Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 septembre 2024, N° 23/388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01930 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNXX
Pole social du TJ de NANCY
23/388
17 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de PARIS, substituté par Me SOUFFIR Fabrice, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 2 novembre 2022, la CPAM de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge d’emblée l’accident du travail (choc pommette/tête lors de la manipulation d’un jet HP) dont a été victime le 11 octobre 2022 M. [T] [O], salarié de la société [3] depuis le 18 février 2021, le certificat médical initiale du 11 octobre 2022 faisant état d’un « trauma rachis cervicale + épaule droite + ATM droit (plaie 1 cm suturée) ».
M. [T] [O] a été placé en arrêt de travail du 11 octobre 2022 au 31 août 2023.
Le 16 mai 2023, la société [3] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [O] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 11 octobre 2022, inscrit sur son compte employeur à hauteur de 200 jours d’arrêts de travail.
Le 25 octobre 2023, la société [3] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judicaire de Nancy.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la société [3] recevable,
— débouté la société [3] de sa demande tendant à faire ordonner la transmission du rapport au service médical de la CPAM de [Localité 4],
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté la société [3] de ses demandes,
— condamné la société [3] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [3] par lettre recommandée datée du 17 septembre 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de 1ère instance transmis à la cour.
Par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2024, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025, la société [3] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
Sur le fond,
— juger que les arrêts de travail prescrits à M. [O] à compter du 11 décembre 2022 sont sans lien avec l’accident du 11 octobre 2022 et doivent être déclarés inopposables à son égard,
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à cette demande,
— ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits à M. [O] ensuite de son accident du 11 octobre 2022,
— désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [O], auprès des services administratif et médical de la CPAM de [Localité 4], incluant notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code,
recevoir les observations du docteur [Z],
se prononcer sur les lésions initialement constatées ensuite de l’accident du 11 octobre 2022,
se prononcer sur la date de consolidation des lésions, compte tenu de l’absence d’objectivation de lésions évolutives,
dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 11 octobre 2022.
La société estime que les seuls documents médicaux, transmis seulement à hauteur d’appel au médecin qu’elle a mandaté, sont insuffisants à justifier d’une prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 11 octobre 2022.
Sur la base du rapport de son médecin conseil, le Dr [Z], elle estime que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 10 décembre 2022 sont justifiés et doivent lui être dits opposables. Subsidiairement elle sollicite la réalisation d’une expertise médicale
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— juger non fondé en droit l’appel interjeté par la société [3],
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
Y ajoutant,
— condamner la société [3], au paiement de la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La caisse indique que n’étant pas dans l’obligation de transmettre les documents médicaux au médecin mandaté par l’employeur durant la phase de recours amiable, l’employeur ne saurait obtenir une inopposabilité pour ce motif.
Après avoir rappelé les nouvelles règles de tarification sur les cotisations AT/MP à la charge des employeurs, la caisse souligne que la société [3] ne renverse pas la présomption d’imputabilité des lésions au travail, qui couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, à l’accidents du travail initial, dont elle justifie, et partant ne peut bénéficier d’une expertise médicale pour suppléer sa carence.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 5 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est établi que la CPAM de [Localité 4] a pris en charge comme relevant de la législation professionnelle l’accident subi par monsieur [O] le 11 octobre 2022, ainsi que les soins et arrêts jusqu’au 31 août 2023.
La caisse ne dit rien de la date de consolidation et n’affirme d’ailleurs pas qu’une consolidation existe.
La société appelante conteste la décision prise sur la base du rapport médical de son médecin conseil, le Dr [Z], lequel n’a pu disposer des pièces du dossier médical de la caisse que postérieurement au jugement critiqué, malgré ses demandes réitérées à compter de la phase amiable ainsi que devant le tribunal. Ce dernier a, tout à la fois, refusé d’ordonner à la caisse de transmettre les pièces du dossier médical au médecin conseil de l’employeur, puis constaté que sa demande d’expertise médicale était injustifiée faute de communiquer des éléments médicaux appuyant cette requête.
Au stade du litige devant la cour la société [3] dispose, via son médecin conseil, des pièces médicales et elle a communiqué le 6 janvier 2025 le rapport du Dr [Z] daté du 2 janvier 2025, dont il résulte les éléments suivants :
aucun certificat médical n’a été transmis dans le dossier communiqué ;
le certificat médical initial évoque un « trauma cervical + épaule droite + ATM droite ' plaie 1 cm suturée» ;
de la consultation aux urgences il en résulté un traitement symptomatique uniquement ;
le certificat médical de prolongation du 13 février 2023 évoque des « cervicalgie + douleur épaule droite + douleur ATM droite » ;
une IRM a été pratiquée le 10 décembre 2022 indiquant que « le seul point d’appel est une légère perte de la hauteur du corps vertébral de C6 au dépend du plateau inférieur » ;
l’assuré a été vu par une infirmière du service médical de la caisse qui relève que « la clinique est très aléatoire », qu’il est « très irrité (') focalisé sur ses problèmes financiers ( ') qu’il se plaint beaucoup de ses conditions de travail » ; l’infirmière « justifie l’arrêt car une consultation auprès du Dr [K] est en attente, mais le conflit avec l’employeur semble prendre le dessus » ;
— l’assuré est revu par une infirmière du service médical le 26 avril 2023 qui note que « les douleurs sont améliorées, ( qu’il ) explique ses déconvenues avec son employeur, médicalement pas de plainte hormis un état de stress postraumatique » ; elle indique que « l’assuré explique que le conflit avec son employeur s’envenime et entre dans des explications d’origine diverses, différences de culture, de religion’ » ; elle précise que l’ « examen est inchangé depuis février, l’assuré est moins tendu, il évoque la reprise du travail. Je le trouve impulsif et énervé mais nous pouvons échanger. Retour au travail. Dossier MDPH à faire. » ;
Enfin il est noté un contact du service médical avec le Dr [F], médecin traitant, le 5 mai 2023, dont il résulte un état de stress en lien avec l’expression d’un conflit avec son employeur ne permettant pas une reprise dans l’immédiat.
Le Dr [Z] conclut qu’il n’existe pas, en considération du peu d’éléments du dossier, d’une absence de tout examen par un médecin et non seulement une infirmière, de justifications au-delà du 10 décembre 2022, date de réalisation de l’IRM, en l’absence de lésions anatomiques et alors qu’au-delà de cette date il n’existe pas de prescriptions d’arrêts de travail en lien avec l’accident du travail, le reste relevant de circonstances sans lien avec cet événement.
Dans ses conclusions postérieures la caisse ne dit rien des éléments factuels apportés par le rapport du Dr [Z], et ne fournit pas aux débats d’avis en réponse de son service médical.
Il n’est pas commenté le fait que monsieur [O] n’a jamais été vu par un médecin du service médical de la caisse, et alors qu’une telle situation peut expliquer pourquoi, de façon singulière, il n’est jamais fait état par la caisse d’une situation de consolidation.
La cour est dès lors suffisamment éclairée, sans nécessité d’ordonner une expertise.
Dès lors, sur la base des éléments médicaux étayés et non contestés fournis par l’employeur, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau il convient de dire opposables à la société appelante les soins et arrêts prescrits du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022, et de les dire inopposables pour le surplus.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera condamnée aux dépens d’appel, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de NANCY,
Statuant à nouveau,
DIT OPPOSABLES à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à [T] [O] en suite de son accident du travail, du 11 octobre 2022 au 10 décembre 2022 ;
LES DIT INOPPOSABLES à compter du 11 décembre 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la CPAM de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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