Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 avr. 2026, n° 25/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 septembre 2024, N° 24/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFHQ
N° RG 25/04256 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMEX
décision du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE du 10 septembre 2024
Au fond
RG 24/01549
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Avril 2026
APPELANT :
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, toque : 2442
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000629 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, post toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me William THIRY de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Avril 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— ordonné la démolition de la construction réalisée par [W] [E] sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce, pendant un délai de 6 mois,
— condamné M. [E] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 24 septembre 2024.
[W] [E] a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 7 février 2025 puis par seconde déclaration d’appel du 26 mai 2025.
Par dernières conclusions d’incident du 14 janvier 2026 dans le dossier 25/923, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
— À titre principal :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [E] pour tardiveté,
À titre subsidiaire :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
À titre infiniment subsidiaire :
— déclarer recevable la demande de radiation de l’affaire
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle à défaut de l’exécution intégrale de la décision frappée d’appel.
En tout état de cause :
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans le dossier 25/4256, la commune demande au conseiller de la mise en état par conclusions du 4 mars 2026, de :
À titre principal :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir,
À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel pour tardivité,
À titre infiniment subsidiaire :
— déclarer recevable la demande de radiation de l’affaire et ordonner la radiation de l’affaire du rôle à défaut de l’exécution intégrale de la décision frappée d’appel,
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Par dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2025 dans le dossier 25/983 , M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable et non tardive sa déclaration d’appel,
— débouter la commune de sa demande d’irrecevabilité,
— débouter la commune de sa demande de caducité,
— débouter la commune de sa demande de radiation de l’appel,
— condamner la Commune à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la commune aux entiers dépens du présent incident.
Dans le dossier 25/4256, il demande en outre par conclusions d’incident du 13 janvier 2026, en premier chef, de juger qu’il justifie d’un intérêt à agir.
SUR CE :
Il est statué par ordonnance unique sur les deux appels.
Sur la tardivité du premier appel
La commune soutient que :
— le délai d’appel a couru à compter de la signification de l’acte et la demande d’aide juridictionnelle est postérieure au délai d’appel et ne peut l’interrompre,
— le commissaire de justice ne s’est pas contenté de vérifier si le nom était bien sur la boîte aux lettres mais a procédé à des investigations complémentaires auprès des services communaux, indiquant dans l’acte de signification les diligences effectuées pour démontrer que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée,
— la circonstance que la commune soit demanderesse dans cette affaire est sans incidence sur les diligences réalisées par le commissaire de justice, dès lors que les services communaux ont à leur disposition de nombreuses informations sur leurs administrés,
— le domicile de l’appelant n’est pas à [Localité 3], l’immeuble étant inachevé,
— le père de l’appelant, en réceptionnant le courrier de l’huissier en a informé son fils, qui n’est jamais allé récupérer le courrier.
L’appelant rétorque que :
— la signification du jugement n’a pas été faite à personne mais au domicile de son père, lieu dans lequel il ne réside pas et l’huissier n’aurait pas fait toutes les diligences nécessaires pour signifier le jugement à personne alors qu’il avait connaissance de son adresse exacte,
— son père a refusé l’acte, et écrit à l’huissier pour indiquer l’adresse de son fils, mais une seconde tentative de signification a été faite chez son père,
— les diligences sont insuffisantes puisque la commune était son adversaire.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
L’article 528 du Code de procédure civile précise que 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
L’article 675 du Code de procédure civile indique que « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Par ailleurs, selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridique, « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Ainsi, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle a été formée dans le délai d’appel, cette demande a pour effet d’interrompre le délai de recours si elle a été formée pendant le délai d’appel. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle après l’appel n’a pas d’effet interruptif.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
L’article 656 du Code de procédure civil précise que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En l’espèce, l’appel a été formé après le délai d’un mois suivant l’acte de signification versé aux débats.
Par ailleurs, l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du 30 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle ayant été formée le 22 novembre 2024 soit plus d’un mois après la signification litigieuse.
Il convient en conséquence d’examiner la régularité de la signification au regard des dispositions précédentes.
Il ressort des productions que si l’adresse du [Localité 4][Adresse 3][Localité 5] apparaît sur certains documents, le jugement déféré indiquait comme adresse de M. [E] '[Adresse 4] à [Localité 6]", adresse également mentionnée par lui sur l’acte d’appel. Cette même adresse était également indiquée sur l’arrêt de la chambre des appels correctionnels en 2023.
Le commissaire de justice dans son procès-verbal de signification à une autre adresse [Localité 7], a noté:
'La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli »
' Cet acte a été remis par [D] assermenté dans les conditions ci-dessus indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
Confirmation des services de la mairie »
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée. N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli »
Si le nom de l’appelant figurait toujours sur la boîte aux lettres du domicile du père selon la constatation du commissaire de justice, force est de constater que la persistance de cette domiciliation a été immédiatement démentie puisque M. [E] justifie que son père a alerté à deux reprises le commissaire de justice de ce que son fils n’était pas domicilié chez lui mais à [Localité 3] et qu’il ne souhaitait pas recevoir son courrier, ne précisant à aucun moment avoir tenu son fils au courant de ces notifications et déclarant au contraire qu’il convenait de lui transmettre le courrier de sorte qu’aucune remise de l’acte à l’intéressé par son père n’est avérée et le commissaire de justice a bien été renseigné sur l’erreur de signification.
Il n’est pas précisé ensuite quelle mairie a pu confirmer cette domiciliation ni les éléments permettant cette confirmation et la mairie de [Localité 3] est identifiable comme source de renseignement notamment au vu du courrier du 1er octobre 2025 du commissaire de justice et précisant 'adresse donnée par la mairie’ alors qu’elle est adversaire de l’appelant. Cette mention elliptique de l’acte de signification est donc inopérante à justifier du domicile de l’appelant chez son père.
Enfin, si ce même courrier indique que la boîte aux lettres du domicile de [Localité 3] était dans la végétation d’où la signification litigieuse, il n’est produit aucun acte de signification ou tentative de signification à cette adresse contenant les diligences du commissaire de justice pour signifier à cette adresse, portée comme rappelé supra, sur le jugement à signifier.
Les constats postérieurs sur l’état d’inachèvement de la maison de [Localité 3] sont par ailleurs inopérants à justifier l’absence de signification ou tentative de signification à cet endroit, clairement identifié comme le domicile de l’appelant.
En, conséquence, la signification a manifestement été faite à une adresse erronée et n’a pu faire courir le délai d’appel. L’appel est en conséquence recevable.
Sur la caducité du premier appel
La commune fait valoir que les écritures n’ont pas été notifiées à l’avocat constitué concomitamment à leur dépôt au greffe, alors qu’elles auraient dû l’être à l’avocat constitué alors que l’intimée avait fait connaître auparavant l’identité de l’avocat constitué, que la notification à l’avocat plaidant n’est pas valable.
L’appelant rétorque que la notification a été faite à l’avocat plaidant, que l’article 911 du code de procédure civile ne distingue pas et qu’il n’existe aucun grief et que la sanction serait disproportionnée.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.
Même si l’article 911 ne précise pas 'avocat constitué', cette constitution est obligatoire et il est jugé avec constance que la notification des conclusions d’appelant doit être effectuée dans un délai de trois mois à l’avocat constitué de sorte que l’envoi des conclusions au seul avocat plaidant, qui n’apparaît pas dans la procédure d’appel, n’est pas valable.
Par ailleurs, aucun grief ne doit être démontré pour retenir la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions susvisées et il n’existe aucune atteinte à un principe de proportionnalité au regard des finalités de célérité de la procédure d’appel.
Il en découle que la première déclaration d’appel est caduque.
Sur l’intérêt à agir
Ce moyen concerne le second appel.
La commune fait valoir que M. [E] a formé un premier appel, puis un second contre la même partie et concernant le même jugement, que la seconde déclaration d’appel n’est ni complétive, ni rectificative, que la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas été prononcée lors de la seconde, que les jurisprudences adverses ne sont pas pertinentes s’agissant de déclaration d’appel irrégulières, que selon l’adage 'appel sur appel ne vaut', le second appel est irrecevable.
M. [E] soutient que depuis 2017 avec l’article 916 du code de procédure civile, si le second appel est interdit dès lors que le premier a été déclaré caduc, il pouvait former un nouvel appel dans le délai d’appel dès lors que la commune avait soulevé la caducité de la déclaration d’appel en raison d’une absence de notification des conclusions d’appel dans le délai de 3 mois aux avocats des parties mais alors que la caducité n’avait pas été prononcée.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, 'La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie'.
Il résulte de ces dispositions combinées que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
En l’espèce, la cour avait été régulièrement saisie par une première déclaration d’appel, aucune irrégularité n’ayant été alléguée. Le second appel, qui n’était pas indiqué comme complétif ou rectificatif de la première déclaration d’appel alors que la caducité du premier n’avait pas été constatée, est en conséquence déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens des deux appels sont à la charge de l’appelant.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,
Disons que l’appel du 7 février 2025 est recevable,
Disons que la déclaration d’appel du 7 février 2025 est caduque,
Disons que le second appel est irrecevable,
Condamnons M. [W] [E] aux dépens des deux appels,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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