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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 13 juil. 2023, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 50
— --------------------------
13 Juillet 2023
— --------------------------
N° RG 23/00046 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2GZ
— --------------------------
S.A.R.L. LE CHASSIRON, S.C.I. LE BOUT DU MONDE
C/
Commune [Localité 3] ---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le treize juillet deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le six juillet deux mille vingt trois, mise en délibéré au treize juillet deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.A.R.L. LE CHASSIRON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. LE BOUT DU MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURs en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Commune [Localité 3] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, subsituée par Me DALLEMANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société LE CHASSIRON, ayant pour gérants Monsieur et Madame [S], exploite un terrain de camping sur la commune de [Localité 3] appartenant à la SCI LE BOUT DU MONDE (section ZA n°[Cadastre 1]), alors classée en zone NE.
A l’occasion de la révision du plan local d’urbanisme, une partie de ladite parcelle a été classée en zone agricole, secteur Ar, identifiant les espaces remarquables selon la loi Littoral.
Reprochant aux époux [S] des manquements à la législation d’urbanisme applicable, plusieurs lettres de mise en demeure ont été adressées par la mairie de [Localité 3].
Un procès-verbal d’infraction à la législation d’urbanisme a été dressé par le maire de la commune le 24 janvier 2022.
Par exploit en date du 16 août 2022, la commune de [Localité 3] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Selon ordonnance en date du 21 février 2023, le juge des référés a :
mis hors de cause les époux [S],
les a débouté de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la SCI LE BOUT DU MONDE et à la SARL LE CHASSIRON la remise en état des lieux, par enlèvement des constructions « tiny house » et « tiny café », et remise en état de la parcelle dans sa situation antérieure à l’aménagement du bassin de gestion des eaux pluviales et du parking avec accès sur la voie publique, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, et durant 8 mois ;
autorisé, à défaut de remise en état des lieux dans le délai de 12 mois imparti, la commune de [Localité 3] à y procéder aux lieu, place, risque et frais de la SCI LE BOUT DU MONDE et de la SARL LE CHASSIRON ;
condamné in solidum la SCI LE BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON, à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SCI LE BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON, à supporter les entiers dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SCI LE BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON ont interjeté appel de la décision le 13 avril 2023.
Par exploit en date du 9 juin 2023, la SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON ont fait assigner la commune de [Localité 3] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance dont appel.
La SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON font valoir que l’ordonnance litigieuse encourrait la nullité sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile à plusieurs titres :
elles soutiennent que le juge des référés n’aurait pas répondu au moyen soulevé par elles tendant à voir constater le défaut d’urgence et donc l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de la commune de [Localité 3],
elles soutiennent par ailleurs que le juge des référés aurait qualifié les biens que constituent les « tiny houses » et le « tiny café » de constructions sans motiver sa décision et alors même qu’il aurait été incompétent pour statuer sur ce point ;
elles reprochent enfin au juge des référés d’avoir apprécier la conformité des installations litigieuses sur la base des seules pièces produites par la commune de [Localité 3].
La SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON font valoir que les aménagements litigieux ne seraient soumis à aucune autorisation préalable et qu’ils seraient parfaitement réguliers.
Elles soutiennent que l’exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elles des conséquences manifestement excessives au regard de la santé financière de la SARL LE CHASSIRON, laquelle ne tiendrait qu’au chiffre d’affaires généré par l’exploitation du « tiny café » et des « tiny houses ».
Elles indiquent par ailleurs que l’astreinte sera effective dès le 29 juillet 2023, pendant la période touristique, et que la SARL LE CHASSIRON ne serait pas en capacité de régler le montant de cette astreinte, laquelle représente 9 000 euros par mois.
Elles font également valoir que la SCI LE BOUT DU MONDE arrêterait de percevoir les loyers de la SARL LE CHASSIRON.
La commune de [Localité 3] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir, à titre principal, que la SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON, qui n’auraient pas présentées d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, seraient irrecevables en leur demande à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.
A titre subsidiaire, la commune de [Localité 3] fait valoir que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne seraient pas remplies, soutenant que la SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON n’établiraient pas en quoi l’ordonnance litigieuse aurait pour elles des conséquences manifestement excessives et qu’elles ne feraient état d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation in solidum de la SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande :
La commune de [Localité 3] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON aux motifs qu’elles n’auraient formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
En l’espèce, il résulte de la nature de la décision que l’exécution provisoire est de droit et que s’agissant d’une ordonnance de référé, elle fait partie des cas prévus à l’article 514-1 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut l’écarter.
Par conséquent, il ne peut être reproché à la SCI DU BOUT DU MONDE et à la SARL LE CHASSIRON de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui étant inopposables.
La demande de la SCI DU BOUT DU MONDE et de la SARL LE CHASSIRON est donc recevable, nonobstant leur absence d’observation en première instance.
Sur le bien-fondé de la demande :
La SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON font valoir que l’ordonnance litigieuse encourrait la nullité sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation.
Elles soutiennent ainsi que le juge des référés n’aurait pas répondu au moyen soulevé par elles tendant à voir constater le défaut d’urgence et donc son incompétence pour statuer sur les demandes de la commune de [Localité 3].
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : « Le président peut ('), même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il ressort des termes de l’ordonnance litigieuse que le juge des référés a entendu fonder sa décision sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne saurait être retenu un quelconque défaut de motivation sur l’urgence.
Le moyen soulevé ne saurait constituer un moyen sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON soutiennent par ailleurs que le juge des référés aurait qualifié les biens que constituent les « tiny houses » et le « tiny café » de constructions, sans motiver sa décision et alors même qu’il aurait été incompétent pour statuer sur ce point.
Une telle argumentation n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec si elle était soumise à une juridiction du fond. En effet, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de trancher une question dont dépend la règle de droit applicable.
Ainsi, il résulte des éléments susvisés qu’il existe des moyens sérieux de réformation.
Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient également de vérifier l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives pour accepter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON soutiennent que l’exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elles des conséquences manifestement excessives au regard de la santé financière de la SARL LE CHASSIRON, laquelle ne tiendrait qu’au chiffre d’affaires généré par l’exploitation du « tiny café » et des « tiny houses ».
La SARL LE CHASSIRON verse aux débats ses comptes de résultat des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 desquels il ressort d’importantes difficultés financières. Ainsi, l’exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour effet de priver la SARL LE CHASSIRON, dont les activités sont essentiellement saisonnières, de sa source principale de revenus pendant la période estivale.
L’exécution provisoire de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 21 février 2023, risque donc d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SARL LE CHASSIRON ainsi que pour la SCI LE BOUT DU MONDE, laquelle justifie d’une situation financière fragile et qui serait ainsi exposée au risque d’être privé des loyers de la SARL LE CHASSIRON.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON.
Succombant à la présente instance, la commune de [Localité 3] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons la SCI DU BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON recevables en leur demande,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle le 21 février 2023,
Déboutons la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons au surplus ;
Condamnons la commune de [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le conseiller,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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