Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 3 sept. 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SASU KUMA SPORT, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00250
03 septembre 2025
— ---------------------------
RG N° 25/01563 -
N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVZ
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
30 juin 2025
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Trois septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SASU KUMA SPORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉE :
Madame [G] [H]
Ordonnance rendue par défaut, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de FORBACH en date du 30 juin 2025 dans le litige opposant la SASU KUMA SPORT à Mme [G] [H] ;
Vu l’appel de la SASU KUMA SPORT envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné au greffe le 19 août 2025 ;
Vu les articles 901 et 930-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
SUR QUOI,
Attendu qu’en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;
Attendu au surplus que la présente instance est soumise aux règles de la représentation obligatoire ;
Attendu que l’appel de la SASU KUMA SPORT adressé à la Cour par courrier recommandé doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre, statuant non publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Déclare irrecevable l’appel de la SASU KUMA SPORT reçu au greffe le 15 avril 2024,
Condamne la SASU KUMA SPORT aux dépens.
La Greffière Le Président de chambre
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