Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 8 août 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 31 juillet 2025, N° 25/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 27
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 31 Juillet 2025
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQLE
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2025
Nous, Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [J] [Y]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 11] (72)
[Adresse 1]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée à l’EPSM de la Sarthe
Comparante assistée de Me Apolline SENECHAULT, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [M] [Y], tiers demandeur
né le 10 Juin 1967 à [Localité 11] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
UDAF DE LA SARTHE, en qualité de curateur
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience en chambre du conseil tenue au Palais de Justice le 6 Août 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [J] [Y], née le 23 décembre 1971, a été admise le 25 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir son frère, par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale dit EPSM de la Sarthe à Allonnes sur le fondement de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, ce sous le régime de l’hospitalisation complète pour une période d’observation de 72 heures à l’issue de laquelle le directeur de l’établissement a le 28 juillet 2025, d’une part, décidé du maintien de cette mesure au vu des certificats médicaux de 24 et 72 heures concluant à sa nécessité, d’autre part, saisi le juge du tribunal judiciaire du Mans afin qu’il statue sur la poursuite de l’hospitalisation complète, sans qu’il soit fait mention à ce stade d’une curatelle renforcée dont ferait l’objet la patiente.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté pour soins psychiatriques a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe de Mme [Y].
Par écrit daté du 1er août 2025 et transmis le jour même par mail de l’établissement d’accueil au greffe de la cour d’appel, Mme [Y] a relevé appel de cette décision 'et de la curatelle'.
À réception de la procédure, toutes les personnes concernées, y compris l’UDAF de la Sarthe en qualité de curateur de Mme [Y], ont été convoquées à l’audience du 6 août 2025 à 14 heures et le dossier communiqué au ministère public.
Dans un avis motivé en date du 4 août 2025 transmis le jour même au greffe de la cour d’appel, un psychiatre de l’établissement d’accueil a considéré que l’état de santé de Mme [Y] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement.
Le procureur général près la cour d’appel, dont l’avis écrit en date du 5 août 2025 a été porté à la connaissance du conseil de Mme [Y] avant l’audience, a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Mme [Y] a comparu en personne, assistée de Me Senechault, avocate désignée au titre de la commission d’office en remplacement de l’avocate choisie, indisponible.
Sur sa demande, l’audience s’est déroulée en chambre du conseil.
Ni le tiers ayant demandé l’admission, ni le curateur de la patiente, ni le directeur de l’établissement d’accueil ne se sont présentés.
La magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel a fait un rapport oral de l’affaire rappelant les éléments du dossier et a mis dans le débat les décisions du juge des tutelles de La Flèche en date du 12 mars 2024 plaçant Mme [Y] sous curatelle renforcée et du 5 avril 2024 désignant l’UDAF de la Sarthe en remplacement du curateur initialement désigné.
Entendue personnellement sur l’objet et les motifs de son appel, Mme [Y] a déclaré en substance vouloir sortir de cette situation ayant pris des proportions qui la dépassent et quitter l’hôpital pour retourner à sa vie heureuse et épanouie, autonome financièrement dans sa maison et sans traitement ni suivi psychiatrique, être en butte au harcèlement de sa famille, notamment de sa mère qui, très instable et intrusive, s’acharne à contrôler sa vie par tous les moyens, à la détruire et la discréditer, allant jusqu’à lui voler ses documents administratifs, bien que plein de personnes dont son frère, son père et quelqu’un de la Biocoop où elle fait ses courses lui aient dit de la laisser tranquille, mal supporter la mesure de curatelle, très invalidante et honteuse, mise en place au vu d’un certificat du Dr [F] qu’elle n’a jamais rencontré, d’autant qu’elle n’a aucun contact avec l’UDAF qui ne répond pas au téléphone et l’a laissée sans chauffage cet hiver faute d’avoir payé une facture, avoir été hospitalisée dans un moment de fatigue car elle en avait marre de vivre dans ces conditions, ce dont elle avait fait part par SMS à son frère qu’elle n’a pas vu depuis 20 ans, avoir les nerfs qui lâchent devant tant d’incohérences et de gens toxiques autour d’elles, remercier néanmoins la juge d’avoir pris le temps de l’écouter et aspirer à ce que cette mascarade prenne fin.
La magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel a rappelé le cadre juridique de son intervention.
Après avoir indiqué s’en remettre sur le diagnostic médical et rappelé le contexte de conflit familial, le conseil de Mme [Y] a demandé de déclarer l’appel recevable et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte prononcée en raison des irrégularités de procédure suivantes :
1°) le défaut d’information et de convocation de l’UDAF de la Sarthe en qualité de curateur de Mme [Y] à l’audience du 31 juillet 2025, alors qu’il résulte des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile que le curateur doit, à peine de nullité, être informé de la saisine du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et être convoqué par tout moyen
2°) l’absence d’information précise quant à la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques à Mme [Y], laquelle n’est pas datée ni horodatée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quand a été communiquée cette information qui doit être donnée le plus rapidement possible et, concernant ses droits, dès l’admission selon l’article L. 3211-3 a) du code de la santé publique et qui s’avère essentielle pour garantir le libre exercice de ses droits, ce manquement lui faisant nécessairement grief
3°) la rédaction du certificat de 24 heures, du certificat de 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 28 juillet 2025, soit le même jour que le certificat de 72 heures, tous dans les mêmes termes du fait d’un « copier-coller » et par la même psychiatre, le Dr [V], alors que ces certificats doivent être circonstanciés en fonction de l’état de santé de Mme [Y] au moment de chaque examen
4°) le non-respect par le directeur de l’établissement de l’article L. 3212-2 du code de la santé publique l’obligeant à s’assurer de l’identité de la personne qui formule la demande de soins, en l’espèce le frère de Mme [Y], auquel aucun justificatif d’identité ne semble avoir été demandé.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’appel de Mme [Y], formé dans ce délai, doit être déclaré recevable, étant observé que le recours contre une décision maintenant une mesure de soins psychiatriques sans consentement constitue un acte personnel qu’un majeur protégé peut accomplir seul et que l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte ni sa validité ni sa recevabilité.
Au fond
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement d’accueil, saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1,
ce au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours qui en attestent, le premier établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement.
En outre, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement d’accueil, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En application des dispositions combinées des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l’ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d’appel, à la seule exception de ceux relatifs à des irrégularités antérieures à une précédente audience à l’issue de laquelle le juge s’était déjà prononcé sur le maintien de la mesure.
Conformément à l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, il connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins psychiatriques sans consentement, décisions dont l’irrégularité ne peut entraîner la mainlevée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Enfin, si, lorsqu’il se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète, il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut, toutefois, substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Le défaut d’information et de convocation du curateur
Lorsque la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est placée sous curatelle relative à sa personne, les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique prévoient que le greffier doit communiquer, dès réception, la requête au curateur et convoquer celui-ci, par tout moyen, à l’audience, ce de manière à satisfaire à l’article 468, dernier alinéa, du code civil selon lequel l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Le défaut d’information et de convocation du curateur constitue une cause de nullité pour irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, pouvant être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, selon l’article 118 du même code et ne nécessitant pas la preuve d’un grief selon l’article 119.
Dans le cas présent, le dossier de la procédure de première instance ne renferme aucune information ni convocation délivrée à l’UDAF de la Sarthe désignée le 5 avril 2024 en qualité de curateur de Mme [Y] pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, l’ordonnance déférée n’en faisant nullement état et ne rubriquant pas le curateur parmi les parties à l’instance, ce qui n’est pas sans lien avec l’absence de toute référence à cette mesure de protection dans le dossier d’admission en soins psychiatriques et la requête du directeur de l’établissement d’accueil sur laquelle n’a été cochée aucune des cases « tutelle », « curatelle 512 » et « curatelle 508 » et la rubrique dédiée aux « nom et coordonnées du curateur/tuteur » est restée en blanc.
L’irrégularité alléguée est donc caractérisée.
Toutefois, cette irrégularité affectant la procédure suivie devant le premier juge ne touche pas à la saisine de celui-ci, de sorte qu’il appartient au premier président de la cour d’appel, saisi, par application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de l’entier litige du fait de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer au fond.
Or le défaut de convocation du curateur a été régularisé au stade de l’appel, l'[12] ayant été invitée ès-qualités dès le 1er août 2025, soit avant même la confirmation du placement sous curatelle de Mme [Y], obtenue directement par le greffe de la cour d’appel auprès du greffe du juge des tutelles, à se présenter à l’audience ou à faire parvenir ses observations par écrit.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance déférée à ce titre, ce qui n’est d’ailleurs pas expressémement demandé par Mme [Y].
Le défaut de vérification de l’identité du tiers
L’article L. 3212-2 du code de la santé publique dispose que, lorsque la personne est admise en soins psychiatriques en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 (c’est-à-dire à la demande d’un tiers membre de la famille du malade ou justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci), le directeur de l’établissement d’accueil vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins.
Dans le cas présent, la demande d’admission signée le 25 juillet 2025 à 16h28 par M. [M] [Y] précise ses date et lieu de naissance, sa situation matrimoniale, sa profession, son domicile, ses coordonnées téléphoniques et mail et son lien de parenté avec Mme [Y] dont il indique être le frère.
Elle n’est, certes, accompagnée de la copie d’aucun document d’identité de l’intéressé.
Cependant, aucun texte particulier ne l’exige.
En outre, il n’existe aucun doute sur l’identité du tiers auteur de la demande de soins car Mme [Y] reconnaît qu’il s’agit de son (unique) frère à qui elle avait fait part par SMS de son désarroi juste avant son hospitalisation et celui-ci, avisé de l’audience devant le premier juge, a transmis des observations écrites par mail en date du 30 juillet 2025 dans lequel il indique notamment 'suite à des échanges téléphoniques avec une infirmière (rattachée à EMPA), j’ai signé une demande d’hospitalisation pour ma soeur [J]'.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé.
L’absence de précision relative à l’information de la patiente
Selon l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Dans le cas présent, la fiche « information et droits du patient » destinée à faire preuve de la délivrance de cette information à Mme [Y] à l’occasion de son admission en soins psychiatriques sans consentement du 25 juillet 2025, que celle-ci a refusé de signer, comporte l’identité, la qualité et la signature de deux agents ayant attesté de ce refus, sans aucune date.
Il n’est donc pas possible de savoir précisément à quel moment Mme [Y] a été informée de la décision d’admission, ainsi que de ses droits, des voies de recours et des garanties à sa disposition, donc de s’assurer qu’elle l’a été, respectivement, le plus rapidement possible et dès l’admission au sens du a) et du b) de l’article L. 3211-3, même si, sur le certificat de 24 heures comme sur celui de 72 heures, la psychiatre a coché la case 'Le patient a été informé de ses droits, des voies de recours et garanties et ses observations ont pu être recueillies'.
Néanmoins, il n’est pas démontré en quoi un éventuel retard a concrètement porté atteinte aux droits de Mme [Y], ce qui ne saurait se déduire du seul fait que le droit à l’information est un droit essentiel, alors que l’intéressée a été en mesure de faire le choix d’un conseil le 28 juillet 2025 pour l’assister devant le juge et a toujours manifesté une bonne connaissance et compréhension de la mesure de soins psychiatriques sans consentement qu’elle conteste.
Le moyen ne peut donc être accueilli.
L’irrégularité des certificats et avis médicaux (contenu, date, auteur)
D’une part, l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique relatif à la période d’observation et de soins initiale sous forme d’une hospitalisation complète prévoit, en son alinéa 2, que, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 et que ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée et, en son alinéa 3, que, dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Rien n’interdit que les certificats de 24 heures et de 72 heures soient rédigés par le même psychiatre.
Dans le cas présent, ces certificats ont été établis le 26 juillet 2025 à 12h34 et le 28 juillet 2025 à 9h33 par la même psychiatre de l’établissement d’accueil, le Dr [V], ce qui ne constitue pas en soi une irrégularité.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], ils n’ont pas été rédigés dans les mêmes termes et rendent compte, au contraire, de l’évolution, même timide, de l’état de santé de la patiente puisqu’ils indiquent :
— s’agissant du certificat de 24 heures
'Patiente atteinte d’une pathologie mentale chronique, actuellement sans traitement et sans suivi psychiatrique.
Présente à l’examen de ce jour une symptomatologie délirante envahissante, un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec participation thymique et une adhésion totale.
Patiente dans le déni total des troubles et qui demande à sortir pour reprendre ses activités.'
— s’agissant du certificat de 72 heures
'Admise pour dégradation de son comportement dans un contexte de pathologie délirante. Avec la reprise d’un traitement psychotrope, on note ce jour un apaisement du comportement et du contact. Elle est plus accessible à l’échange.
Persiste un déni des troubles et une symptomatologie délirante qui est moins envahissante.',
avant de conclure l’un et l’autre à l’existence de troubles rendant impossible le consentement et à la nécessité des soins psychiatriques et du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Ils sont suffisamment circonstanciés.
Le moyen n’est donc pas fondé les concernant.
D’autre part, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique relatif au contrôle obligatoire et systématique à douze jours de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prévoit, à l’alinéa 1 du II, que la saisine du juge est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Rien n’interdit que cet avis motivé émane de l’auteur du ou des certificat(s) de 24 heures et 72 heures.
Dans le cas présent, cet avis motivé a été rédigé également par le Dr [V], ce qui ne constitue pas en soi une irrégularité, le 28 juillet 2025 dans des termes strictement identiques à ceux du certificat de 72 heures du même jour, ce qui peut parfaitement s’expliquer par l’absence d’évolution observable de l’état de santé de la patiente entre l’un et l’autre et n’apparaît pas comme une anomalie dès lors qu’il est suffisamment circonstancié.
Au demeurant, aucun grief n’est allégué ni caractérisé.
Le moyen ne peut donc pas davantage prospérer concernant cet avis motivé.
Le bien fondé de la poursuite des soins psychiatriques
L’avis d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, qui doit être adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience selon l’article L. 3211-12-4, alinéa 3, du code de la santé publique, a été établi le 4 août 2025 par le Dr [Z] en ces termes :
'Admise pour dégradation de son comportement dans un contexte de pathologie délirante.
A l’entretien de ce jour : calme, persistante d’un délire de persécution avec persécuteurs désignés ; adhésion totale au délire, anosognosie des troubles.
Non reconnaissance de la nécessité des soins, si oppose même.
Tension se majorante au fil de l’entretien.
La mesure SDT sous la forme d’une hospitalisation complète est à maintenir.'
Ainsi, cet avis actualisé et les autres pièces médicales susvisées mettent en évidence qu’en dépit d’un apaisement, au demeurant fragile et lié à la reprise d’un traitement psychotrope inexistant avant l’hospitalisation, des troubles du comportement de Mme [Y], celle-ci méconnaît toujours la réalité de la pathologie psychiatrique à type de délire de persécution dont elle est atteinte et la nécessité des soins.
Dès lors, ces éléments médicaux commandent que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [Y] soient pour l’instant poursuivis.
La décision entreprise sera donc confirmée, l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties demeurant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de Mme [Y] et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Par ces motifs,
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la Cour, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel de Mme [Y] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA C. MULLER
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