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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 mars 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPXI
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 30 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 25/00019
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Association LES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 4], prise en la personne de sa Présidente en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00567 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPXI,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Vu l’appel formé par M. [F] [Z] à l’encontre du jugement en date du 30 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS l’ayant condamné à restituer à l’association les jardins de bédouin l’intégralité des clés en sa possession permettant l’accès aux parcelles dans les 10 jours de la signification outre à payer 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, par M. [F] [Z], appelant, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 913 – 5 du code de procédure civile,
Enjoindre à l’Association LES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 4] de communiquer le règlement intérieur de 2023 signé par M. [F],
Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que pour le débouter de ses prétentions, le premier juge, en page 4 de sa décision vise expressément le règlement intérieur de l’association signée par lui. Il affirme cependant que cette pièce n’a jamais été communiquée en première instance. Il indique que devant la cour deux sommations officielles ont été adressées le 7 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, et que malgré ces deux sommations aucune communication effective de cette pièce n’a eu lieu.
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 février 2026 par l’association les jardins familiaux de [Localité 4], demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1103 du Code civil, 1er de la loi du 1er juillet 1901, 16, 31 et 33 du règlement intérieur de l’Association LES JARDINS FAMILIAUX DE BÉDOIN, ainsi que les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Carpentras en date du 30 janvier 2025 (RG n°24/00281 ' Portalis DB3G-W-B7I-GNBG),
Vu les conclusions d’incident déposées par M. [F] et l’ensemble des pièces produites aux débats,
DONNER ACTE à l’Association LES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 4] de la communication du bordereau de signature du règlement intérieur en date du 26 mai 2023,
JUGER que l’incident de communication de pièces soulevé par Monsieur [Z] [F] est sans objet,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [Z] [F] de sa demande de communication forcée sous astreinte,
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros au profit du Trésor Public, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à verser à l’Association LES JARDINS FAMILIAUX DE [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l’incident.
L’association soutient essentiellement que :
que le règlement intérieur de 2023 a fait l’objet d’un processus d’adoption transparent et démocratique, auquel Monsieur [F] a été étroitement associé en sa qualité de membre actif,
qu’il a discuté et négocié le document objet du litige,
qu’il a confirmé par un courriel son accord sur les modifications,
que la pratique au sein de l’association, dictée par un souci de simplification administrative validé par l’ensemble des adhérents, consistait à ne signer que la dernière page du règlement, laquelle comportait la mention expresse d’engagement à respecter l’intégralité des six pages constituant le document. Que néanmoins, si les adhérents étaient tous inviter à renvoyer par mail cette dernière page signée du Règlement, aucune sanction ou délai n’était prévu pour ce faire et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une association de gestion d’un jardin partagé dont la gestion administrative ne pouvait constituer le c’ur de la vie associative,
que Monsieur [F], en sollicitant la production d’un règlement intérieur 2023 signé sur chaque page ou sous une forme différente de celle qu’il a lui-même paraphée, tente de créer un incident de pure forme totalement déconnecté de la réalité de ses engagements contractuels,
que M. [F] a transmis deux sommations de communiquer les 7 et 30 octobre 2025, auxquelles l’association a répondu en précisant que les documents étaient déjà aux débats ou connus de l’appelant,
que la persistance de M. [F] à solliciter l’intervention du conseiller de la mise en état sur ce point précis, malgré les explications fournies et la réalité des pièces versées, démontre que son intention n’est pas d’obtenir une information, mais de retarder l’issue de l’appel au principal,
que l’incident est devenu sans objet par la production du bordereau du 26 mai 2023.
Vu l’audience en date du 10 février 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs conclusions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la communication de pièces :
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
(')
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
Selon l’article 132 du Code de procédure civile la communication de pièces doit être spontanée.
Selon l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication.
En vertu de l’article 134 du Code de procédure civile, le juge fixe au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Il ressort des débats que :
Le règlement intérieur non signé a été communiqué dès la première instance,
Les signataires du règlement intérieur devaient renvoyer le document signé et M. [F] bien que l’ayant discuté et amendé n’a pas renvoyé le document signé,
L’association ne possède pas de règlement intérieur signé par M. [F],
Il en ressort que la communication de pièce n’a pas d’objet, le règlement signé par M. [F] ne pouvant être produit et le règlement ayant déjà été communiqué en première instance.
M. [F] sera donc débouté de sa demande.
Sur l’amende civile :
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de dix mille euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [F] ne peut être condamné à une amende civile, sa demande de production de pièce s’appuyant sur le jugement qui indique effectivement « signé ». Il avait donc intérêt à ce que ce point soit éclairci avant la procédure au fond. Sa demande de communication sous astreinte, ne peut pas plus fonder une amende civile sachant qu’il est d’usage d’assortir la demande de communication de pièce d’une astreinte aux fins d’exécution. Seul le fait qu’il ne se soit pas désisté de sa demande devant les explications de l’association reste contestable. Mais l’absence de désistement ne peut fonder à elle seule une condamnation à une amende civile.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [F] [Z] de sa demande de communication de pièces sous astreinte
Déboutons l’Association les jardins Familiaux de [Localité 4] de leur demande d’amende civile ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière La conseillère de la mise en état
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