Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 sept. 2025, n° 23/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 décembre 2023, N° F21/01785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26/09/2025
ARRÊT N° 25/255
N° RG 23/04361
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4KT
NB/ACP
Décision déférée du 07 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 7] (F 21/01785)
P. MONNET DE LORBEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LION, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. PAC VENUS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [F] a été embauché à compter du 12 janvier 2002 par la société Safe Tech, devenue par la suite la société PAC, employant plus de 10 salariés, en qualité d’ouvrier spécialisé, niveau 1, échelon 3, coefficient 155, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de métallurgie.
La société PAC VENUS fabrique et commercialise des abris de piscine.
Par avenant du 19 février 2007, le salarié a été promu au poste d’agent de fabrication poseur, niveau 2, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective.
Par avenant du 17 septembre 2007, il a été classé au poste d’agent de fabrication, avec une qualification inchangée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1 598 euros brut, sans compter la prime d’ancienneté.
Par courrier du 12 octobre 2020, M. [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la société employeur sa reclassification au poste de technicien, niveau III, coefficient 215, assorti d’un rappel de salaire sur les trois dernières années.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2020, M. [F] a informé la société employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions d’agent de fabrication exercées au sein de la société, avec effet au 3 janvier 2021.
Il a saisi, le 22 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande tendant à entendre juger que sa démission est imputable aux manquements de la société employeur et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— débouté M. [B] [F] de la totalité de ses demandes,
— condamné M. [B] [F] à payer à la Sa PAC un mois de préavis non exécuté soit 1 823,55 euros,
— débouté les parties du surplus,
— condamné M. [B] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024, M. [B] [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse du 7 décembre 2023, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement de la période de préavis à l’employeur,
Et statuant à nouveau,
— ordonner que la rupture du contrat de travail liant M. [B] [F] à la société Pac est équivoque en raison des fautes répétées de cette dernière à son égard et qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Pac à payer à M. [B] [F] la somme totale de 46.377,20 euros, décomposée comme suit :
* 9.117,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation professionnelle,
* 3.647,10 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 6.027,84 euros majorés des intérêts à compter du courrier du 8 octobre 2020, à titre de rappel de salaire pour revalorisation,
* 602,79 euros de congés payés afférents,
* 10.000,00 euros à titre d’indemnité pour discrimination salariale,
* 10.892,47 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1.089,25 euros de congés payés afférents.
— débouter la société Pac de sa demande en paiement pour non exécution de la période de préavis,
— condamner la société Pac à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, et notamment le bulletin de salaire relatif aux indemnités précitées et le certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision définitive,
— condamner la société Pac à payer à M. [B] [F] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2024, la société Pac Venus demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
*débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*l’a condamné à payer à la société Pac l’indemnité de préavis d’un montant d’un mois de salaire soit 1 823,55 euros,
*l’a condamné aux dépens de première instance.
Y ajoutant
— condamner M. [F] qui succombera, à payer à la société Pac une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de la Scp Blanchet-Delord-Rodriguez Avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 juin 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la rupture du contrat de travail :
M. [F] soutient que sa démission est équivoque, en ce qu’elle est la conséquence de graves manquements de la société employeur à ses obligations contractuelles, consistant en une violation de l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail, une absence totale de revalorisaion de son poste, une violation du principe d’égalité salariale et le non paiement des heures supplémentaires.
La société PAC fait valoir en réponse que la démission du salarié est claire et non équivoque, de sorte qu’elle ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants, L.1237-1, L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d’essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d’un commun accord entre les parties, soit à l’initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur ou la saisine du conseil des prud’hommes en résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas, contraire, dans le cas de la prise d’acte d’une démission, soit à l’initiative de l’employeur par la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, la lettre de démission, qui a été déposée à la Poste le 22 décembre 2020, et dont la société employeur a accusé réception le 4 janvier 2021, est ainsi rédigée : 'J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionne de mes fonctions d’agent de fabrication exercées depuis le 19 mars 2001 au sein de votre entreprise PAC VENUS située au [Adresse 4] à [Localité 6].'
Elle ne fait aucune référence à des manquements de l’employeur, ni même au courrier adressé par le salarié à la société le 12 octobre 2020, soit plus de deux mois avant son courrier de démission, par lequel M. [F] demandait sa reclassification au poste de technicien, niveau III, coefficient 215, assorti d’un rappel de salaire sur les trois dernières années.
La démission du salarié, qui n’a pas été rétractée dans les jours suivant sa notification, est claire et dépourvue d’équivoque, de sorte qu’il y a lieu, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
— Sur le préavis non effectué :
La date de notification à l’employeur de la démission fixe le point de départ du préavis qui est, en vertu des dispositions de la convention collective de la métallurgie antérieure au 7 février 2022, de deux semaines calendaires pour les salariés des niveaux 1 et 2.
Ce délai court à compter du 4 janvier 2022, date de réception par la société employeur de la lettre de démission.
La société PAC VENUS n’ayant pas dispensé M. [F] de l’exécution du préavis, le salarié sera condamné à lui payer la somme brute de 911,77 euros au titre du préavis non exécuté.
— Sur la demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 215 :
M. [F], qui fait valoir qu’en plus de 18 ans d’activité, il n’a bénéficié d’aucune formation d’adaptation à son poste de travail, ni d’une évolution de carrière, étant resté depuis 2007 au niveau 2, échelon 1, coefficient 170, demande sa reclassification au niveau 3, coefficient 215 ainsi qu’un rappel de salaire sur les trois dernières années. Il indique à cet égard que son poste a évolué au cours des dernières années puisqu’il a eu la charge des découpes de polycarbonate, qui supposent une technicité particulière.
La société PAC VENUS soutient en réponse que la demande de rappel de salaire de M. [F] est en partie prescrite et ne peut porter que sur une période de trois ans antérieure à la saisie du conseil de prud’hommes ; que les compétences professionnelles de M.[F] ne relevaient pas du niveau 3, mais du niveau contractuel qui était le sien ; que l’utilisation d’une scie à panneau pour la découpe du polycarbonate n’est pas réservée aux techniciens du niveau 3, de nombreux autres salariés de l’entreprise classés au même niveau que M. [F] utilisant cette scie ; que contrairement à ce qu’il soutient, M. [F] effectuait des missions de pose sur chantier, ou de SAV occasionnelles, et travaillait essentiellement à l’usine, au siège de l’entreprise ; qu’à compter de l’année 2017, il n’a plus fait aucun déplacement ; que le critère de complexité des tâches qu’il effectuait n’est pas rempli, le salarié n’ayant pas développé suffisamment de compétences pour bénéficier d’une évolution de carrière.
Sur ce :
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, à la date de la rupture du contrat de travail, M. [F] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Le jour de la connaissance du droit étant antérieur à la rupture, M. [F] est en droit de solliciter un rappel de salaire à compter du 22 décembre 2018, soit trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
M. [F] était classé, depuis le 19 février 2007 et jusqu’à la rupture de son contrat, au niveau 2, coefficient 170 de la convention collective, dans sa rédaction alors applicable, et ainsi défini :
'Le travail est caractérisé par l’exécution :
— soit d’opérations classiques d’un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l’expérience et la pratique ;
— soit, à l’aide de machine ou de tout autre moyen, d’un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (découlant par exemple de la nécessité d’une grande habileté gestuelle et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés), ou de la diversité des modes opératoires (du niveau de l’O.3) appliqués couramment.
Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l’égard des moyens ou du produit sont importantes.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d’exécution.
Il appartient à l’ouvrier, dans le cadre des instructions reçues, d’exploiter ses documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d’exécution et de contrôler le résultat de son travail.'
M. [F] revendique l’application du niveau 3, coefficient 215, ainsi défini par l’accord du 21 juillet 1975 :
'Le travail est caractérisé par l’exécution d’un ensemble d’opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait de difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques, indiquent l’objectif à atteindre.
Il appartient à l’ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d’aménager ses moyens d’exécution et de contrôler le résultat de ses opérations.'
Le salarié verse aux débats :
— une attestation de M. [T] [A], ancien collègue de M. [F], qui indique que ce dernier est venu avec lui en déplacement ; qu’il a géré les interventions qu’ils étaient obligés de prendre sur les chantiers ; que lors de ces interventions, ils ont vécu différentes situations de travail compliquées qu’ils ont réussi à gérer avec professionnalisme (pièce n° 15) ;
— une attestation de M. [J] [K], menuisier, qui indique que [C] [F] faisait du montage d’éléments, vitrage, déchargement alu, polycarbonate, et partait en déplacement régulièrement avec d’autres collègues (pièce n° 16) ;
— un tableau de ses compétences production qu’il a signé, en date du 28 août 2020, qui lui attribue le niveau expert pour la découpe du polycarbonate, et le niveau maîtrise pour la préparation et le montage de plinthes, réaliser les coupes droites, déligner un profil, jointer un abri suivant le plan adapté, monter la structure d’un abri complexe, assembler les toitures de visio, vitrer et jointer le polycarbonate, vitrer et jointer le verre simple, vitrer et jointer le double vitrage, l’emballage d’abris pour l’étranger, assembler une arche et faire tous les trous à la main (pièce n° 11) ; en revanche, selon ce même tableau M. [F] aurait seulement des notions en matière de préparation de caisse d’abris, de préparation des rails muraux + sol, de peinture+ retouche, de formation des nouveaux arrivants, de fabrication des plinthes à la main suivant fiche FAB, de réalisation de l’emballage d’un abri, d’assemblage d’un arceau de réception, de chantier et d’entretien des abris, les compétences en matière d’usinage et de façade n’étant pas acquises.
— sa fiche d’évaluation datée du 18 décembre 2019, également signée par le salarié, qui indique qu’il doit rester vigilant au montage (pièce n° 12).
La société PAC produit quant à elle des attestations de MM. [S] [I], [N] [P] et [H] [L], agents de fabrication au sein de l’entreprise classés au même niveau que M.[F], qui indiquent qu’ils utilisent habituellement la scie à panneau.
Ce faisant, M. [F] ne démontre pas qu’il effectuait des tâches relevant du niveau 3 de la convention collective, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de classification au niveau 215.
En revanche, force est de constater que le salarié n’a bénéficié d’aucune évolution de carrière depuis le mois de février 2007, soit pendant plus de treize ans, alors qu’il aurait du bénéficier d’un classement au coefficient 190 ainsi défini par l’accord du 21 juillet 1975 :
'Le travail est caractérisé par l’exécution des opérations d’un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise soit par une formation méthodique soit par l’expérience de la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l’ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d’exécution et contrôler ses résultats.'
Il s’ensuit que M. [F] aurait du bénéficier, depuis le mois de janvier 2019, d’une rémunération mensuelle minimale de 1 612,25 euros, avec un taux horaire minimal de 10,63 euros.
Le salarié a perçu, durant l’année 2019, une rémunération mensuelle brute de 1598 euros, hors prime d’ancienneté ; au mois de janvier 2020, une rémunération mensuelle brute de 1600 euros, hors prime d’ancienneté, puis à compter du mois de février 2020, une rémunération mensuelle brute de 1630 euros, hors prime d’ancienneté.
Il est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 171 euros pour l’année 2019 et de 12,25 euros pour le mois de janvier 2020, soit au total 183,25 euros bruts, outre 18,32 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les heures supplémentaires :
M. [F] réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées durant les trois dernières années précédant la rupture de son contra de travail, et qui ne lui ont pas été réglées par la société employeur.
La société PAC VENUS, qui rappelle que la rémunération du salarié était annualisée compte tenu de la variation du temps de travail auquel il était soumis, soutient que qu’elle a régularisé chaque année le paiement des heures supplémentaires, après comptabilisation des heures de travail dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Sur ce :
L’annualisation du temps de travail, qui doit être prévue par accord collectif ou convention d’entreprise, permet de lisser le temps de travail sur l’ensemble de l’année, plutôt que sur la seule base hebdomadaire, en fonction des besoins de l’activité.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [F], antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, prévoit d’une part, que son horaire de travail est annualisé et d’autre part, que’il percevra une rémunération mensuelle brute de 1 410 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
La société employeur verse aux débats :
— une note de service du 2 janvier 2012 qui prévoit la programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire qui prévoit qu’en période de forte activité (du 13 mai au 13 octobre de chaque année) , l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine (pièce n° 13); elle ne définit pas les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif
— une note d’information sur les heures supplémentaires du 5 juin 2014 qui prévoit que la durée légale annuelle du travail correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures dans l’entreprise est de 1 607 heures ; que ces heures représentent des heures de travail effectif ; que la PAC se réfère à cet horaire annuel pour le déclenchement des heures supplémentaires (pièce n° 14).
Or, il n’est fait référence, dans aucun des documents susvisés, d’un accord collectif ou convention d’entreprise permettant de lisser le temps de travail sur l’ensemble de l’année.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et immuable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [F] verse aux débats ses plannings pour les années 2018, 2019 et 2020, visés par l’employeur (pièces n° 24, 25 et 27).
La société employeur ne rapporte pas la preuve d’une régularisation du paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié, de sorte qu’il sera fait droit à la demande formée par ce dernier pour les années 2019 et 2020 qui ne sont pas prescrites, à hauteur d’une somme totale brute de 5 642,52euros, outre 564,25 euros au titre des congés payés afférents (ce calcul est effectué sur la base de 424,25 euros supplémentaires rémunéré 10,63euros de l’heure majorée de 25%).
— Sur le manquement de la société employeur à son obligation de formation:
M. [F] reproche à la société PAC de ne lui avoir pas dispensé de formation d’adaptation à l’emploi de nature à lui permettre d’évoluer dans sa carrière.
La société PAC conteste les dires du salarié, indiquant que ce dernier a bénéficié de 4 formations en interne depuis 2007.
Sur ce :
Il ressort des dispositions de l’article L. 6312-1 du code du travail que l’employeur a l’obligation d’assurer aux salariés des formations ayant notamment pour objet d’assurer des actions d’adaptation et de développement de leurs compétences.
La société PAC Venus démontre avoir organisé, en plus de 18 ans d’activités, 4 actions de formation au bénéfice de M. [F] :
— une formation / Prévention des risques liés à l’activité physique de 14 heures en février 2007 ;
— une formation à la conduite des ponts roulants d’un jour le 13 avril 2010 ;
— une formation à la conduite du chariot élévateur d’un jour le 9 février 2010;
— une formation à la mise en oeuvre des extincteurs d’une durée de 4 heures en avril 2018 (pièce n° 25).
Le suivi de 4 jours et demi de formations, en plus de 18 ans d’activité, apparaît manifestement insuffisant et démontre un manquement de la société employeur d’assurer l’adaptation du salarié à son emploi. M. [F], qui n’a pas bénéficié d’une véritable évolution de carrière, a subi, du fait de la carence de la société PAC, un préjudice qu’il convient de réparer par la condamnation de la société PAC à lui payer une somme de 4 000 euros.
— Sur la discrimination salariale :
M. [F] invoque une violation par l’employeur du principe 'A travail égal, salaire égal’ et indique que sept autres salariés, comptant moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficiaient du coefficient 190, un autre salarié, M. [M] [D], étant rémunéré sur la base du coefficient 215 dès son embauche.
La société PAC conteste l’existence d’une discrimination, en indiquant que les collègues de travail que M. [F] cite en comparaison n’avaient pas les mêmes fonctions que M. [F].
Sur ce :
M. [F] compare sa situation à celle de plusieurs autres salariés de l’entreprise, sans fournir le moindre élément à l’appui de sa demande.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La cour vient de juger la rupture du contrat de travail de M. [F] résulte de sa démission et n’est pas imputable aux manquements de l’employeur, de sorte qu’il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
— Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner la délivrance par la société PAC au salarié, dans un délai de 45 jours suivant la notification de l’arrêt, d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens de première instance.
La société PAC VENUS, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [F] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [C] [F] résultait de sa démission, et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Réduit le montant de l’indemnité de préavis due par M. [F] à la société PA VENUS à la somme brute de 911,77 euros.
Condamne la société PAC VENUS à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
-183,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 190, outre 18,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 642,52euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 564,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société employeur à son obligation de formation.
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes,
Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Ordonne la délivrance par la société PAC à M. [F], dans un délai de 45 jours suivant la notification de l’arrêt, d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, sans astreinte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société PAC VENUS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société PAC VENUS à payer à M. [C] [F] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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