Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 sept. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
'
1ère prolongation
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/00964 N° Portalis DBVS V B7J GOA7 ETRANGER :
'
Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T]
née le 09 Février 1982 à [Localité 2] (CONGO) ([Localité 1])
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
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Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 11h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T] interjeté par courriel du 15 septembre 2025 à 10h38' contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
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— 'Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T], appelante, assistée de’ Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
'
— 'M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ''''''
'
Me Charlotte CORDEBAR et Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T] a eu la parole en dernier.
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point.
La préfecture conclut à l’irrecevabilité.'
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences :
'
Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce que l’administration n’a pas transmis tout les pièces utiles au consulat, en permettant pas ainsi la facilitation de son identification et de fait son retour dans le pays d’origine.
La préfecture estime ce moyen irrecevable car insuffisamment motivé, et au surplus infondé dès lors que toutes les pièces utiles ont été transmises. L’acte de naissance et le document de circulation de son fils mineur ne peuvent faciliter sa reconnaissance par les autorités congolaises.
Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T] souhaite sortir du centre de rétention afin de régulariser sa situation. Le père de son fils a besoin de son aide pour emmener et récupérer le petit garçon à l’école quand le père travaille. Elle réside chez son amie depuis un an et souhaite sortir du centre de rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, la retenue ne précise pas quelles pièces n’ont pas été transmises par la préfecture aux autorités consulaires et qui seraient nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais. Au contraire l’administration démontre avoir transmis les pièces utiles, de sorte que l’ensemble des diligences ont été accomplies.
Le moyen est rejeté.
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L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [T] [P] se disant Mme [P] [T] contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2025 à 11h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 octobre 2025 inclus ;
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DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 septembre 2025 à 11h06 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
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DISONS’n'y avoir lieu à dépens.
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Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 septembre 2025 à'15h36. ''''''
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La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
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'
'
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N° RG 25/00964 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOA7
Mme [T] [P] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 16 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [T] [P] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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