Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 juil. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2025
3ème prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00747 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIX ETRANGER :
M. X se disant [O] [X]
né le 15 Avril 1990 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 (confirmée le 27 juin 2025 par la cour d’appel de Metz) par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation présentée par le préfet de la Meurthe-et-Moselle ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 10 heures 13 par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 8 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [X] interjeté par courriel le 25 juillet 2025 à 16 heures 58 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [O] [X] , appelant assisté de Me Farès BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [I] [T], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— La PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimée, représenté par Me Nicolas FERRE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Farès BOUKEHIL et M. X se disant [O] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [O] [X] , par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur la recevabilité du moyen nouveau
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’il constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Il ressort des alinéas 1 et 2 de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (…)'
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exerce pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (jurisprudence : Cour de cassation, 1e ch. civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation.
En l’espèce, l’administration a produit, au soutien de la requête en prolongation, toutes les pièces utiles à la bonne information de la juridiction.
La demande tendant à l’irrecevabilité de la requête est donc rejetée.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le moyen selon lequel 'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature’ n’est pas motivé en fait, à défaut pour X se disant [X] [O] de caractériser, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En tout état de cause, l’avocat de l’étranger a indiqué à l’audience se désister de ce moyen.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies le 7 mai 2025 pour obtention d’un laissez-passer consulaire, puis relancées les 27 mai 2025, 11 juin 2025 et 4 juillet 2025.
Dans un message du 17 juillet 2017, l’administration affirme que les autorités tunisiennes ont reconnu l’intéressé et les informations dont elle dispose, au regard de leur précision, proviennent nécessairement des autorités tunisiennes, comme le premier juge l’a relevé.
Un vol a destination de la Tunisie a été réservé le 5 août 2025.
Le 22 juillet 2025, une relance a été adressée par l’administration aux autorités tunisiennes en vue de la délivrance effective d’un laissez-passer consulaire.
L’administration justifie ainsi de démarches régulières et effectives.
Pour le surplus, notamment sur la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public, il y a lieu d’adopter les motifs pertinents du premier juge et de faire droit à la demande de maintien en rétention administrative à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA.
L’ordonnance dont il est fait appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel de X se disant [X] [O] recevable, mais mal fondé ;
DECLARONS recevable la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2025 à 10h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 27 JUILLET 2025 à 16 heures 14.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIX
M. X se disant [O] [X] contre M. PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 27 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [O] [X] et son conseil, M. PREFECTURE DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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