du code de procédure civile, dispose que 'si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge’ tandis qu’il résulte de l’article 235 du même code que ' si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou le juge chargé du contrôle. Le Juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.'
Il s’infère de ces textes que M. [D] devait informer l’autorité mandante ( en l’occurence, le juge chargé du contrôle des expertises ) de sa condamnation, ce qu’il justifie avoir fait par courrier du 4 mai 2018 aux termes duquel il indiquait très clairement ' Je n’ai pas transmis [mon pré-rapport'] aux parties à ce jour pour la raison suivante : en date du 26 mars 2018, j’ai été reconnu coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Lorient à une privation du droit d’être expert à titre complémentaire avec exécution provisoire (…) Je sollicite donc votre accord afin de pouvoir transmettre mon pré-rapport aux parties et dans un deuxième temps, mon rapport définitif afin de finaliser la mission que vous m’avez confiée'
Par ordonnance du 17 mai 2018, le vice-président du tribunal de commerce de Rennes, chargé du contrôle des expertises, a autorisé ce dernier à diffuser aux parties son pré-rapport, à recueillir les dires des parties et à remettre son rapport définitif au plus tard le 30 septembre 2018.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [D], l’obligation légale de rendre compte prioritairement à l’autorité judiciaire mandante, ne le dispensait pas d’aviser personnellement et parallèlement les parties.
En effet, l’article 237 du code de procédure civile rappelle que 'le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'.
Le devoir de conscience se réfère à ce qui est juste et moral et excède le simple respect des obligations légales. C’est donc en vertu de son devoir de conscience que M. [D] devait aviser les parties de sa condamnation, dès lors qu’elle pouvait influer sur la validité de son rapport, ce qu’il n’ignorait pas, au vu des diverses réponses reçues des juridictions avisées de son interdiction d’exercice.
En considération de ces éléments, le silence gardé par M. [F] [D] en amont du dépôt de son rapport d’expertise doit déjà être considéré comme fautif.
De plus, comme la cour l’a précédemment relevé, M. [D] s’est fautivement abstenu de mentionner sa condamnation lors des débats qui se sont instaurés devant le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel de l’ordonnance de taxation rendue le 17 mai 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises.
La faute de M. [F] [D] est établie.
b. Sur le préjudice et le lien de causalité
La Sarl [9] rappelle qu’elle a eu connaissance tardivement et fortuitement de l’interdiction d’exercice dont M. [D] faisait l’objet, dans le cadre de l’instance initiée au fond devant le tribunal de commerce de Rennes sur le fondement d’un rapport nul.
Elle expose que si elle avait été informée antérieurement des irrégularités graves affectant le rapport dont elle se prévalait, elle n’aurait probablement (sic) pas accompli cette démarche judiciaire coûteuse et chronophage mais sollicité la désignation d’un nouvel expert.
Dans sa note en délibéré, la Sarl [9] n’analyse pas son préjudice en une perte de chance, en l’absence selon elle de tout aléa. M. [D] considère qu’aucune perte de chance n’est établie.
En l’espèce, il est constant que par acte d’huissier du 20 février 2019, la sarl [9] a fait assigner les vendeurs de la tonne à lisier en résolution de la vente ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices, que le rapport d’expertise a été annulé par la cour d’appel de Rennes en raison de l’interdiction d’exercice qui frappait l’expert judiciaire aux termes d’un arrêt du 2 novembre 2021 et que la Sarl [9] s’est finalement désistée de son action le 14 septembre 2023.
Contrairement à ce que soutient la Sarl [9], dès lors que le préjudice invoqué dépend de sa décision d’engager ou non la procédure au fond, il existe un aléa qui doit conduire à analyser celui-ci comme une perte de chance, nul ne pouvant savoir avec certitude ce qu’elle aurait décidé, si elle avait été informée de la condamnation de l’expert.
En effet, la nullité du rapport d’expertise, qui n’était alors qu’une potentialité, pouvait ne pas être soulevée par les parties adverses, outre qu’il est constant que les éléments d’un rapport d’expertise, même annulés, peuvent toujours être retenus à titre de renseignements, à condition d’être corroborés par d’autres éléments ( 2ème civ. 23 octobre 2003, n°01-15416). En l’occurrence, elle pouvait également se prévaloir du rapport d’un sapiteur.
La cour considère toutefois que l’aléa est faible dans la mesure où si elle avait été informée de l’interdiction d’exercice qui frappait l’expert, la Sarl [9] n’aurait très probablement pas décidé d’assigner au fond, au regard du risque important de remise en cause de la validité du rapport d’expertise.
L’assignation de la Sarl [9] n’est pas produite mais il ne fait aucun doute que dans ce litige éminemment technique, le rapport d’expertise qui pointait la responsabilité des défendeurs, constituait un élément de preuve essentiel au soutien de son action.
En outre, dans la mesure où l’expertise lui était favorable, elle aurait pu s’épargner l’introduction d’une procédure chronophage et coûteuse, en négociant directement et avant tout procès, avec les venderesses.
La cour ne dispose d’aucun élément relatif à une éventuelle transaction avec les sociétés venderesses. M. [D] qui soulève ce moyen de fait, ne peut reprocher à la Sarl [9] de rester taisante alors qu’il ne justifie lui-même d’aucune injonction de communiquer ou d’aucune sommation interpellative sur ce point. Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que la Sarl [9] aurait déjà été indemnisée du préjudice résultant de l’engagement d’une procédure judiciaire vouée à l’échec.
En considération de ces éléments, la cour évalue la perte de chance à hauteur de 90% de sorte qu’il sera alloué à la Sarl [9] la somme de 3.000€ x 0,90 = 2.700 €.
Après infirmation du jugement, M. [F] [D] sera condamné à payer à la Sarl [9] la somme de 2.700 € à titre de dommages et intérêts.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Au vu de la solution donnée au litige, il ne peut être considéré que le recours de M. [D] est abusif.
La Sarl [9] sera déboutée de sa demande à ce titre.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M. [F] [D] sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel. M. [F] [D] et la Sarl [9] seront donc déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 5 septembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [F] [D] à verser à la Sarl [9] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par M. [F] [D] sur ce même fondement,
— Condamné M. [F] [D] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Déclare irrecevable la demande en restitution des honoraires versés à M. [9] [D] formée par la Sarl [9];
Condamne M. [F] [D] à payer à la Sarl [9] la somme de 2.700 € au titre de sa perte de chance,
Déboute la Sarl [9] de sa demande de dommage et intérêts pour recours abusif,
Déboute M. [F] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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