Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 29 février 2024, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00686
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMIM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 29 Février 2024 – RG n° 22/00030
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocats au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me Alix AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTS:
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [R] [J], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
Représentés par Me Cédric BEUTIER, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocats au barreau de NANTES
[3] -[4]
[Adresse 4]
Non représentés
DEBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [M] a été embauché à compter du 1er février 2019 en qualité de négociateur VRP par la société [1].
Le 3 août 2021 il a été licencié pour faute grave.
Le 20 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de commissions, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
La société [1] a sollicité un remboursement au titre du droit de suite.
Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud’hommes de a :
— fixé la moyenne des salaires à 3 895,40 euros
— condamné la société [1] à payer à M. [M] un rappel de salaire correspondant aux commissions dues au titre du droit de suite d’un montant de 3 288,82 euros outre la somme de 328,88 euros à titre de congés payés afférents
— débouté la société [1] de sa demande de remboursement d’un trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021
— qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes de :
— 11 686,19 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 168,61 euros à titre de congés payés afférents
— 1 536,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 11 522,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 895,40 euros pour conditions vexatoires du licenciement
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes, sous astreinte
— débouté la société [1] de ses demandes
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 4 février 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [1] et la selarl [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [M] a fait appeler en cause la selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire et l’AGS [5].
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 septembre 2025 pour l’appelante et du 26 novembre 2025 pour l’intimée.
L’AGS [5], appelée en intervention forcée par acte du 11 avril 2025 lui signifiant les conclusions du salarié, n’a pas constitué avocat.
La selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur la moyenne des salaires retenue, sur la qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les condamnations prononcées à son égard, sur le débouté de ses demandes
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 320,44 euros à titre de remboursement de trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021 et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le principe d’un rappel de commissions, sur le débouté de la demande de remboursement de la société [1], sur la qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le principe l’indemnité de préavis,de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la qualification de vexatoires des circonstances du licenciement, sur la remise de pièces et sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement sur la fixation de la moyenne des salaires, sur le montant du rappel de salaire et le montant des indemnités et dommages et intérêts alloués
— fixer la moyenne des salaires à 6 909,27 euros
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société [1] les sommes de :
— 3 609,26 euros à titre de rappel de salaire pour commissions
— 360,03 euros à titre de congés payés afférents
— 20 727,81 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 072,78 euros à titre de congés payés afférents
— 4 331,89 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 24 182,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 909,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS [5] et la condamner à garantir
— débouter la selarl [2] et la société [1] de leurs demandes
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026.
SUR CE
1) Sur le rappel de commissions
Le contrat de travail stipulait que le salarié bénéficiait d’un droit de suite de six mois concernant les affaires qui étaient la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail, affaires devant avoir été réalisées dans la durée du droit de suite (c’est à dire réitérées par acte authentique) étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le contrat précisait encore que le droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l’employeur et courait 'à compter de l’expiration du contrat pour une durée de six mois'.
La lettre de licenciement indiquait que serait remis au salarié un état détaillé des comptes dressant la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations auxquelles il pourrait prétendre.
En guise de liste la seule pièce produite par l’employeur est un tableau 'état détaillé des ventes’ comportant nom de l’affaire, montant des honoraires et date de signature de l’acte prévue et l’employeur a, en application de ce tableau, adressé une somme de 2 145 euros dont il a estimé ensuite qu’elle n’aurait dû être que de 1 824,56 euros.
M. [M] soutient d’une part que la durée du droit de suite courant de l’expiration du contrat elle courait à compter de l’expiration du préavis soit jusqu’au 5 mai 2022 de sorte que restent dues les commissions sur trois ventes signées les 15 février, 31 mars et 27 avril pour un montant total de 2 966,67 euros bruts et soutient d’autre part que les commissions perçues antérieurement n’ont pas fait l’objet de l’application du taux dû d’où un rappel dû de 642,59 euros.
Sur le premier point, compte tenu des termes du contrat de travail et de ce que M. [M] a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre lui indiquant que le licenciement prenait effet immédiatement sans préavis, l’employeur soutient exactement que la durée du droit de suite a expiré le 5 février 2022.
Sur le deuxième point, M. [M] présente un tableau de calcul qui n’appelle aucune contestation de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 642,59 euros
2) Sur la demande de restitution d’un trop versé de commissions
Il a été exposé ci-dessus qu’une somme avait été versée sans autre explication que le tableau susvisé qui ne mentionnait effectivement que le montant des honoraires de la société sans indication du calcul de la commission due à l’agent (notamment avec indication du taux appliqué dépendant du type de mandat : simple, exclusif ou mandat de vente) ni indication des données permettant de le vérifier de sorte que la société [1] a été exactement déboutée de sa demande de remboursement d’un trop perçu dont elle n’explique pas le calcul.
3) Sur le licenciement
La lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs qui seront successivement examinés.
— Avoir réalisé la commercialisation du bien de Mme [K] et de M. [Z] [A] avant même de disposer d’un mandat de vente pour le faire (visite avec un aquéreur le 26 juin 2021 alors que le mandat a été confié à compter du 28 juin)
Sont versés aux débats une reconnaissance de visite et d’indications par M. [M] signée de Mme [S] le 26 juin 2021 pour un bien sis à [Localité 2] [Adresse 5] et un mandat de vente signé des propriétaires de ce bien le 28 juin.
M. [M] soutient que le bon n’est pas signé de lui et qu’il n’en résulte donc pas la preuve qu’il l’a rédigé et soumis à la signature lors d’une visite.
En réponse à cette argumentation aucun autre élément n’est avancé par l’employeur sur la matérialité d’une visite effectuée par M. [M] le 26 juin.
— Acquisition à titre personnel du bien de Mme [F] à un prix largement inférieur à l’estimation faite à la suite de la visite le 4 mai
M. [M] conteste que ce bien ait été commercialisé par la société [1], exposant qu’intéressé par ce bien qu’il avait visité il a justement refusé de prendre le mandat et en a informé oralement son employeur, niant en outre avoir fait une évaluation du bien et l’avoir acheté pour un prix inférieur à sa valeur.
L’employeur renvoie à une copie d’écran d’agenda électronique mentionnant à la date du 4 mai un rendez-vous [F] pour estimation d’un lieu sis à [Adresse 6] [Adresse 7], une étude '[P] [D] viager’ non datée disant estimer ce bien à 145 000 euros et une pièce 16 présentée comme 'extrait valeur d’acquisition par M. [M]' mais qui se présente comme une 'demande de valeur foncière’ avec un certain nombre d’indications desquelles ne peuvent se déduire de manière certaine ni l’origine de cette pièce, ni la date certaine d’une vente ni l’identité de l’acquéreur.
Ces pièces sont insuffisantes à établir que M. [M] avait réalisé l’estimation pour le compte de la société [1] et entré un mandat de vente et de surcroît à établir les conditions de son acquisition ultérieure tandis que M. [M] verse quant à lui aux débats une attestation de Mme [F] qui affirme qu’elle a pris contact avec ce dernier pour faire estimer sa maison, qu’il est venu la voir et s’est montré intéressé et ne lui a pas rendu d’avis de valeur car il voulait rester neutre et lui a demandé de faire appel à un autre professionnel de l’immobilier qui lui a rendu une estimation entre 80 et 85 000 euros.
— Comportement particulièrement inadapté et agressif à l’égard de la direction et d’autres collaborateurs
La lettre précise que le 21 juillet M. [M] a mimé à l’encontre de la gérante un signe d’égorgement, qu’il ne s’agit pas d’un geste isolé puisque le 19 juillet lorsque lui ont été demandées des explications sur le dossier de Mme [F] il s’est violemment emporté en claquant brutalement des dossiers de vente au sol et en levant la main sur la gérante, que par ailleurs il refuse ostensiblement de répondre au téléphone lorsque Mme [C] de l’agence de [Localité 3] appelle, qu’il multiplie les propos insultants et dégradants à l’égard de Mme [Y] tels que 'tu es de la même clique qu'[L]', 'tu es une fouille merde', 'tu es une moucharde', 'tu ne veux pas travailler, tu n’es qu’une assistante et tu dois justifier de ton salaire'.
La lettre de licenciement vise donc exclusivement le fait de mimer un signe d’égorgement à l’encontre de la gérante, le fait de s’être emporté contre cette dernière, le refus de répondre au téléphone à Mme [C] et les propos à l’égard de Mme [Y] et M. [M] observe exactement que les termes de la lettre fixent les limites du litige de sorte que d’autres faits évoqués par les témoignages produits par l’employeur n’ont pas lieu d’être évoqués et tel est le cas notamment du témoignage de Mme [N] faisant état du comportement qu’elle aurait subi de la part de M. [M] quand elle était salariée entre juin 2018 et septembre 2020.
Est produite une attestation de Mme [Y], assistante commerciale, exposant que durant les derniers mois passés avec lui M. [M] venait dans son bureau en gesticulant, grimaçant et en étant intimidant, disait 'tu es à mettre dans le même sac qu'[L] [O] n’es qu’une assistante justifie ton salaire’ ' fais attention je peux être méchant’ 'tu n’es qu’une fouille merde’ et affirmant en outre avoir été témoin le 19 juillet 2021 du geste de claquer des dossiers de vente un à un par terre en disant 'c’est moi qui rapporte le pognon ici’et d’avoir été témoin le 21 juillet 2021 à travers la verrière de son bureau de ce que M. [M] mimait le geste de trancher la gorge de Mme [M] qui s’est levée affolée en venant dans son bureau dire 'il veut me tuer'.
Mme [C] atteste que lorsqu’elle est devenue responsable d’agence M.[M] est devenu invivable et agressif, qu’elle ne pouvait plus contacter l’agence de [Localité 4], qu’il ne transférait pas l’appel et il raccrochait au nez.
M. [M] verse aux débats un mail de son nouvel employeur adressé à Mme [M] pour lui faire connaître sa volonté de rester extérieur au conflit qui les oppose, courriel tendant à établir qu’une animosité aurait été exprimée à l’extérieur par Mme [M] mais pour autant s’il est constant que M. [M] et Mme [M] sont frère et soeur l’existence et les raisons d’un conflit particulier tenant le cas échéant à ces qualités ne sont pas évoquées par les parties.
S’il a été relevé que l’employeur invoquait dans le cadre de la procédure d’autres faits que ceux visés dans la lettre de licenciement ce qu’il ne saurait faire, il n’en résulte pas moins de ce qui précède que certains des faits visés dans la lettre de licenciement sont établis par les attestations produites que rien ne permet d’écarter, soit le geste de mimer de trancher la gorge, l’énervement en claquant des dossiers, les propos tenus à Mme [Y] et le peu de coopération avec Mme [C], soit des faits caractérisant un comportement fautif qui justifiait un licenciement mais n’empêchait toutefois pas la poursuite du contrat pendant le temps du préavis.
Il en résulte le droit à une indemnité de préavis calculée sur la base du salaire moyen des douze derniers mois (compte tenu de l’extrême variabilité de la rémunération uniquement composée de commissions), soit un salaire de 3 888,56 euros et en conséquence une indemnité d’un montant de 11 665,68 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, doit être prise pour base la moyenne de rémunération la plus avantageuse de celle des 3 derniers mois et des 12 derniers mois soit, un droit à l’indemnité de licenciement réclamée.
Les circonstances de la rupture ne présentent pas de caractère vexatoire ouvrant droit à dommages et intérêts.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société [1] de sa demande de remboursement d’un trop perçu et de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [M] au passif du redressement judiciaire de la société [1] aux sommes de :
— 642,59 euros à titre de rappel de commissions
— 64,25 euros à titre de congés payés afférents
— 11 665,68 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 166,56 euros à titre de congés payés afférents
— 4 331,89 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes (à l’exclusion de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Condamne la selarl [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1] à remettre à M. [M], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Déboute M. [M] du surplus de sa demande de rappel de commissions, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif du redressement judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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