Infirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01002 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDLR
[B]
C/
[S]
S.C.I. SCI [6]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9] en date du 18 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 01 AOUT 2024 rg n°: 23/00255
APPELANTE :
Madame [N] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Maëlys KAABECHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Clôture:18 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, M. [S] a fait assigner Mme [B] et la SCI [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir révoquer la première de ses fonctions de co-gérante de la seconde et de voir condamner Mme [B] à payer à la SCI [6] la somme de 4.612,80 euros, outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés a:
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— ordonné la révocation de Mme [B] de ses fonctions de co-gérante de la SCI [6] ;
— ordonné que M. [S] assumera désormais seul la gérance de la SCI [6] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [B] à payer la somme de 4.612,80 euros à la SCI [6],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné Mme [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Mme [B] à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration du au greffe de la cour, Mme [B] a formé appel de l’ordonnance.
Elle sollicite de la cour de:
« Sur l’appel principal,
— Infirmer l’ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire du 18 janvier 2024
Et, statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de révocation de Mme [B] de ses fonctions de gérant ;
— Rejeter toutes les demandes et prétentions contraires de M. [S], notamment la demande de révocation de gérance ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de révocation, en l’absence de péril de la société ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles;
— prononcer une amende civile de 10.000 euros à l’encontre de M. [S] ;
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral subi par elle pour cette nouvelle action abusive ;
Sur l’appel incident de l’intimé,
— Le déclarer mal fondé ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande en condamnation à payer la somme de 4.612,80 euros à la SCI [6] et en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples et contraires de M. [S];
En tout état de cause :
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. "
M. [S] demande à la cour de:
« – Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Débouter Mme [B] de toute demande plus ample et contraire ;
Et y faisant droit,
En conséquence,
— Réformer l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté ses demandes, et notamment en ce M. [S] a été débouté des demandes suivantes :
. Condamner provisoirement Mme [B] à rembourser la somme de 4.612,80 euros à la SCI [6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
. Condamner Mme [B] à verser à M. [S] 2.000€ au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner Mme [B] à rembourser à la SCI [6] le dépôt de garantie de M. [Y] qu’elle a perçu d’un montant de 1.250 euros ainsi que les intérêts de retard et majoration qui ont commencé à courir à compter du 17 septembre 2024 ;
— Condamner Mme [B] à verser 5.360 euros au titre des loyers non perçus entre septembre et janvier 2025.
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 18 janvier 2024 en ce qu’elle a ordonné la révocation de Mme [B] en qualité de gérante de la SCI [6] ;
— Ordonner la remise des clefs de l’appartement par Mme [B] à sa personne sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
— L’autoriser à mettre en location le bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence de son choix ;
— Ordonner que Mme [B] devra lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous les documents relatifs à la gestion du bien immobilier (état des lieux d’entrée, état des lieux de sortie, factures des travaux pour les années 2022, 2023 et 2024, contrat de bail des occupants, quittances de loyers 2022, 2023 et 2024, caution et dépôt de garantie) ;
— Ordonner la liquidation des astreintes ;
A titre subsidiaire,
— Désigner aux frais de la SCI [6] un administrateur provisoire pour la SCI [6] (à l’exception de SELARL [W], située [Adresse 2] (974)) pour une durée de 12 mois ;
— Ordonner la remise des clefs de l’appartement par Mme [B] à l’administrateur provisoire de la SCI [6] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt;
— Autoriser l’administrateur provisoire de la SCI [6] à mettre en location le bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence de son choix ;
— Ordonner que Mme [B] devra remettre à l’administrateur provisoire de la SCI [6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous les documents relatifs à la gestion du bien immobilier (état des lieux d’entrée, état des lieux de sorti, factures des travaux pour les années 2022, 2023 et 2024, contrat de bail des occupants, quittances de loyers 2022, 2023 et 2024, caution et dépôt de garantie) ;
— Ordonner la liquidation des astreintes ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner provisoirement Mme [B] à rembourser la somme de 4.612,80 euros à la SCI [6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner Mme [B] à verser à M. [S] 5.000€ au titre des dommages et intérêts et 2.680 euros pour la perte des loyers depuis le mois de septembre sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. [S] ;
— Condamner Mme [B] en tous les dépens de 1ère instance et d’appel."
L’appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024 à la SCI [6], laquelle n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 7 mai 2025, la cour a interrogé- sous quinzaine- les parties sur la recevabilité des demandes suivantes :
Au visa des articles 31 et 125 du code de procédure civile, en l’absence de représentation de la SCI [6] dans l’instance,
— Condamner Mme [B] à rembourser à la SCI [6] le dépôt de garantie de M. [Y] qu’elle a perçu d’un montant de 1.250 euros ainsi que les intérêts de retard et majoration qui ont commencé à courir à compter du 17 septembre 2024 ;
— Condamner provisoirement Mme [B] à rembourser la somme de 4.612,80 euros à la SCI [6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner Mme [B] à verser 5.360 euros au titre des loyers non perçus entre septembre et janvier 2025.
— Ordonner la remise des clefs de l’appartement par Mme [B] à M. [S] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
— Autoriser M. [S] à mettre en location le bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence de son choix ;
Au visa des articles 125 et 564 du code de procédure civile, sur le caractère nouveau des demandes
— Ordonner la remise des clefs de l’appartement par Mme [B] à M. [S] ou à l’administrateur provisoire de la SCI [6] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
— Autoriser M. [S] ou l’administrateur provisoire de la SCI [6] à mettre en location le bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence de son choix ;
— Ordonner que Mme [B] devra remettre à M. [S] ou à l’administrateur provisoire de la SCI [6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous les documents relatifs à la gestion du bien immobilier (état des lieux d’entrée, état des lieux de sorti, factures des travaux pour les années 2022, 2023 et 2024, contrat de bail des occupants, quittances de loyers 2022, 2023 et 2024, caution et dépôt de garantie) ;
— Ordonner la liquidation des astreintes ;
— Condamner Mme [B] à verser 2.680 euros pour la perte des loyers depuis le mois de septembre sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
— Condamner Mme [B] à rembourser à la SCI [6] le dépôt de garantie de M. [Y] qu’elle a perçu d’un montant de 1.250 euros ainsi que les intérêts de retard et majoration qui ont commencé à courir à compter du 17 septembre 2024 ;
— Condamner Mme [B] à verser 5.360 euros au titre des loyers non perçus entre septembre et janvier 2025.
Au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 562 du code de procédure civile, sur les pouvoirs dévolus à la cour,
— Ordonner la liquidation des astreintes.
Par message RPVA du 22 mai 2025, Mme [B] a fait observer que l’appel et les demandes qu’elle a formés ont été signifiées à la SCI [6], laquelle n’a pas constitué avocat, M. [S] n’étant constitué qu’en son nom propre. Elle en déduit que les demandes sont irrecevables et de surcroit, infondées.
Par message RPVA du 23 mai 2025, intervenu hors le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, M. [S] indique qu’en qualité de co-gérant de la SCI, il dispose de la qualité et de l’intérêt à former les demandes au nom de la SCI. Il ajoute que les demandes nouvelles ainsi formées sont néanmoins recevables comme nées d’un évènement postérieur au jugement critiqué, à savoir l’attitude de Mme [B] à remettre clés et documents utiles à la relocation du bien. Il affirme enfin que la cour a toute compétence pour ordonner une astreinte et sa liquidation, qu’il appartiendra ensuite au juge de l’exécution de mettre en 'uvre.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [B] en date du 16 décembre 2024 et celles de M. [S] du 7 février 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2025;
Vu les observations des parties à l’interrogation de la cour ;
Sur la recevabilité des demandes
. Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 562 du code de procédure civile;
M. [S] demande, dans le même temps, la condamnation à paiement d’astreintes et la liquidation de celles-ci.
Ces astreintes ne peuvent être liquidées avant d’avoir courues et, a fortiori, d’avoir été prononcées; en outre, le juge des référés n’est pas le juge naturel de la liquidation des astreintes prononcées.
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
. Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile,
Il résulte des éléments du dossier que la SCI [6] n’est pas représentée dans l’instance et que M. [S], certes co-gérant de la SCI [6], n’agit pas en représentation de celle-ci.
Il s’ensuit que sont irrecevables les demandes formées au nom et pour le compte de la SCI [6], à savoir les demandes tendant à :
— Condamner Mme [B] à rembourser à la SCI [6] le dépôt de garantie de M. [Y] qu’elle a perçu d’un montant de 1.250 euros ainsi que les intérêts de retard et majoration qui ont commencé à courir à compter du 17 septembre 2024 ;
— Condamner provisoirement Mme [B] à rembourser la somme de 4.612,80 euros à la SCI [6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner Mme [B] à verser 5.360 euros au titre des loyers non perçus entre septembre et janvier 2025.
— Ordonner la remise des clefs de l’appartement par Mme [B] à M. [S] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
— Autoriser M. [S] à mettre en location le bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence de son choix ;
. Vu l’article 564 du code de procédure civile;
En revanche, constitue l’accessoire ou le complément nécessaire de la demande de révocation de la gérance de Mme [B] celle tendant à :
— Ordonner que Mme [B] de remettre à M. [S] ou à l’administrateur provisoire de la SCI [6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous les documents relatifs à la gestion du bien immobilier (état des lieux d’entrée, état des lieux de sorti, factures des travaux pour les années 2022, 2023 et 2024, contrat de bail des occupants, quittances de loyers 2022, 2023 et 2024, caution et dépôt de garantie) ;
Sur la demande de révocation de Mme [B] de ses fonctions de co-gérante de la SCI [6]
A titre liminaire la cour rappelle que la SCI [6] a été constituée le 4 novembre 2021 à parts égales entre M. [S] et Mme [B], tous deux désignés co-gérants et qu’elle détient un appartement loué [Adresse 8].
M. [S] conteste avoir donné mandat de location à l’agence immobilière [7], présidée par Mme [B], pour la gestion locative du bien détenu et plaide que le mandat produit est un faux. Il affirme que Mme [B] perçoit les loyers de la location directement sur son compte personnel, qu’elle n’assume pas son rôle de gérant et qu’elle a mis en échec l’assemblée générale à laquelle la révocation de son mandat de co-gérante était inscrite. Il plaide qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur les manquements de Mme [B] à ses obligations de gérantes puisqu’elle bloque la transmission de pièces comptables et ne permet pas l’établissement des bilans et l’acquittement des obligations déclaratives, de sorte que l’urgence requise est également caractérisée.
Mme [B] plaide que sa révocation ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle conteste l’existence d’une situation d’urgence en l’absence de production de tout élément financier le démontrant. Elle affirme qu’au contraire M. [S] a bien confié le bien en gestion à son agence [7], que celui-ci a régulièrement été informé des difficultés rencontrées par les locataires – à l’inverse de M. [S]- , que le compte de la SCI [6] est positif et qu’elle a établi les bilans comptables. Elle dénonce en revanche l’attitude de M. [S] qui la prive des relevés bancaires de la SCI [6].
Sur ce,
Vu l’article 1851 du code civil;
Vu l’article 834 du code de procédure civile;
En l’espèce, le prononcé de la révocation de Mme [B] de ses fonctions de co-gérante de la SCI [6] est une mesure à portée définitive qui nécessite que soit portée une appréciation de fond sur le juste motif de non justification de sa gestion et d’absence d’exercice effectif par Mme [B] de ses fonctions de gérante, alors même que Mme [B] fait pour sa part grief à M. [S] de la priver d’accès aux comptes bancaires de la SCI [6].
Ces contestations nécessitant un examen approfondi des éléments versés aux débats présentent un caractère sérieux ; en outre, eu égard aux arguments respectifs des parties et aux nombreux contentieux interpersonnels des deux seuls associés co-gérants, il n’apparait pas avec évidence que la révocation de Mme [B] de la cogestion soit la mesure de nature à apporter une solution au bon fonctionnement de la SCI [6].
Enfin, au surplus, la cour observe que plusieurs griefs formés par M. [S] à l’encontre de Mme [B] sont relatifs à l’exercice de l’activité de l’agence immobilière [7], laquelle n’est pas dans la cause.
La mesure de révocation de Mme [B] de la gérance excédant les pouvoirs du juge des référés, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur la demande subsidiaire en désignation d’un administrateur provisoire
M. [S] plaide que la rétention d’information et les manquements graves de Mme [B] justifient la désignation d’un administrateur ad hoc de la SCI [6].
Sur ce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile;
La désignation d’un administrateur provisoire suppose:
— la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société,
— l’existence d’un péril imminent
En l’espèce, si Mme [B] énonce que les comptes de la SCI [6] sont positifs et qu’elle en a établi les bilans, les pièces auxquelles elle renvoie pour se justifier sont, d’une part, une saisie d’écran téléphonique d’un extrait de compte non daté et non identifié (pièce 46) et d’autre part, les états individuels de revenus fonciers de l’exercice clos au 31 décembre 2022. Ces pièces sont insusceptibles de caractériser la tenue d’une comptabilité en bonne forme.
Non sans se contredire mais sans non plus être clairement contesté par M. [S], Mme [B] soutient que son accès aux comptes bancaires de la SCI [6] sont contrôlés par M. [S] seul. Ce dernier, en vue de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2023 a d’ailleurs établi un rapport reprenant seulement l’essentiel des griefs désormais soutenus dans sa demande en référé et constatant l’absence de communication des éléments comptables de la société.
Il existe ainsi un péril imminent pour la SCI [6], dont la comptabilité n’apparait plus régulièrement tenue depuis fin 2022, à tout le moins, laquelle SCI [6] trouve sa gestion obérée par l’existence d’une cogérance entre deux co-gérants, uniques associés à parts égales, qui manifestement ne s’entendent plus, peinent à communiquer et développent divers conflits, tant sur le plan des relations personnelles que des relations financières, faisant suite à une rupture de vie commune.
Les conditions de désignation d’un administrateur ad hoc sont ainsi réunies.
Si M. [S] demande que la SELARL [W] ne soit pas désignée comme administrateur « compte tenu des difficultés actuelles dans l’indivision »[dont la Selarl est également administrateur], il n’apporte pas d’autres précisions quant aux griefs formés contre ce professionnel.
En l’absence d’éléments étayés, il apparait au contraire d’une bonne administration de voir désigner un même professionnel pour l’administration des biens directement ou indirectement détenus par M. [S] et Mme [B].
Il y a donc lieu de désigner la SELARL [W], située [Adresse 2] (974) comme administrateur de la SCI [6] pour une durée de 9 mois dont les modalités pour l’exercice de sa mission sont fixées au dispositif du présent arrêt.
Enfin, eu égard aux pouvoirs généraux d’administration dont est investi l’administrateur, il n’y a pas lieu de compléter expressément sa mission des demandes particulières (remise de clés, remise de documents comptables, mise en location) formées par M. [S].
Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
M. [S] voyant ses demandes partiellement acceptée, l’existence d’un abus de droit dans son action n’est pas établi.
Les demandes de Mme [B] en condamnation de M. [S] à paiement d’une amende civile et à dommages intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, si M. [S] demande la condamnation au paiement par Mme [B] de la somme de 5.000 euros, les motifs de cette demande et de son quantum ne sont pas clairement explicités et la demande doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [B], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la révocation de Mme [B] de ses fonctions de co-gérante de la SCI [6], ordonné que M. [S] assume désormais seul la gérance de la SCI [6] et rejeté la demande en condamnation de Mme [B] à rembourser la somme de 4.612,80 euros à la SCI [6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande de M. [S] tendant à ordonner que Mme [B] lui remette ou remette à l’administrateur provisoire de la SCI [6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous les documents relatifs à la gestion du bien immobilier (état des lieux d’entrée, état des lieux de sorti, factures des travaux pour les années 2022, 2023 et 2024, contrat de bail des occupants, quittances de loyers 2022, 2023 et 2024, caution et dépôt de garantie) ;
— Déclare irrecevables les demandes suivantes de M. [S], tendant à :
. Condamner Mme [B] à rembourser à la SCI [6] le dépôt de garantie de M. [Y] qu’elle a perçu d’un montant de 1.250 euros ainsi que les intérêts de retard et majoration qui ont commencé à courir à compter du 17 septembre 2024 ;
. Condamner provisoirement Mme [B] à rembourser la somme de 4.612,80 euros à la SCI [6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
. Condamner Mme [B] à verser 5.360 euros au titre des loyers non perçus entre septembre et janvier 2025;
. Ordonner la remise des clefs de l’appartement par Mme [B] à M. [S] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
. Autoriser M. [S] à mettre en location le bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence de son choix ;
. Ordonner la liquidation des astreintes ;
— Désigne, aux frais de la SCI [6], la SELARL [W], située [Adresse 2] (974), en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [6], avec notamment pour mission de:
*se faire remettre par tout détenteur en ce compris les associés tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits associés pour examiner avec eux les différentes solutions qui s’offrent à eux pour organiser la gestion du bien de la SCI [6],
*gérer et administrer la SCI [6] ;
— Dit que l’administrateur provisoire aura le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration nécessaires à l’administration de la SCI [6], et notamment de prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toute mesure urgente pour la sauvegarde du bien, dans l’intérêt de l’indivision, et procéder au recouvrement des sommes nécessaires à l’entretien du bien de la SCI [6] ;
— Dit que la mission est donnée pour une durée de 9 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera, à défaut d’accord des associés de la SCI [6] sur le montant de celle-ci, taxée par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, ou le magistrat délégué par lui;
— Désigne le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, ou le magistrat délégué par lui, pour contrôler l’exécution du mandat de l’administrateur provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à compléter la mission de l’administrateur, déjà investi des plus larges pouvoirs d’administration, d’avoir à :
. Ordonner la remise des clefs de l’appartement par Mme [B] à l’administrateur provisoire de la SCI [6] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt;
. Autoriser l’administrateur provisoire de la SCI [6] à mettre en location le bien immobilier par l’intermédiaire de l’agence de son choix ;
. Ordonner que Mme [B] devra remettre à l’administrateur provisoire de la SCI [6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous les documents relatifs à la gestion du bien immobilier (état des lieux d’entrée, état des lieux de sorti, factures des travaux pour les années 2022, 2023 et 2024, contrat de bail des occupants, quittances de loyers 2022, 2023 et 2024, caution et dépôt de garantie) ;
— Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus;
— Condamne Mme [R] [B] à verser à M.[E] [I] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne Mme [R] [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Requalification ·
- Démission ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Monde ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Café ·
- Sérieux ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Chose jugée ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Point de départ ·
- Souscription
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Traduction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délais ·
- Saisine
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Juge des tutelles ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Avis ·
- Péremption d'instance ·
- Lettre
- Licenciement ·
- Droit de suite ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mandat ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Retrait ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Redressement ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.