Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 12 décembre 2023, N° 22/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/238
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5XI
NP/EB
Décision déférée du 12 Décembre 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00299)
V.BAFFET-LOZANO
[F] [U] épouse [O] [L]
C/
Organisme CPAM DU TARN ET GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [F] [U] épouse [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-00378 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM DU TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, la Société [5], employeur de Mme [F] [O] [L] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident daté du 19 mai 2022 avec des réserves. Elle a chuté dans un escalier.
La CPAM du Tarn-et-Garonne procédait à l’instruction de cette demande d’accident du travail. Par courrier en date du 16 août 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni de présomptions favorables précises et concordantes en ce sens.
Mme [O] [L] a contesté cette notification devant la CRA de la Caisse qui, par décision du 13 octobre 2022, a rejeté sa demande.
Par requête du 07 décembre 2022, Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [O] [L] de sa demande de prise en charge de l’accident du 19 mai 2022 au titre de la législation professionnelle,
— débouté Mme [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [L] aux dépens de l’instance.
Mme [O] [L] a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2024.
La salariée conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la Cour de qualifier l’accident du 19 mai 2022 comme accident du travail. Elle fait valoir que tous les éléments permettant de caractériser l’accident du travail sont réunis et que l’attestation de Mme [Z], intervenante sociale, fait bien état de l’indication de la salariée de sa chute au travail et ce le 19 mai à 13h00. Elle souligne qu’il n’y a pas d’incertitude sur le lieu et l’heure de travail puisque la salariée a appelé spontanément l’employeur pour l’informer le lendemain de l’accident. De plus, elle demande à la Cour de condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 12 décembre 2023. Elle demande à la Cour de débouter Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Elle fait valoir que la date d’établissement de l’attestation de l’assistance sociale date de plusieurs mois après les faits et qu’elle n’a pas été témoin ni du fait accidentel ni même de la lésion. De plus, elle souligne que l’attestation ne fait que relater une conversation téléphonique et que rien ne prouve la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Enfin, elle demande à la Cour de condamner Mme [O] [L] aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, Mme [F] [O] [L], salarié en qualité d’employée commerciale, a été embauchée le 15 novembre 2021 par la Société [5] selon contrat à durée indéterminée.
Il n’est pas contesté que, le matin du vendredi 20 mai 2022, Mme [F] [O] [L] a informé son employeur que la veille, en fin de service, alors qu’elle se rendait au vestiaire, elle a chuté dans les escaliers et s’est tordu la cheville. La société [5] a confirmé dans sa réponse au questionnaire avoir appris que la veille, la salariée 'était tombée dans les escaliers'.
L’absence de témoins n’est pas de nature à écarter l’existence de l’accident, lequel est suffisamment établi par :
— d’une part la déclaration circonstanciée et contemporaine de la salariée ;
— d’autre part, l’attestation de Mme [Z], assistante sociale, qui rapporte que le jour-même des faits, le 19 mai 2022, Mme [F] [O] [L] lui a indiqué par téléphone s’être tordue la cheville en sortant du travail ;
— les constatations médicales, que ce soit le certificat médical initial du 20 mai 2022, décrivant une entorse de la cheville gauche ou du compte-rendu de la consultation du 29 décembre 2022 du Dr [W], chirurgien en orthopédie et traumatologie, évoquant une rupture complète et rétractéée du ligament talo-fibulaire suite à cette entorse, et préconisant une opération, corroborent ce déroulé, la douleur et le gonflement de la cheville étant apparus le lendemain de l’accident.
Il résulte de ces éléments que l’accident dont Mme [F] [O] [L] a été victime le 19 mai 2022 est survenu pendant son travail, la caisse n’apportant nulle preuve d’une cause totalement étrangère.
Le jugement sera donc infirmé et il sera dit que l’accident litigieux est pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses disposions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [F] [O] [L] le 19 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que la CPAM du Tarn-et-Garonne doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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