Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 24/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
21/01/2026
ARRÊT N° 26/ 12
N° RG 24/01385
N° Portalis DBVI-V-B7I-QFSZ
NA – SC
Décision déférée du 13 Septembre 2021
TJ de [Localité 6] – 17/4440
A. KINOO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 21/01/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Demanderesse à la saisine de renvoi après cassation – Appelante dans dossier RG 21/04063)
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [H]
Clinique [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. ASSELAIN, présidente
L. IZAC, conseiller
E. VET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 9 août 2014, M.[P] [B] a été victime d’un accident de moto, occasionnant une entorse du genou droit.
Le 14 novembre 2014, M.[B] a été opéré par le docteur [V] [H], qui, pour remédier à la rupture du ligament croisé antérieur objectivé par IRM, a pratiqué une ligamentoplastie à la clinique d'[5].
Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition d’une insensibilité au niveau du pied droit. Divers examens réalisés le 17 novembre 2014 ont mis en évidence un faux anévrisme dans le creux poplité droit.
Le 18 novembre 2014, M.[B] a bénéficié d’une chirurgie du faux anévrisme poplité réalisée par le docteur [G].
M. [P] [B] a regagné son domicile le 22 novembre 2014.
Le docteur [H] a reçu en consultation M. [B] à de nombreuses reprises entre le 27 novembre 2014 et le 2 octobre 2015.
Par actes du 4 janvier 2016, M. [P] [B] a fait assigner le docteur [V] [H] et la clinique d’Occitanie, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, aux fins de rechercher la cause des complications subies.
Par ordonnance du 26 février 2016, le juge des référés a dit n’y avoir lieu en l’état à expertise à l’égard de la clinique d’Occitanie et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [K].
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2017, concluant que les séquelles fonctionnelles et douloureuses de M.[B] résultaient d’une maladresse opératoire du docteur [H].
Par actes des 15 et 20 novembre 2017, M. [P] [B] a fait assigner le docteur [H] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. [P] [B] et l’a déclaré parfait, eu égard à la transaction intervenue avec le docteur [H] et son assureur,
— condamné M. [V] [H] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne :
' 11.903,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 1.359,21 euros au titre des frais divers,
' 10.604,61 euros au titre des indemnités journalières,
' 24.878,05 euros au titre des dépenses de santé futures,
' 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné M. [V] [H] à verser à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [H] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel du 28 septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a condamné M. [V] [H] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne 24.878,05 euros au titre des dépenses de santé futures, au lieu des 49.756,11 euros réclamés, majorés des intérêts au taux légal.
Par arrêt du 16 mai 2022, la cour d’appel de Toulouse, également saisie de l’appel incident du docteur [H] a :
— confirmé le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens d’appel,
— débouté M. [V] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPAM de la Haute-Garonne a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d’appel de Toulouse, en faisant grief à l’arrêt de cantonner la condamnation du médecin à son profit, au titre des dépenses de santé futures, à la somme de 24.878,05 euros, alors que lorsqu’il décide d’appliquer l’arrêté du 27 décembre 2011, le juge se doit d’en respecter les dispositions.
Par arrêt du 15 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2021 en ses dispositions condamnant M.[H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au titre des dépenses futures, la somme de 24.878,05 euros, l’arrêt rendu le 16 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée,
— condamné M. [H] au dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation retient que la cour d’appel, qui n’a pas mis en oeuvre l’indemnisation forfaitaire prévue à l’arrêté du 27 décembre 2011 dont elle avait décidé de faire application, a violé les articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale, et l’arrêté du 27 décembre 2011.
Par déclaration du 18 avril 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a saisi la cour d’appel de Toulouse pour obtenir ' la réformation de la décision déférée (arrêt du 16 mai 2022) en ce qu’elle a confirmé le jugement rendu le 13 septembre 2021 en ses dispositions condamnant M. [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé futures, la somme de 24.878,05 euros'.
Selon avis du 29 mai 2024, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2025, la CPAM de la Haute-Garonne, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer la disposition du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 13 septembre 2021 ayant condamné le docteur [V] [H] à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 24.878,05 euros au titre des dépenses de santé futures,
Et juger de nouveau,
— condamner le docteur [V] [H] à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 49.756,11 euros, au titre des dépenses de santé futures à servir à M. [P] [B], avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande, soit le 21 avril 2020,
— condamner le docteur [V] [H] à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit Me Sandrine Bézard de la Selarl Vpng sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne indique avoir procédé au calcul de sa créance au titre des dépenses de santé futures concernant les chaussures orthopédiques et l’orthèse plantaire conformément à l’arrêté du 27 décembre 2011, et soutient que la fréquence de renouvellement des appareillages est déjà prévue par les modalités de calcul fixées par cet arrêté.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, M. [V] [H], intimé, demande à la cour de :
— recevoir le docteur [V] [H] en ses écritures le disant bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le docteur [H] à verser à la CPAM la somme de 24.878,05 euros au titre des dépenses de santé futures,
— débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [H],
— condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser au docteur [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Haute Garonne aux entiers dépens de la procédure.
Le docteur [H] soutient que l’arrêté du 27 décembre 2011 prévoit le calcul de l’annuité, mais ne distingue pas selon la fréquence du renouvellement nécessaire, alors qu’en l’espèce, les chaussures et les semelles orthopédiques devaient être renouvelées tous les deux ans. Il rappelle que le juge reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat et de choisir son mode de calcul. Il indique que les intérêts au taux légal ne pourraient courir qu’à compter du jour où la juridiction statue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article R. 376-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l’article L. 376-1 du même code peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R 376-1 et R 451-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment les modalités de l’évaluation forfaitaire des dépenses de santé liées à la fourniture et au renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 15 février 2024 que 'si les modalités fixées par cet arrêté ne s’imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu’il décide d’appliquer cet arrêté, en respecter les dispositions'.
En l’espèce, aucune des parties ne produit le rapport d’expertise judiciaire, mais le tribunal relève que l’expert prévoit dans son rapport 'la nécessité d’un bilan pathologique et de la confection de semelles orthopédiques, lesquelles seront renouvelées régulièrement tous Ies deux ans à vie. II préconise l’utilisation de semelles orthopédiques voire de chaussures orthopédiques sur mesure'.
Le docteur [H] cite également, dans ses conclusions, l’extrait du rapport d’expertise judiciaire en ces termes: ' Frais futurs : semelles orthopédiques renouvelées régulièrement tous les deux ans à vie. Chaussures orthopédiques sur mesure'.
L’arrêté du 27 décembre 2011 modifié, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’arrêté du 22 décembre 2021, dispose en son article 1, I, alinéa 2, pour ce qui concerne les accidents de droit commun :
'L’évaluation forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article R. 376-1 du code de la sécurité sociale pour les dépenses résultant du paiement de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie principaux et de secours ou de seconde mise dans le cas d’accidents imputables à un tiers s’effectue selon les modalités définies au 2 du II du présent article’ .
Les modalités exposées au 2 du II sont les suivantes:
' La dépense résultant de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie principaux et de secours ou de seconde mise est fixée pour chaque victime au montant du capital représentatif d’une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen du barème figurant au I de l’annexe 2 relatif aux rentes viagères du présent arrêté, en tenant compte de l’âge atteint par le bénéficiaire à la date de l’accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
L’annuité comprend :
a) La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l’appareil principal et de l’appareil de secours ou de seconde mise, à 50 % du prix de ces derniers. Cette proportion de 50 % est portée à (…) 200 % pour les chaussures orthopédiques mentionnées au titre II, chapitre 6, de cette même liste.(…)
b) La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement de la victime, des frais d’expédition d’appareils, estimée à 50 % de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l’appareil principal et de l’appareil de secours ou de seconde mise. Les prix de l’appareil principal et de l’appareil de secours ou de seconde mise qui servent de base pour le calcul du montant de l’annuité sont les prix courant au jour du versement.
Le prix de l’appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l’annuité est le prix courant au jour du versement.
Si la victime a droit, en raison d’infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux et de secours ou de seconde mise, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l’annuité.
Les frais d’appareillage payés antérieurement à la date du versement font l’objet d’un remboursement séparé.'
Il résulte de l’attestation du 14 juin 2019 du docteur [O], médecin conseil de la CPAM, que le coût des chaussures orthopédiques s’établit à 751,63 euros, pris en charge à 65%, soit 488,56 euros, et que le coût des orthèses plantaires s’établit à 54,68 euros, pris en charge à 65%, soit 35,54 euros.
La CPAM de la Haute-Garonne expose avoir procédé au calcul suivant de l’annuité forfaitaire et de sa capitalisation pour chacun des appareillages:
'Chaussures orthopédiques: 751,63 euros pris en charge à 65 % soit 488,56 euros
L’annuité comprend :
1°/ La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l’appareil principal, estimée à 200 % du prix du dernier, soit 977,12 €
2°/ la valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d’expédition d’appareil et des frais administratif remboursables au centre d’appareillage, estimée à 50 % de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l’appareil principal, soit 977,12 x 50 % : 488,56 €
L’annuité est donc de 977,12 € +488,56 € = 1.465,68 €
La capitalisation de ces frais s’élève à 48.867,24 € compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, 33 ans et de la valeur d’euro de rente viagère 33.341.
Orthèse plantaire en résine: 54,68 euros pris en charge à 65 % soit 35,54 euros
L’annuité comprend :
1°/ La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l’appareil principal, estimée à 50 % du prix du dernier, soit 17,77 €
2°/ la valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d’expédition d’appareil et des frais administratif remboursables au centre d’appareillage, estimée à 50 % de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l’appareil principal, soit 17,77 x 50 % : 8,89 €
L’annuité est donc de 17,77 € + 8,89 € = 26,66 €
La capitalisation de ces frais s’élève à 888,87 € compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, 33 ans et de la valeur d’euro de rente viagère 33.341.'
M.[H] ne conteste ni les valeurs des chaussures orthopédiques et orthèses plantaires retenues, ni le coefficient de capitalisation appliqué, mais soutient que les capitaux réclamés par la caisse, à hauteur des sommes de 48.867,24 euros et 888,87 euros, doivent être divisés par deux, pour prendre en compte un renouvellement biannuel des chaussures et semelles orthopédiques.
Il apparaît que la CPAM de la Haute-Garonne a procédé au calcul forfaitaire de ses dépenses futures conformément aux modalités prévues par l’arrêté du 27 décembre 2011, d’interprétation stricte, qui dispose que l’annuité est calculée à partir d’un pourcentage et d’une base, et non que cette annuité doit être divisée pour tenir compte d’une fréquence de renouvellement inférieure à un renouvellement annuel.
Si les modalités fixées par cet arrêté ne s’imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat, M.[H], qui ne propose pas de calcul alternatif, mais seulement un aménagement du calcul forfaitaire résultant de l’arrêté, ne justifie pas d’une évaluation plus apte à assurer une réparation intégrale, sans perte ni profit, du préjudice subi par M.[B], dans les droits duquel la caisse est subrogée.
Il n’est en particulier pas établi, comme le soutient M.[H], que l’expert judiciaire ait indiqué dans son rapport, non versé aux débats, que les chaussures orthopédiques devaient être renouvelées tous les deux ans. Il ressort de la mention du rapport ainsi reproduite par M.[H] dans ses conclusions, ' Frais futurs : semelles orthopédiques renouvelées régulièrement tous les deux ans à vie. Chaussures orthopédiques sur mesure', que seul le renouvellement préconisé des semelles orthopédiques était cantonné à un renouvellement biannuel. Or le barème, qui applique à la dépense des semelles orthopédiques un taux de 50%, prend en compte un renouvellement tous les deux ans.
Par ailleurs, l’arrêté du 2 octobre 2020 invoqué par le docteur [H], qui prévoit que les renouvellements des chaussures orthopédiques peuvent se faire à une fréquence supérieure à un an, ne modifie pas les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié, dans sa rédaction applicable au litige.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a limité à 24.878,05 euros l’évaluation de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé futures.
La cour, statuant à nouveau, condamne M.[H] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 49.756,11 euros au titre du remboursement des dépenses de santé futures qui seront engagées pour le compte de M.[B].
En application de la faculté prévue par l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal de cette somme doivent courir à compter du 13 septembre 2021, cette date correspondant à celle du jugement de première instance.
M.[H], qui perd son procès en appel, doit supporter les dépens d’appel, et régler à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 en ce qu’il a limité à 24.878,05 euros l’évaluation de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé futures;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne M.[V] [H] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 49.756,11 euros au titre des dépenses de santé futures, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021;
Condamne M.[V] [H] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Sandrine Bézard, qui en fait la demande;
Condamne M.[V] [H] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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