Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 24/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 avril 2024, N° 23/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03339 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DV
[M] [Y]
C/
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Avril 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 23/00241
****
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de commerçant.
Le 13 mars 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 28 février 2023 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 13 836 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de septembre à décembre 2019 et au mois de février 2020, signifiée par acte de commissaire de justice le 1er mars 2023.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition ;
— validé la contrainte du 28 février 2023 d’un montant de 13 836 euros ;
— rappelé que M. [Y] est redevable des majorations de retard jusqu’à complet paiement ;
— condamné en outre M. [Y] à payer à l’URSSAF le coût de signification de la contrainte ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration adressée le 15 mai 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2024.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [Y] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 24 mars 2026 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Ayant toutefois adressé un certificat médical au greffe de la cour, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 à 9h15 et il a été, à nouveau convoqué par lettre simple du 25 mars 2026, pour cette audience à laquelle il n’était ni présent ni représenté.
L’URSSAF a alors sollicité la confirmation du jugement et s’en est rapportée à ses conclusions du 20 mars 2025 qui contiennent une demande en paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 25 mars 2026 adressée au [Adresse 3], adresse figurant dans la déclaration d’appel et dans la première convocation du 6 janvier 2026 qu’il a reçue, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 25 mars 2026 n’a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [Y] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
En outre, par ordonnances du 8 août 2024 et 24 avril 2025, M. [Y] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, avant le 29 décembre 2024 puis le 17 octobre 2025 auxquelles il n’a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [Y] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [Y] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [Y] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Y], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M. [M] [Y] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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