Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 mars 2025, n° 23/05297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 28 juin 2023, N° 22/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05297 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBH4
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES – RG n° 22/00307
APPELANTE :
S.A.S. AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMÉE :
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [G] a été engagée par la société Securitas par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 mai au 14 août 2014 en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire, coefficient C140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat s’est ensuite poursuivi à durée indéterminée.
À la suite de la reprise du marché du site 'aéroport d'[Localité 5]' sur lequel Mme [G] était affectée, son contrat a été transféré à la société Airport Passengers and Freight Security (APFS) à compter du 1er avril 2019. Un avenant a été formalisé le 14 mars 2019.
Le 23 août 2020, Mme [G] a été victime d’une agression sur son lieu de travail.
Le 2 octobre 2020, elle a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu’au 21 février 2022.
Le 22 février 2022, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettre du 25 mai 2022, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 13 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 28 juin 2023, a :
— condamné la société APFS à lui verser les sommes suivantes :
— 1 272,23 euros à titre de rappel de salaire de la complémentaire prévoyance,
— 1 428,26 euros à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
— 142,82 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de document de fin de contrat,
— ordonné la délivrance d’un bulletin de paie rectifié conformément au jugement,
— condamné la société APFS à verser Mme [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
— assorti la décision des intérêts au taux légal,
— condamné la société APFS aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes,
— débouté la société APFS de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, la société Airport Passengers and Freight Security (APFS) a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [G] 1 272,23 euros à titre de rappel de salaire de la complémentaire prévoyance, 1 428,26 euros à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, les congés payés afférents, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de document de fin de contrat, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la délivrance d’un bulletin de paie rectifié conformément au jugement, ordonné l’exécution provisoire, assorti la décision des intérêts au taux légal, condamné la société APFS aux entiers dépens, débouté la société APFS de l’ensemble de ses demandes, qui en leur dernier état étaient les suivantes :
*dire et juger Mme [G] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
* condamner Mme [G] à verser à la société APFS la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Mme [G] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau
— dire et juger Mme [G] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
y ajoutant
— condamner Mme [G] à verser à la société APFS à hauteur d’appel la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 janvier 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société APFS à un rappel sur complément de prévoyance, un rappel de salaire sur prime annuelle de sûreté aéroportuaire, et congés payés, à titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement de salaire, de sa demande de rappel au titre des congés payés,
— infirmer le jugement concernant le quantum des dommages et intérêts pour remise (sic)
en conséquence
— condamner la société APFS à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur complément de prévoyance: 1 272,23 euros,
— rappel de salaire sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire: 1 428,26 euros,
— congés payés afférents :142,82 euros,
— rappel de salaire sur congés payés du 31 décembre 2020 et 2021: 109,90 euros,
— rappel de salaire sur congés payés août 2021 ' mai 2022 : 1 383,64 euros,
— dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire : 500 euros,
— dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 2 500 euros,
— article 700-2 du code de procédure civile : 1 800 euros,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— assortir la décision des intérêts au taux légal,
— condamner la société intimée aux entiers dépens,
— débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le maintien de la prévoyance :
La société Airport Passengers and Freight Security soutient que la demande de la salariée tendant au versement d’un complément de prévoyance à hauteur de 1 272,23 € n’est pas fondée, que le maintien de salaire porte sur la rémunération nette, de laquelle il faut déduire les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, que Mme [G] a perçu – dès réception par l’employeur des attestations de paiement des IJSS – un complément de salaire à hauteur de 90 % de son salaire net en mai 2021 et qu’elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation complémentaire du 29ème jour d’arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021 puisqu’elle percevait déjà des indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 80 % de son salaire brut de référence, comme prévu par le régime applicable. À défaut d’avoir fourni d’autres relevés d’IJSS, elle ne peut être accueillie en sa demande, selon l’appelante.
Invoquant les dispositions des articles 8 de l’annexe IV et 14.3 B de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, Mme [G] fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’une indemnité de prévoyance et sollicite un rappel de 1 272,23 euros.
Les parties s’accordent sur les dispositions conventionnelles applicables, sur la durée et le taux de couverture des salaires en fonction de l’ancienneté de l’intéressée.
Bien que la salariée verse les attestations de paiement des indemnités journalières de mai à novembre 2021, il n’y a pas lieu à régularisation de la part de l’employeur, d’autant que la situation d’arrêt de travail ne peut conduire à la perception d’une rémunération supérieure à celle perçue conformément au contrat de travail ; le décompte produit par Mme [G] ne permet pas de vérifier de manquements de la société APFS quant au maintien de salaire qui lui est dû, mais un rappel au titre de la prévoyance à hauteur de 1 272,32 €.
Il n’est pas justifié de dispositions particulières permettant d’imposer à la société appelante d’assurer le paiement de ces sommes dues par la prévoyance, intervenant en relais de l’employeur, ni d’en faire l’avance.
La demande doit donc être rejetée et le jugement de première instance infirmé de ce chef.
Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA) 2021 :
La société APFS fait valoir les dispositions contractuelles subordonnent le versement de cette prime – qui a pour objet de rétribuer une prestation effective de sûreté aéroportuaire sur l’année considérée- à la présence au 31 octobre du salarié dans l’entreprise et conclut à l’infirmation du jugement, le contrat de travail de Mme [G] ayant été suspendu du 2 octobre 2020 au 22 février 2022.
La salariée sollicite la confirmation du jugement à ce sujet.
L’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que ' outre la prime de performance mentionnée l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse chômage, etc.).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel.[…]'
Il résulte de ce texte et de l’article 1 de la même annexe VIII que cette condition s’entend de la présence dans les effectifs de l’entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire, telle que les dispositions conventionnelles la définissent.
Mme [G] étant présente dans les effectifs de la société AFPS, nonobstant la suspension de son contrat de travail au 31 octobre 2021 pour cause d’accident du travail, elle a droit au versement de la prime qu’elle réclame, dont le montant n’est pas strictement contesté.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les congés payés :
La société appelante, sans conclure précisément sur la demande au titre des congés payés, sollicite son rejet.
Mme [G] affirme que son employeur lui a imposé l’utilisation de deux jours de congés les 31 décembre 2020 et 2021 et qu’il ne lui a pas payé de congés pour la période comprise entre août 2021 et mai 2022; elle réclame respectivement les sommes de 109,90 euros et de 1 383,64 euros à ce titre.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à des congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Au vu du décompte et des bulletins de salaire produits, il convient d’accueillir la demande de Mme [G] , qui remplit les conditions précitées, à hauteur de la somme réclamée, correspondant à 17,12 jours de congés.
Sur le retard dans le versement du salaire :
La société Airport Passengers and Freight Security conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Mme [G] sollicite 500 € en réparation du préjudice lié au retard pris dans le versement de son salaire.
Cependant, non seulement elle ne développe pas d’éléments de fait relativement à ce grief, mais encore n’établit nullement un préjudice qui en serait résulté pour elle.
Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La société Airport Passengers and Freight Security fait valoir que le certificat de travail de Mme [G] lui a été remis à la fin de la relation contractuelle, que la somme figurant sur son solde de tout compte lui a été versée le 12 juin 2022 et que l’attestation destinée à Pôle Emploi lui a été remise le 20 juillet suivant, soit sans retard.
Elle considère que Mme [G] ne justifie pas d’un éventuel préjudice et que le jugement de première instance doit être infirmé.
La salariée affirme n’avoir perçu aucun revenu pendant près de deux mois après son licenciement du fait de la remise tardive de son attestation Pôle Emploi le 20 juillet 2022. Elle sollicite la somme de 2 500 € en réparation du préjudice moral et matériel qui est résulté pour elle de cette faute de l’employeur.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Les parties s’accordent sur les dates de remise des documents sociaux de rupture et notamment sur celle relative à la remise de l’attestation Pôle Emploi, le 20 juillet 2022.
Dans la mesure où ce dernier document conditionne le déclenchement éventuel d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour le salarié, le délai pris par la société APFS, non justifié par des circonstances particulières, doit être qualifié de fautif.
En l’état des éléments produits relatifs à la précarité de la salariée contrainte de patienter plusieurs semaines de plus qu’à l’accoutumée pour bénéficier de revenus de substitution, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a fait une exacte appréciation de la réparation devant revenir à l’intéressée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société APFS n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et d’accorder à Maître [C] [P], avocate de Mme [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros pour la première instance et celle de 1 500 euros en cause d’appel au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocate de recouvrer les sommes qui lui ont été allouées dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre ces sommes, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de complément de prévoyance, au rappel de congés payés, aux frais irrépétibles de première instance de la salariée, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande au titre du rappel de complément de prévoyance,
CONDAMNE la société Airport Passengers and Freight Security à payer à Mme [I] [G] les sommes de :
— 109,90 € à titre de rappel sur congés payés des 31 décembre 2020 et 2021,
— 1 383,64 € à titre de rappel sur congés payés d’août 2021 à mai 2022,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire et de congés payés) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Airport Passengers and Freight Security à payer à Maître [C] [P], en application des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les sommes de 1200 € et de 1500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocate de recouvrer les sommes qui lui ont été allouées dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre ces sommes, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [G],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Airport Passengers and Freight Security aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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