Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 août 2024, N° 11-24-0189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 19 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06269 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYUT
AFFAIRE :
[I]
[J]
C/
S.A. [19] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 12]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SIP [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [13]
Service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 8]
Société [16]
[Adresse 26]
Chez [13]
[Localité 8]
Société [21], locataire gérant de [25]
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 septembre 2023, Mme [J] a saisi la [17], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 octobre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 26 décembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 550 euros.
Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 août 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance du [27] [Localité 24] à la somme de 0 euro,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 33 488,06 euros,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] à la somme maximale de 502,46 euros,
— ordonné le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 67 mois, au taux de 0%,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement, est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 16 septembre 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 août 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 6 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [J], qui comparaît en personne, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu’elle a réglé partiellement les mensualités telles que prévues par le premier juge, qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée, que son salaire comprend des primes, pour les unes indexées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, pour les autres dépendant d’objectifs personnels, que le montant de ces primes n’est donc pas fixe, que depuis le mois de janvier 2025, elles sont en revanche mensualisées alors que leur versement n’était que trimestriel auparavant, qu’elle travaille à [Localité 20] et demeure à [Localité 22], qu’elle fait le trajet en voiture, qu’elle vit seule et est locataire, que la cotisation au titre de la mutuelle est en partie prise en charge par son employeur, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Elle s’engage à produire dans le temps du délibéré un décompte actualisé de ses créances.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, par courriel reçu le 2 juillet 2025, Mme [J] a adressé à la cour les décomptes actualisés de ses créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la détermination du passif admis à la procédure qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
Mme [J] demande l’actualisation des créances de la société [19] et de la [14] au motif que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, Mme [J] produit des décomptes établis d’une part par la société [19] le 26 juin 2025, d’autre part par la [14] le 2 juillet 2025, qui permettent de fixer les créances ainsi qu’il suit :
* société [19] : 5 978,26 €
* [14] (pour le prêt n° [XXXXXXXXXX07]) : 15 782,12 €
* [14] (pour le prêt n° 42397464219004) : 4 858,14 €
* [14] (pour le prêt n° 42397464219006) : 2 752,87 €
* [14] (pour le prêt n° 42397464211100) : 1 703,84€
Par infirmation du jugement entrepris, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 31 075,23 €.
Sur les mesures de redressement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [J], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose d’un salaire mensuel net imposable de 2 075,50 € en retenant la moyenne la plus basse des primes perçues en 2024 et 2025.
Il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la [18] non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 013,23 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [J] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 395,28 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [J] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 674,19 €
— impôts : 108,08 €
— mutuelle : 16,62 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 115,80 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 790,69 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 222,54 € (2013,23 – 1790,69).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [J] à la somme de 222,54 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (395,28 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1439,80 €), et laisse à sa disposition une somme de 1790,69 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [J].
Enfin, l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera ordonné, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance dela société [19] à la somme de 5 978,26 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créance de la [15] aux sommes respectives de 15 782,12 euros (pour le prêt n° [XXXXXXXXXX07]) 4 858,14 euros (pour le prêt n° 42397464219004), 2752,87 euros (pour le prêt n° 42397464219006) et 1 703,84 euros (pour le prêt n° 42397464211100),
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 31 075,23 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [J] à la somme maximale de 222,54 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [I] [J] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [I] [J] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [I] [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [I] [J] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [I] [J] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [17].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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