Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 19 sept. 2025, n° 21/16272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 juillet 2021, N° 18/00854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16272 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 18/00854
APPELANTE
Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC136
INTIMEE
S.C.I. DU RIVOLI immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°392 439 451,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515assistée Me Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Audrey SENEGAS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions Mme [C] : 13 mai 2025
Conclusions SCI du [Adresse 14] : 6 juin 2025
Clôture : 19 juin 2025
Le 31 juillet 2003, la SCI du [Adresse 14] a acquis les parcelles situées à [Adresse 12], cadastrées section BH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 5] et le 10 mai 2005 la parcelle située16 [Adresse 15], cadastrée section BH n° [Cadastre 8].
Elle a assigné Mme [C] aux fins de constater l’existence d’une servitude conventionnelle de passage, subsidiairement d’une servitude légale, sur le lot n° 5 de la copropriété de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 9] au profit des parcelles BH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de la SCI du [Adresse 14] en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage sur le lot n° 5 de la parcelle BH n° [Cadastre 9] appartenant à Mme [C], déclaré que la SCI du [Adresse 14] bénéficiait d’une servitude légale de passage sur ce lot, ordonné une expertise afin de fixer l’assiette de la servitude et sursis à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut
— à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de la SCI du [Adresse 14] faute de mise en cause de l’ensemble des propriétaires concernés ;
— à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage, à l’infirmation du jugement en ses autres dispositions et au rejet des demandes de la SCI du [Adresse 14] ;
— à la condamnation de la SCI du [Adresse 14] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 14] a formé un appel incident et conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage sur le lot n° 5, appartenant à Mme [C], de la parcelle n° [Cadastre 9] au profit des parcelles BH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lui appartenant et demande à la cour de constater l’existence de cette servitude conventionnelle.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement qui a admis qu’elle bénéficiait d’une servitude légale de passage sur le lot n° 5 précité.
Elle a en outre sollicité la condamnation de Mme [C], sous astreinte, à déposer le portail installé à l’entrée du lot n° 5 de la parcelle BH n° [Cadastre 9] et à démolir le mur édifié entre cette parcelle et la parcelle BHn° [Cadastre 8].
Elle a enfin réclamé la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant, qu’à peine d’irrecevabilité, il appartient à l’auteur d’une action en reconnaissance d’une servitude de passage pour cause d’enclave de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette du passage destiné à remédier à l’état d’enclave ; qu’en l’espèce, il résulte des plans et de photographies reproduits dans les conclusions de Mme [C], ainsi que du rapport de l’expert désigné par le tribunal, que le passage revendiqué par la SCI de [Adresse 14], sur un fondement conventionnel ou légal, porte sur le jardin constituant le lot n° 5 de la copropriété située sur la parcelle BH n° [Cadastre 9], mais que l’accès à la voie publique ne peut ensuite se faire qu’en passant par les parties communes de cette copropriété, par la cour commune située sur la parcelle BH n° [Cadastre 4] appartenant en indivision aux consorts [C] et en empruntant le passage charretier situé sur la parcelle BH n° [Cadastre 3] appartenant également à l’indivision [C] ; qu’en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 1] et des propriétaires des parcelles BH n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3], la demande de la SCI de [Adresse 14] tendant à la reconnaissance d’une servitude de passage est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI de [Adresse 14] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de [Adresse 14] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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