Infirmation 13 mai 2025
Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 sept. 2025, n° 25/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2025, N° 23/4570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03566 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWH
AFFAIRE :
S.A.R.L. CHAMPAULT § [V] NOTAIRES ASSOCIES
C/
S.A.R.L. EL SOLUTIONS
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Mai 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 23/4570
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. CHAMPAULT § [V] NOTAIRES ASSOCIES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 047
****************
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. EL SOLUTIONS
N° SIRET : 515 033 728 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506
Plaidant : Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180 -
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
***************
Composition de la cour :
En application de l’article 461 du code de procédure civile.
La cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwénaëlle COUGARD, Conseillère
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2020, la société Champault & [V] Notaires Associés (le notaire) a acheté à M. [L] une étude notariale sise à [Localité 8], dans les Hauts-de-Seine, reprenant l’ensemble des contrats conclus pour l’exploitation de l’étude, dont deux contrats de « leasing » pour des copieurs conclus avec la société Holding Lease France.
Par exploits des 31 janvier et 2 février 2022, le notaire a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Holding Lease France, ainsi que la société EL Solutions.
Le 17 mai 2023, ce tribunal a notamment rejeté ses demandes tendant à l’annulation du contrat de location financière et au remboursement des loyers versés.
Le 13 mai 2025, la cour a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, a annulé le contrat de location financière, condamné la société Franfinance Location à verser au notaire la somme de 326 000 euros en remboursement des loyers et la société EL Solutions à garantir la société Franfinance Location de cette condamnation à hauteur de la somme de 44 646,44 euros.
Le 10 juin 2025, le notaire a saisi la cour d’une requête en rectification d’omission matérielle. Il lui demande de compléter le dispositif de l’arrêt du 13 mai 2025 en précisant que la condamnation de la société Franfinance Location à lui verser la somme de 326 000 euros est « à parfaire au jour de la décision à intervenir », faisant valoir qu’elle a versé des loyers pour une somme supérieure à celle de 326 000 euros et qu’elle avait sollicité cette condamnation en mentionnant que la somme qu’elle réclamait était « à parfaire au jour de la décision à intervenir ».
A la demande de la cour, le notaire a produit le 27 juin 2025 un décompte d’où il résulte qu’il a versé à la société Franfinance Location à titre de loyers une somme de 81 600 euros de plus que la somme de 326 400 euros à laquelle la cour a fixé le montant du remboursement lui étant dû en suite de l’annulation du contrat de location financière.
Le 2 juillet 2025, la société Franfinance Location a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que le notaire était en mesure d’actualiser ses prétentions avant la clôture ; que de surcroît les dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile permettent une telle actualisation nonobstant la clôture ; que l’omission prétendue est imputable au notaire. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de modifier son arrêt en décidant que la société EL solutions lui doit sa garantie à hauteur de la somme de 126 646,44 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 461 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon une jurisprudence fermement établie, il n’est pas loisible au juge, sous le couvert d’une rectification d’erreur ou d’omission matérielle, de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée.
Aux termes de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Dans le dispositif des dernières conclusions du 10 septembre 2024 sur lesquelles il a été statué par l’arrêt critiqué, le notaire a demandé à la cour de « condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 326 000 euros TTC, à parfaire, à titre de restitution de l’ensemble des loyers qu’elle a perçus depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des présentes, à parfaire au jour de la décision à intervenir ».
Les mentions « à parfaire » et « à parfaire au jour de la décision à intervenir » figurant à ce dispositif n’ont saisi la cour d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le notaire s’étant seulement, par ces formules, réservé d’actualiser sa demande.
Aucune omission de statuer ne peut donc être reprochée à la cour, encore moins d’omission matérielle.
La cour observe de surcroît que la somme complémentaire de 81 600 euros non mentionnée au décompte qu’elle a produit initialement et sur la base duquel la cour s’est prononcée a été versée à la société Franfinance Location entre le 27 septembre 2023 et le 24 juin 2024, soit antérieurement aux dernières conclusions du notaire ; que la clôture de la mise en état a été prononcée le 27 février 2025, de sorte que le notaire a disposé, entre le versement du dernier loyer et la clôture, de huit mois pour actualiser ses prétentions.
La requête en rectification du notaire tend donc en réalité, ainsi que la société Franfinance Location le relève justement, à la correction de sa propre omission.
Elle ne peut qu’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la requête ;
Laisse les dépens afférents à la requête à la charge de la société Champault & [V] Notaires Associés.
— Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute..
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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