Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 mars 2025, n° 23/13484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 juin 2023, N° 22/02821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13484 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN – RG n° 22/02821
APPELANTS
Madame [X] [C] épouse [T], née le 01 octobre 1952 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [T] né le 21 novembre 1957 à [Localité 5] ( 57),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉS
Monsieur [Z] [O] né le 19 octobre 1976 à [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I] [O] née le 04 juin 1980 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Justine BESSON, avocat au barreau de MELUN, toque : M 41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 21 février 2025 prororgé au 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Conclusions appelants : 19 décembre 2024
Conclusions intimés : 18 décembre 2024
Ordonnance de clôture : 08 janvier 2025
M. et Mme [T], propriétaires de la parcelle située, à [Adresse 2], reprochant à M. et Mme [O], propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 1], d’avoir détruit le muret de soubassement sur lequel était fixée la clôture séparant l’avant des deux propriétés, les ont assignés en condamnation, sous astreinte, à procéder à leurs frais exclusifs au bornage et à la remise en état du grillage séparant les deux fonds.
M. et Mme [O] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont contesté avoir procédé à la modification de la clôture et ajouté que le plan local d’urbanisme et le règlement de copropriété prévoient que la limite séparative des fonds peut être constituée par un grillage posé sur un muret de soutènement ou par un grillage sans mur de soutènement.
Ils ont en outre sollicité la condamnation de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d’une amende civile.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Melun a rejeté l’ensemble des demandes.
Pour statuer ainsi, il a retenu que M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve de la destruction par M. et Mme [O] d’un mur mitoyen et que la demande de bornage ne constitue pas une demande autonome et n’est pas fondée juridiquement. Il a en outre retenu que M. et Mme [O] ne justifient pas l’existence du préjudice dont ils demandent réparation.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l’infirmation, sauf en ce qu’il déboute M. et Mme [O] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une amende civile
Ils soutiennent que la clôture séparant leur parcelle de celle de M. et Mme [O] était constituée par un grillage métallique vert d’une hauteur d’un mètre retenu par des piliers métalliques fixés dans un soubassement en béton d’une hauteur de 20 centimètres sur toute la longueur de la parcelle. Ils se fondent sur deux procès-verbaux de constat du 21 juillet 2021 et du 30 août 2023 qui constatent que les parcelles sont séparées par un grillage métallique, qu’il n’y a pas de soubassement, que le grillage gondole sur toute sa longueur et que les piquets métalliques situés à chaque extrémité de la ligne séparative ne sont pas scellés dans du béton. Ils reprochent à M. et Mme [O] d’avoir détruit le soubassement en béton qui servait de fondation à la clôture lorsqu’ils ont posé des dalles qui empiètent désormais sur l’ancienne implantation du muret de soutènement. Ils ajoutent que la clôture a en outre été déplacée par M. et Mme [O] et empiète sur leur terrain, ce que le bornage permettra d’établir.
Ils sollicitent en conséquence, à titre principal la condamnation sous astreinte de M. et Mme [O] à faire procéder à leurs frais, subsidiairement à frais partagés, au bornage des terrains et à la remise en état du grillage de séparation.
Ils réclament en outre la condamnation de M. et Mme [O] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] contestent qu’il existait un muret de soutènement de la clôture en grillage qu’ils auraient détruit lors des travaux de dallage de leur cour. Ils soutiennent que les propriétés n’étaient séparées que par un simple grillage. Ils se fondent sur l’attestation de l’ancien propriétaire qui a déclaré que la clôture mitoyenne était constituée par des poteaux métalliques verts scellés au sol et par un grillage métallique d’une hauteur d’un mètre, sans évoquer l’existence d’un muret de soubassement en béton. Ils font valoir que le cahier des charges de l’association syndicale sur lequel se fondent M. et Mme [T] n’était qu’un projet et qu’en tout état de cause il prévoyait que les clôtures pouvaient être constituées soit d’un grillage d’une hauteur d’un mètre, fixé par des piquets métalliques, soit de murs avec couronnement en briques ou des éléments opaques de 1,30 mètre de hauteur. Ils ajoutent que le plan local d’urbanisme n’exige pas que les clôtures soient constituées par un muret de soutènement.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement qui déboute M. et Mme [T] et à son infirmation en ce qu’il rejette leurs demandes et sollicitent la condamnation de M. et Mme [T] au paiement d’une amende civile et à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la demande de reconstruction de la clôture
Considérant qu’il appartient à M. et Mme [T], qui reprochent à M. et Mme [O] d’avoir détruit le muret sur lequel étaient fixés les piquets soutenant la clôture en grillage métallique, d’apporter la preuve de l’existence de cet ouvrage ; que les procès-verbaux de commissaires de justice ne font que décrire la situation actuelle de la clôture formée de deux piquets, qui ne sont pas scellés dans du béton, auxquels est fixé un grillage métallique qui n’est pas tendu et gondole ; que ces constats ne permettent pas d’établir qu’à l’origine les piquets étaient fixés sur un muret de soutènement et que M. et Mme [O] ont modifié cette clôture en supprimant ce muret ; que le cahier des charges de l’association syndicale produit par M. et Mme [T] pour justifier leurs prétentions, outre qu’il est dépourvu de force obligatoire s’agissant d’un simple projet, prévoit d’ailleurs que 'les clôtures peuvent être constituées par du grillage, d’une hauteur uniforme d’un mètre, fixé au terrain par des poteaux métalliques de la même hauteur’ et ne prévoit pas l’existence d’un muret de soutènement ; qu’il en est de même du plan local d’urbanisme qui dispose, s’agissant des clôtures situées en limite séparative des parcelles, que 'les clôtures doivent être constituées de la même manière que les clôtures en bordure de rue ou espaces publics (…) ou d’un grillage doublé ou non de plantations d’essence champêtres’ ; qu’il convient de confirmer le jugement qui déboute M. et Mme [T] de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme [O] à remettre en son état initial la clôture séparant les deux propriétés ;
2 – Sur la demande de bornage
Considérant que l’action en bornage ne peut être exercée lorsque sur les parcelles contiguës ont été édifiés des bâtiments qui se touchent ; que tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte des photographies figurant aux procès-verbaux des commissaires de justice ; qu’il y a donc lieu de débouter M. et Mme de leur demande de bornage ;
3 – Sur les demandes de M. et Mme [O]
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute ; qu’il convient de rejeter leur demande de dommages-intérêts ;
Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme [T] au paiement d’une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 000 euros ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Traduction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délais ·
- Saisine
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Juge des tutelles ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Tva ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Requalification ·
- Démission ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Monde ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Café ·
- Sérieux ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Avis ·
- Péremption d'instance ·
- Lettre
- Licenciement ·
- Droit de suite ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mandat ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Retrait ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Redressement ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacs ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Rupture
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Action oblique ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Action directe ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Dol
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Révocation ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Liquidation des astreintes ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.