Désistement 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 avr. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARRELAGES MESMIN ET FILS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. EDIBAT c/ son Président domicilié en cette qualité au siège de la société, S.A.S. EDIBAT |
Texte intégral
ORDONNANCE N°120
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVBV
S.A.S. CARRELAGES MESMIN ET FILS
C/
[K] [W]
S.C.P. BTSG Prise en la personne de Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O,
S.A.S. EDIBAT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025
ENTRE
S.A.S. CARRELAGES MESMIN ET FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 janvier 2025 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. BTSG Prise en la personne de Me [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce en date du 11 juillet 2018, demeurant [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. EDIBAT représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
— --=oO$Oo=---
Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 9 avril 2025, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 23 avril 2025 ;
Ce jour, avons rendu l’ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, qui saisie d’une assignation d’appel en cause délivrée les 27 et 30 septembre 2024 à la requête de la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS, à l’encontre de Monsieur [K] [W], de la Société EDIBAT et de la Société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O, à l’effet de voir déclarer commune et opposable à chacune desdites parties, la mesure d’expertise ordonnée par décision du 24 mai 2023 à la demande de Monsieur [T] [G] maître de l’ouvrage et confiée à Monsieur [P] [H], a notamment :
— déclaré irrecevable l’assignation décernée contre Monsieur [K] [W]
— débouté la SASU CARRELAGES MESMIN ET FILS de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS EDIBAT et à la Société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 24 mai 2023, et confiées à Monsieur [P] [H]
— condamné la SASU CARRELAGES MESMIN ET FILS à verser en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 800 '
* à Monsieur [K] [W] d’une part
* à la Société EDIBAT d’autre part
— condamné à titre provisoire, la SASU CARRELAGES MESMIN ET FILS aux dépens ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS selon déclaration faite le 25 février 2025 et dirigée à l’encontre de la Société EDIBAT, de Monsieur [K] [W] et de la Société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAUL PISCINES & O ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé aux parties le 20 mars 2025 au visa de l’article 906 du Code de Procédure Civile, dans sa version issue du Décret du 29 décembre 2023 ;
Vu l’incident de procédure initié par la Société EDIBAT par voie de conclusions déposées le 21 mars 2025, pour demander à la Présidente de la Chambre Civile :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS contre l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 et dirigé à son encontre, en ce que cet appel a été formé postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours imparti à cette fin par l’article 490 du Code de Procédure Civile
— de condamner la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS à lui verser une indemnité de 1000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [K] [W] le 21 mars 2025 à l’effet :
— de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS contre l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 et dirigé à son encontre, en ce que cet appel a été formé postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours imparti à cette fin par l’article 490 du Code de Procédure Civile
— de voir condamner la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS à lui verser une indemnité de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel ;
Vu les conclusions déposées le 8 avril 2025 par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS à l’effet :
— de voir constater le désistement de son appel
— de voir débouter la Société EDIBAT et Monsieur [K] [W] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de voir statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] [W] le 8 avril 2025, à l’effet :
— de voir constater le désistement d’appel formalisé par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS
— de voir condamner la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS à lui verser une indemnité de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 906-3 du Code de Procédure Civile issu du Décret du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, le Président de la Chambre saisie est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, ainsi que sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Il s’ensuit que relèvent bien de notre compétence :
— la question de l’irrecevabilité de l’appel formé par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS
— la question du désistement d’appel formalisé par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS ;
1) Sur l’irrecevabilité de l’appel formé par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS :
L’examen des actes de procédure révèle que la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES selon déclaration d’appel faite le 25 février 2025, soit :
— après l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti par l’article 490 du Code de Procédure Civile pour exercer un tel recours, délai ayant commencé à courir à son encontre par la signication de ladite décision opérée le 16 janvier 2025 à la requête de Monsieur [K] [W], et le 17 janvier 2025 à la requête de la Société EDIBAT
— alors que lesdites signification à partie, ont été précédées d’une signification à Avocat effectuée par RPVA dès le 10 janvier 2025.
Au vu de ces observations, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de tardiveté, l’appel interjeté le 25 février 2025 par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS contre l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES.
2) Sur le désistement d’appel formalisé par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS :
Consciente d’avoir tardivement interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS renonce à poursuivre son recours en formalisant un désistement d’appel.
Il lui en sera donné acte dès lors :
— qu’en application de l’article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières
— que ledit désistement ne se heurte à aucun obstacle juridique justifiant qu’il soit subordonné à l’acceptation des parties adverses.
Il s’ensuit une extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 25 / 00132, et le dessaisissement de la Cour.
3) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la Société EDIBAT comme de Monsieur [K] [W] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de l’instance d’appel tardivement initiée par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS, laquelle sera condamnée à leur verser à chacun une indemnité de 600 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Enfin, il convient de condamner la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 25 / 00132, tant pour avoir formé un appel frappé d’irrecevabilité, que pour s’être désistée de son appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BALIAN, Présidente de la Chambre Civile, statuant par décision réputée contradictoire, et susceptible d’être déférée à la Cour,
Vu l’article 906-3 du Code de Procédure Civile issu du Décret du 29 décembre 2023,
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté, l’appel interjeté le 25 février 2025 par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS contre l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Prend acte du désistement d’appel formalisé par la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS ;
Constate le dessaisissement de la Cour par suite de l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 25/00132 ;
Condamne la Société CARRELAGES MESMIN ET FILS :
— à verser à la Société EDIBAT ainsi qu’à Monsieur [K] [W], à chacun une indemnité de 600 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 25/00132.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Impartialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Référé ·
- Associations ·
- Créance ·
- Intéressement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Formation
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Société fiduciaire ·
- Facture ·
- Expert-comptable ·
- Lettre de mission ·
- Paiement ·
- Droit de rétention ·
- Facturation ·
- Comptable ·
- Honoraires ·
- Client
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Transport ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Camion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Relaxe ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Délai de grâce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Corse ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Vote ·
- Promesse de vente ·
- Approbation ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Obligation ·
- Charges ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Conditions générales ·
- Clause d 'exclusion ·
- Système ·
- Valeur ·
- Facture ·
- Tribunal correctionnel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Indemnité d'éviction ·
- Cession ·
- Destination ·
- Discothèque ·
- Musique ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.