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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 avr. 2024, n° 21/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2021, N° 19/02510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[N] [R]
C/
[Adresse 7] ([10])
Société [13] ([14]) prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Monsieur [X] [V]
C.C.C délivrées le 04/04/24 à :
— Me [W]
— M.[R] [N] (LS)
— [Adresse 11]
(LS)
— RM2C (LS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00794 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2QU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/02510
APPELANT :
[N] [R]
[Adresse 6],
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, non comparant, ni représenté
INTIMÉES :
[8] ([10])
[Adresse 1]
CS 34548
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [P] (Chargée d’audience)
Société [13] ([14]) prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats
[D] [Y] lors de la mise à disposition
ARRET : rendu par défaut
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[R] est appelant d’une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 28 septembre 2021.
Il a été convoqué, avec avis de conclure, en vue de comparaître à l’audience du 06 février 2024, par lettre recommandée du 4 août 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et son conseil a été avisé par lettre simple du 4 août 2023.
A cette audience, M.[R], qui n’a adressé aucune conclusion à la cour, n’a pas comparu, tant en personne que représenté.
La [Adresse 9] était représentée.
La société [13] ([14]) prise en la personne de son mandataire ad’hoc, M.[X] [V], convoquée avec avis de conclure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu tant en personne que représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Les parties, appelante et intimées, n’ayant pas comparu à l’audience ni accompli aucune diligence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de l’une ou l’autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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