Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l=affaire N° RG 25/01177 – N° Portalis DBVS-GOYO ETRANGER B7JV:
X se disant Mme X se disant [H] [C]
née le 03 Juillet 2004 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PUY DE DOME prononçant le placement en rétention de l=intéressé;
Vu l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 02 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu l=ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 13h08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 17 novembre 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de Mme X se disant [H] [C] interjeté par courriel le 03 novembre 2025 à 17h58, contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme X se disant [H] [C], appelante, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d=office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU PUY DE DOME, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et Mme X se disant [H] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PUY DE DOME, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [H] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, Mme X se disant [H] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur la prorogation au regard de la menace à l=ordre public :
Le conseil de Mme [C] fait valoir que l’administration ne démontre pas que cette dernière constitue une menace à l’ordre public persistante actuelle et grave, se contentant d’indiquer que l’intéressée fait l’objet de condamnations anciennes pour lesquelles les peines ont été purgées.
Or elle a purgé sa peine et a travaillé au cours de sa période de détention. Elle a mis en place un suivi avec la mission locale en vue de sa sortie pour faciliter sa réinsertion sociale et professionnelle. Elle n’a fait l’objet d’aucun incident depuis son placement au centre de rétention.
Elle a une petite fille scolarisée et n’a plus rien à se reprocher.
La préfecture rappelle les nombreuses condamnations de Mme [C] et de fait la réitération de son comportement délictueux, le critère de la menace à l’ordre public ayant été retenu lors des décisions précédentes sans qu’aucun élément nouveau ne le remette en cause à ce jour.
Mme [C] dit qu’elle était mineure au moment des faits et les regrette. Elle ne recommencera plus, voulant être avec son mari et sa fille. Elle a compris ses erreurs et veut avancer. Elle ajoute qu’elle n’est pas dangereuse pour la société, n’ayant pas commis de violence.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le juge de première instance a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que Mme [H] [C] a été condamnée à plusieurs reprises par les juridictions pénales, entre 2022 et 2024 pour des faits de vol, de recel et d’escroquerie, l’état de récidive légale ayant été visé et qu’elle a ainsi porté atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Ni les condamnations prononcées ni les peines fermes d’emprisonnement prononcées à son encontre n’ont permis de mettre un terme à son parcours délinquant que seule son incarcération, au terme de laquelle elle a été placée en rétention administrative, a permis de faire cesser ses agissements.
Il ajoute que Mme [H] [C] ne justifie d’aucune garantie de réinsertion, sociale ou professionnelle.
Il est établi que Mme [H] [C] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Ainsi, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Lyon le 26 août 2022 pour des faits de vol en récidive à une peine de 10 mois d’emprisonnement. Le 17 avril 2023, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive et escroquerie en récidive. Elle a également été condamnée par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 05 février 2024 pour des faits d’escroquerie à une peine de 6 mois d’emprisonnement et par le Tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 04 avril 2024 pour des faits de récidive d’escroquerie à une peine 5 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 02 ans. Elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Vienne le 02 juillet 2024 pour des faits d’escroquerie en récidive et recel de bien provenant d’un vol en récidive à une peine 5 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction de paraître dans les lieux du centre commercial de [Localité 2] pendant 3 ans et à une privation de droit d’éligibilité pendant 3 ans. Enfin, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 03 décembre 2024 pour des faits de vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol en réunion à une peine de 12 mois d’emprisonnement.
Elle a été détenue en exécution de ces peines du 16 avril 2023 au 20 août 2025.
Ainsi il ressort de ces éléments que Mme [H] [C] a multiplié les infractions d’atteinte aux biens depuis 2022 alors qu’elle indique être arrivée sur le territoire français en 2019. Il n’a pu être mis fin à son parcours de délinquance que par son incarcération d’avril 2023 à août 2025. Si elle justifie que durant sa période d’incarcération qu’elle a travaillé en tant qu’auxiliaire, a participé à des formations, a indemnisé une des victimes ayant sollicité 50 euros d’indemnisation, et a payé partiellement les sommes dues au Trésor Public en application des différentes condamnations, il ne peut être déduit de ces seuls éléments qu’elle ne présente plus une menace à l’ordre public, ces démarches bien que positives ayant été réalisées en milieu fermé.
Il apparaît que dans la société civile, et face à la réalité de la vie quotidienne, le comportement de Mme [H] [C], avant son incarcération, était marqué par la multiplication d’infractions sur une période de temps courte, la commission de ces faits apparaissant comme un mode de subsistance régulier.
Si Mme [H] [C] est volontaire à ce jour pour ne plus commettre d’infraction, force est de constater qu’elle est toujours dans un milieu contraint et non confronté à la vie en dehors du milieu de la rétention. Elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle permettant de générer des revenus, dès lors, les risques de récidive de faits de délinquance eu égard à l’absence d’éléments de réinsertion de Mme [H] [C] en milieu ouvert apparaissent importants, et ce d’autant qu’au vu de son discours à l’audience, elle ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité des multiples faits commis.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Mme [C] mentionne qu’en l’absence de perspective réaliste de départ à brève échéance, le maintien en rétention perd sa justification légale, quand bien même l’intéressée représenterait une menace pour l’ordre public. La préfecture justifie de nombreuses relances auprès de plusieurs consulats, aucune réponse n’a été obtenue à ce stade et elle n’a jamais été auditionnée par aucun consulat. Ainsi, il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
Malgré les différentes demandes de reconnaissance auprès de différents consulats, les autorités bosniennes, monténégrines et serbes n’ont démontré aucune reconnaissance de la nationalité de Mme [C] et ce, après plusieurs sollicitations réalisées par l’administration.
La préfecture rappelle les diligences effectuées et les relances faites, la dernière en date du 29 octobre 2025. Il est demandé la confirmation de la décision.
Mme [C] déclare que 10 jours de plus au centre de rétention ne changeront rien et qu’elle est très angoissée sans possibilité de consulter un psychologue.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’identité de Mme [C] ne peut être vérifiée, cette dernière étant connue sous l’alias de Mme [U] [F] de nationalité bosnienne et sous l’alias de Mme [L] [F] de nationalité bosnienne.
L’administration justifie des nombreuses démarches entreprises tant en vue de l’identification claire de Mme X se disant [C] et ainsi la délivrance des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les perspectives d’éloignement existent et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de Mme X se disant [H] [C] contre l=ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 13h08 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 17 novembre 2025 inclus ;
CONSTATONS le désistement de Mme X se disant [H] [C] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 novembre 2025 à 13h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 04 NOVEMBRE 2025 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOYO
Mme X se disant [H] [C] contre M. LE PREFET DU PUY DE DOME
Ordonnnance notifiée le 04 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme X se disant [H] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU PUY DE DOME et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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