Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° 17/01416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ PATHE CINEMAS FRANCE, la SAS GAUMONT [ Localité 6 ] MULTIPLEXE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04901 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 17/01416
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la SAS GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Patricia GOMEZ TALIMI de la SELEURL PATRICIA GOMEZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS-Plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE- Plaidant
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [F] est entré au sein du groupe GAUMONT PATHE le 5 juillet 1999.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 30 septembre 2013, il a été engagé par la société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE en qualité de directeur d’exploitation et d’agglomération au cinéma Gaumont multiplexe de [Localité 6]
Après mise à pied à titre conservatoire du 24 mars 2017, Monsieur [H] [F] était licencié pour faute grave le 7 avril 2017.
Par requête en date du 22 décembre 2017, Monsieur [H] [F] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que le licenciement pour faute grave de [H] [F] par son employeur la SAS
GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à payer à [H] [F] les sommes suivantes :
— 62.342,28 euros nets de CSG CRDS d’indemnité de licenciement
— 20.262,93 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 2.026,30 euros bruts de congés payés afférents
— 1.000 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les condamnations prononcées au profit de [H] [F] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.l454-14 et R.l454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 6.754,31 euros bruts, et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire ;
— rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— condamné la SAS GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE aux dépens.
Le 26 septembre 2022, la SAS GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suite à une Fusion-Absorption de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE en date du 1er novembre 2022, par la Société PATHE CINEMAS FRANCE, cette dernière vient aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, la société PATHE CINEMAS France venant aux droits de la SAS GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée; d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER en ce qu’il a disqualifié le licenciement de Monsieur [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à verser à Monsieur [F] une indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés), une indemnité de licenciement et une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et enfin, en ce qu’il a débouté la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Et de confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, il sollicite de :
— juger que le licenciement de Monsieur [F] pour faute grave est justifié;
— que la faute de Monsieur [F] n’était pas prescrite et que la procédure a été engagée dans les délais requis ;
— juger que la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE n’a pas manqué à ses obligations ;
— juger que la mise à pied de Monsieur [F] par la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE n’a pas eu de caractère vexatoire et était justifiée ;
A titre principal, de
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir;
A titre subsidiaire,
— limiter la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle à six mois desalaire;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] à verser à la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 24 septembre 2024, Monsieur [F] demande à la cour de
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à payer à [H] [F] les sommes suivantes :
— 62.342,28 euros nets de CSG CRDS d’indemnité de licenciement
— 20.262,93 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 2.026,30 euros bruts de congés payés afférents
— 1.000 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 septembre 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [F] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE,
— juger que la faute de Monsieur [H] [F] est prescrite,
— juger et DECLARER l’action de la société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE forclose,
— juger que la société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE a manqué à ses obligations de vérifications,
— juger que le préjudice de la société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE est virtuel,
— juger que la faute de Monsieur [F] n’est pas caractérisée,
— juger la mise à pied conservatoire vexatoire,
En conséquence,
— juger le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à lui régler la somme de 62.342,28 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à lui régler la somme de 20.262,93 € au titre de l’indemnité de préavis et 2.026,30 € au titre de l’indemnité pour congés payés y afférents,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à lui régler la somme de 97.937,50 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annuler la mise à pied à titre conservatoire,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à lui régler la somme de 2.396,69 € au titre de l’indemnité correspondant au salaire perdu pendant la mise à pied et 239,67 € au titre de l’indemnité pour congés payés y afférents,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à lui régler la somme de 10.000 € au titre du caractère vexatoire de la mise à pied notifiée à Monsieur [H] [F] et non justifiée,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à lui régler la somme de 1.000 € nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, s’il devait être jugé la prescription non forclose mais tardive,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à payer à [H] [F] les sommes suivantes :
62.342,28 euros nets de CSG CRDS d’indemnité de licenciement
20.262,93 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 2.026,30 euros bruts de congés payés afférents
1.000 euros nets de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE,
— annuler la mise à pied à titre conservatoire,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à lui régler la somme de 2.396,69 € au titre de l’indemnité correspondant au salaire perdu pendant la mise à pied et 239,67 € au titre de l’indemnité pour congés payés y afférents,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE à lui régler la somme de 10.000 € au titre du caractère vexatoire de la mise à pied notifiée à Monsieur [H] [F] et non justifiée,
En tout état de cause,
— débouter la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE au paiement à Monsieur [H] [F] de la somme supplémentaire de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement de Monsieur [H] [F]
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise :
« Nous vous avons reçu en entretien préalable à licenciement lundi 3 avril 2017.
Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés :
Il a été procédé, au cours du mois de février 2017, à une revue comptable avec pour objectif de vérifier la bonne affectation des immobilisations entre la société mère et ses filiales Gaumont [Localité 6] multiplexe et Gaumont [Localité 6] comédie, ainsi que de contrôler si les mises au rebut consécutive à certains travaux avaient bien été effectuées.
C’est ainsi qu’il a été constaté que des factures avaient été payées avec votre approbation fin 2014 pour des travaux non budgétés et qui n’avait pas fait l’objet de demande d’autorisation d’investissement.
Lors d’une réunion de gestion le vendredi 24 mars 2017 à [Localité 6], à laquelle étaient présents le directeur financier et moi-même, nous vous avons interrogé à ce sujet, en votre qualité de directeur d’exploitation des cinémas de l’agglomération [Localité 6].
Nous vous avons demandé pourquoi des factures, validés par vos soins, avaient été payées alors qu’in situ nous constations que ces travaux n’avaient pas été effectués. Il s’agissait de quatre factures émanant de la société « l’atelier de la boiserie » située en Alsace à [Localité 5], dont deux adressées à la société Gaumont [Localité 6] multiplexe pour des travaux de réhabilitation des sanitaires des locaux administratifs et des locaux techniques et deux adressés à la société Gaumont [Localité 6] comédie pour des travaux de peinture du hall du cinéma. Le montant des factures étend respectivement de 14 850 € hors-taxes pour le multiplexe et 34 200 € hors-taxes pour le comédie, soit un total de 49 050 €.
Après nous avons expliqué qu’il s’agissait probablement de travaux d’autres natures qui avaient certainement été bien effectués mais que l’ancienneté de ces factures nécessitait que vous y réfléchissiez, vous nous avez déclaré que ces montants couvraient le dépassement des coûts de de réalisation des travaux du bar à vin au Gaumont multiplexe.
Nous avons donc interrogé la société « l’atelier de la boiserie » qui nous a expliqué que vous aviez fait appel à ses services pour la réalisation du bar du multiplexe, que pendant les travaux vous aviez additionné les demandes supplémentaires telles que modifications de matériaux, commande de canapé et de lampes et que comme ces dépassements ne pouvaient être payés via le budget bar, vous avez proposé à la société « l’atelier de la boiserie » de facturer les travaux de nature différente cité plus haut et qui n’ont pas été réalisés pour compenser le coût de ces travaux supplémentaires.
Au cours de l’entretien, vous n’avez pu que confirmer les faits en niant toute volonté de nuire à l’entreprise.
Il apparaît donc que vous avez sciemment demandé à votre fournisseur d’établir de fausses factures ayant un autre objet et pour une partie d’entre elle au titre d’une autre société, factures validées par vos soins et réglées.
Il en résulte une présentation de comptes inexacts sur les deux sociétés dont vous avez la responsabilité et ce dans le seul but de cacher un dépassement significatif du budget rattaché à la création d’un bar à vin au Gaumont multiplexe. Ces malversations opérées dans les comptes sont inacceptables et ne permettent pas votre maintien dans la société.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.' »
Au soutien de son appel, la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE fait valoir que la prescription n’est nullement acquise dans la mesure où elle a eu une connaissance précise et complète sur les faits que le 24 mars 2017 et que le délai restreint en matière d’engagement des poursuites a été respecté.
Elle considère que la faute grave de Monsieur [H] [F] est caractérisée, ce dernier ayant fait réaliser des travaux non approuvés et non budgétés et ayant demandé à l’entreprise intervenante d’établir de fausses factures pour ces travaux. Elle réfute tout manquement de sa part sur la tenue de la comptabilité et rappelle que l’absence d’exactitude des comptes est imputable au salarié, lequel disposait d’une délégation de pouvoirs respectant les critères jurisprudentiels.
Au visa de l’article L1332-4 du code du travail, Monsieur [H] [F] soulève la prescription de l’action engagée par l’employeur. Il soutient que la revue comptable alléguée par l’employeur en février 2017 n’a pas eu lieu, que les comptes du cinéma sont examinés chaque année par la responsable comptabilité gestion, la comptable et lui-même et que son employeur ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé de la non réalisation des travaux de rénovation des sanitaires des deux salles de cinéma alors même que ces travaux datent des obligations comptables de l’exercice 2014. De plus, il avait sollicité en 2015 une nouvelle enveloppe de budget pour réaliser les travaux prévus dans les sanitaires. Il estime que son employeur a été défaillant au regard des obligations de vérification comptable des entreprises.
A titre subsidiaire, il soutient que son employeur a manqué de vigilance dans le cadre de la délégation de pouvoirs dont il disposait qui était trop vaste et ne correspondait pas à ses réelles fonctions. D’autant que sa faute n’a entrainé aucun préjudice pour la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE. Enfin, il allègue que son employeur ne justifie pas de l’effectivité de la procédure interne pour les travaux.
Sur la prescription
L’article L1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits fautifs dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites, étant précisé que le délai court du jour où l’employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés (Sociale 17 février 1993 n°8845539).
Il ressort des pièces produites que l’employeur a été informé par le service comptable de difficultés relatives aux factures validées par Monsieur [H] [F] pour la première fois selon un courriel du 2 mars 2017, que les factures litigieuses ont été communiquées le 9 mars 2017 et que ce n’est qu’en date du 24 mars 2017 suite à la réunion avec le salarié en vue de lui permettre de s’expliquer sur ces factures et à l’entretien téléphonique du même jour avec la société ayant réalisé les travaux que la société GAUMONT [Localité 6] a eu une connaissance précise des faits.
Si Monsieur [H] [F] conteste l’effectivité d’une revue comptable, les conditions dans lesquelles l’employeur a eu connaissance des faits n’affectent en rien la procédure disciplinaire diligentée.
De même, si le salarié estime que son employeur aurait du se rendre compte bien avant de la non réalisation des travaux de réhabilitation des sanitaires et qu’il a été défaillant dans ses procédures de contrôle, la cour remarque que ce contrôle étant a posteriori , il est sans incidence sur les faits déjà commis par le salarié.
Le fait qu’il ait sollicité en 2015 une nouvelle enveloppe de budget pour réaliser les travaux prévus dans les sanitaires n’était pas de nature à éveiller une quelconque suspicion chez son employeur.
En tout état de cause, il est établi que la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés le 24 mars 2017 et qu’elle a subséquemment mis à pied le salarié le même jour puis a procédé à son licenciement.
La procédure disciplinaire initiée par l’employeur n’est donc pas prescrite et est parfaitement régulière.
Sur le fond
Préalablement, il est nécessaire de rappeler que dans ses écritures, Monsieur [H] [F] admet que l’enveloppe budgétaire allouée aux travaux du bar à vins ayant déjà été totalement dépensée, il a pris la responsabilité d’utiliser 90% du budget alloué à la réfection des sanitaires pour terminer ce projet dont le seul but était de renforcer l’attractivité du cinéma et sa fréquentation.
Il lui est reproché de n’avoir pas respecté la procédure interne sur la réalisation des travaux, d’avoir fait établir des fausses factures par une entreprise intervenante et d’avoir faussé les comptes des deux sociétés GAUMONT MULTIPLEXE et GAUMONT COMEDIE.
Si Monsieur [H] [F] conteste l’existence d’une procédure interne laquelle est parfaitement détaillée dans les conclusions de son employeur, la pièce 7 communiquée par l’appelante démontre qu’au contraire, il en avait une parfaite connaissance puisqu’il s’est soumis à cette procédure d’autorisation d’investissement.
Sur la délégation de pouvoirs dont le salarié était titulaire, la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE produit les différentes délégations du salarié pour les deux cinémas GAUMONT MULTIPLEXE et GAUMONT COMEDIE. Si le salarié conteste ces délégations de pouvoir au motif qu’elles étaient trop vastes et ne correspondait pas à ces fonctions, l’examen de la délégation de pouvoirs applicable à la date des faits (celle de 2015) met en évidence qu’elle est précise, certaine et déterminée. De plus, le salarié étant classé cadre dirigeant au sens de la convention collective et jouissant d’une longue expérience dans l’entreprise, il était doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.
De même, si Monsieur [H] [F] invoque un défaut de vigilance de l’employeur dans le cadre de l’exercice de la délégation de pouvoir, l’existence de procédure interne permettait à ce dernier de pouvoir contrôler les décisions du salarié.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [H] [F] a fait réaliser des travaux non approuvés et non budgétés, qu’il a demandé à l’entreprise intervenante d’établir de fausses factures pour ces travaux, et qu’il a comptablement affecté ces factures au site GAUMONT COMEDIE faussant ainsi les comptes de cette société.
La nature de ces faits commis par un salarié cadre ne pouvait permettre son maintien dans l’entreprise en raison de leur gravité. En effet, le fait que le salarié ait pu mettre en place l’établissement de fausses factures et ait procédé à des manipulations comptables entre les deux cinémas est incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
La question de l’absence de préjudice pour l’entreprise est inopérante à écarter la gravité des agissements de Monsieur [H] [F].
La qualification de faute grave retenue par l’employeur est ainsi fondée.
Le jugement dont appel sera ainsi réformé.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [F] sera condamné à verser à la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 6 septembre 2022 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau ,
DIT que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à verser à la Société PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de la Société GAUMONT [Localité 6] MULTIPLEXE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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