Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 13 juillet 2023, n° 23/00046
CA Poitiers 13 juillet 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation

    La cour a estimé que le juge des référés avait fondé sa décision sur l'article 835 du Code de procédure civile, et qu'il n'y avait pas de défaut de motivation sur l'urgence.

  • Accepté
    Incompétence du juge des référés sur la qualification des constructions

    La cour a reconnu qu'il existe des moyens sérieux de réformation, car le juge des référés ne peut trancher des questions de droit qui relèvent du fond.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a constaté que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SARL, qui dépend de l'exploitation estivale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 13 juil. 2023, n° 23/00046
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00046
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 13 juillet 2023, n° 23/00046