Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 juin 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2023, N° 23/00139;25/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDPG
S.A.S. [Localité 6] CONSTRUCTION TRADITION – HTC
C/
S.A.S.U. SRE, Compagnie d’assurance MMA IARD
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00139
Minute n° 25/00194
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 6] CONSTRUCTION TRADITION – HTC Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, substitué par Me Mathieu SPAETER, avocats au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S.U. SRE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, substituée par Me Mathieu SPAETER, avocats au barreau de METZ
Compagnie d’assurance MMA IARD Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social était anciennement [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, substitué par Me Mathieu SPAETER, avocats au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 février 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 mai 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
Mme Laure FOURMY, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de METZ
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société CP Ressort Exploitation France a fait procéder à des travaux sur un bassin du bâtiment « aquamondo» de son centre de loisirs « Center Parcs domaine des trois forêts»
Ces travaux consistaient en la reprise du revêtement de sol de la piscine principale ainsi qu’à des travaux de plomberie qui ont été confié à la société Hervé Thermique laquelle a sous-traité à la SAS [Localité 6] Construction Tradition (ci après dénommée société HCT) des travaux de remplacement d’équipement dans le bassin mais aussi de remplacement d’une vanne, dont pour cet ouvrage la fabrication et la pose ont été confiées par cette dernière à la SASU SRE.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 28 juin 2021 avec des réserves dont l’un tenait à une fuite au niveau de l’écluse entre le bassin piscine à vague et la rivière lente
La société CP Ressort Exploitation France a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 17 janvier 2023 une décision ordonnant une mesure d’expertise judiciaire envers la société Hervé Thermique qui a assigné en intervention forcée la société HCT.
La société HCT a assigné en intervention forcée son assurance la société AXA France IARD ainsi que son sous-traitant la société SRE afin de rendre la mesure d’expertise commune et opposable. Dans cette instance la société SRE a appelé en intervention forcée son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelle intervenait volontairement à l’instance
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2023 les opérations d’expertise judiciaire précédemment ordonnée ont été étendues à la société HTC ainsi qu’à la société AXA France IARD assureur de cette société.
Toutefois par cette même décision il a été jugé :
REJETTE la demande en intervention forcée de la SASU SRE ;
REJETTE la demande en intervention forcée de la SA AXAFRANCE IARD et de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SASU SRE ;
REJETTE l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SASU SRE.
Le juge du référé a motivé sa décision en indiquant qu’il n’était versé aucun élément de preuve permettant d’incriminer la vanne ou les conditions de sa pose dans les fuites dénoncées alors que par ailleurs la société SRE conteste sa mise en cause.
Par acte du 9 février 2024, la société HCT a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023 limité aux points de rejet sus mentionnés et le dossier a fait l’objet d’une fixation à bref délai conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile
La société HCT a conclu le 02 juillet 2024 pour faire valoir son intérêt à rendre la mesure d’expertise à son sous-traitant aux l’assureurs de ce dernier et demander l’extension de la mesure d’expertise à la SASU SRE ainsi qu’à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SASU SRE elle demande que chacune des parties supporte ses propres dépens.
La SASU SRE par ses conclusions du 04 juin 2024 maintient ses réserves sur le fond mais acquiesce à l’appel pour participer à la mesure d’expertise et rappelle avoir dû appeler en la cause son assureur la SA MMA IARD et demande que chacune des parties supporte ses frais.
La SA MMA IARD intimée et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire en leurs qualités d’assureur de la SASU SRE , par leurs conclusions du 21 mai 2024 font état de ce qu’il n’est produit aucune nouvelle pièce remettant en cause le constat fait par le premier juge d’une mise en cause de la vanne dans les désordres elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance ou subsidiairement forme toutes réserves et demandent la condamnation de l’appelant aux dépens et à 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été clôturé le 05 septembre 2024 pour être appelé pour plaidoirie le 20 février 2024.
A cette date et compte tenu de la requête en réouverture des débats de la société HCT du 18 février 2024 pour production d’une nouvelle pièce, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les pièces produites lors de l’audience du 20 février 2024.
Après prise en compte de l’ordonnance produite en date du 13 septembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz constatant le désistement des opérations d’expertise dans l’instance principale du fait de la reprise des désordres et chacune des parties maintenant ses positions et demandes, le dossier a fait l’objet d’une nouvelle clôture le 20 février 2024 et le dossier, plaidé le jour même, a été mis en délibéré pour l’audience du 15 mai 2025, prorogé au 19 juin 2025.
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La société appelante a été mise en cause par la société Hervé thermique sur la qualité de travaux de réalisation et pose d’une vanne alors qu’il existait des réserves faites par le maitre de l’ouvrage et qu’une expertise était ordonnée notamment pour des problèmes de fuites au niveau de l’écluse entre les bassins du maître de l’ouvrage.
Il est pareillement constant que l’installation de cette vanne a été sous-traitée par la société HTC à la société SRE.
La demande formée par la société HTC de voir étendre les opérations d’expertise à son sous-traitant qui avait en charge la réalisation et l’installation de cette vanne, pour laquelle la responsabilité de l’appelante était recherchée apparaît dès lors légitime.
Compte tenu de l’intérêt de la société HCT de voir préserver ses droits et de celui pour la société SRE d’une part d’appeler son propre assureur et d’autre part de ne pas s’opposer à l’intervention de l’assureur également concerné, c’est à tort que la juridiction de référé a, par son rejet de leur participation aux opérations d’expertise, porté atteintes aux droits tant de la société HCT que de la société SRE et de ses assureurs.
Pour autant il n’y a plus lieu à statuer sur le litige compte tenu du désistement par le maitre de l’ouvrage de sa demande d’expertise pour laquelle les parties avaient formé appel du rejet de leur participation à cette mesure.
Il est relevé que chacune des parties de l’appel est partie au dossier principal dont le dossier a fait l’objet d’un désistement après reprise de la totalité des désordres et que pour autant il n’est produit aucun élément permettant à la cour de connaitre la nature des travaux réalisés ayant conduit à l’extinction de la mesure d’expertise.
En tout état de cause il n’existe pas de motifs pour ordonner une extension d’expertise et il ne reste à statuer que sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les dépens il est constaté que ni l’appelant ni les intimés n’ont été condamnés par le juge des référés aux dépens et relevé que tant la société HTC que la société SRE sollicitent que chacune des parties supporte ses frais.
Seules les deux sociétés d’assurances intimée et intervenante volontaire demandent une condamnation aux dépens et une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutefois elles échouent à démontrer que l’appel était mal fondé.
Ainsi et conformément aux demandes elles supporteront leur dépens mais doivent voir rejeter en équité leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’extension de la mesure d’expertise ;
Dit que chacune des parties supporte ces propres dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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