Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 16 mai 2023, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02432 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00101) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 16 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 29 juin 2023
APPELANTE :
S.A. PACIFICA, la société PACIFICA, société anonyme au capital de 281 415 225 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1990
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2020, Madame [E] [T] a assuré sa caravane immatriculée [Immatriculation 7] auprès de l’assureur Pacifica.
Le 27 octobre 2020, la caravane de Madame [E] [T] a subi un sinistre pendant que cette dernière était à [Localité 10].
Des individus ont volé divers biens.
Le 3 novembre 2020, à son retour de vacances, Madame [E] [T] a informé son assureur du sinistre.
En l’absence de règlerment amiable, par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2022, Madame [T] a assigné la compagnie Pacifica aux fins d’être indemnisée.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— Condamné la société Pacifica à payer à Madame [E] [T] la somme de 15 389,40 euros au titre des détériorations subies ;
— Débouté Madame [E] [T] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— Condamné la société Pacifica à verser à Madame [E] [T] le somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société Pacifica aux dépens d’instance.
Le 10 août 2023, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu les faits,
Vu les pièces,
Vu le jugement en date du 16 mai 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
— réformer le jugement de première instance en date du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
Condamné la société Pacifica à payer à Madame [E] [T] la somme de 15 389,40 euros au titre des détériorations subies, garanties par son contrat d’assurance ;
Condamné la société Pacifica à verser à Madame [E] [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’instance.
— confirmer le jugement de première instance en date du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
Débouté Madame [E] [T] de ses demandes indemnitaires plus amples.
En conséquence :
— constater l’exclusion de garantie de la société Pacifica à l’encontre de Madame [E] [T] ;
— juger que la somme de 15 389,40 euros a été indûment payée par la compagnie Pacifica ;
— condamner Madame [E] [T] à rembourser la somme de 15 389,40 euros à la compagnie Pacifica avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Ainsi :
— débouter Madame [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [E] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Pacifica se fonde sur l’article L.113-1 du code des assurances, que les conditions générales du contrat, auquel a souscrit Madame [T], prévoient expressément, au titre des exclusions générales : « Les dommages aux caravanes lorsqu’elles sont utilisées, même temporairement, comme habitations principales ou à des fins professionnelles ».
Elle déclare que dès lors que l’assuré utilise sa caravane à titre d’habitation principale et ce même de manière temporaire, alors il n’est plus garanti par son contrat d’assurance.
Elle réfute le caractère probant des attestations versées aux débats par Mme [T].
Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— constater que la SA Pacifica ne démontre pas que Madame [E] [T] utilisait sa caravane comme habitation principale lorsqu’elle se trouvait en villégiature à [Localité 10],
— constater l’applicabilité des garanties du contrat d’assurance au dommage subi par Madame [T],
— constater que la caravane de Madame [E] [T] était en villégiature au jour du sinistre,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner la SA Pacifica au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SA Pacifica aux entiers dépens.
Mme [T] énonce qu’elle réside de manière permanente à [Localité 6] où elle a un domicile et que sa caravane est entreposée durant le temps où elle n’est pas en vacances.
Elle indique s’être rendue dans un autre département, à [Localité 10], avec sa caravane, pour partir en congés et fait valoir qu’elle résidait donc à [Localité 10], de manière temporaire, conformément à la définition même des vacances.
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2024
MOTIFS
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Les conditions générales du contrat, auquel a souscrit Madame [T], prévoient expressément, au titre des exclusions générales : « Les dommages aux caravanes lorsqu’elles sont utilisées, même temporairement, comme habitations principales ou à des fins professionnelles. »
Selon la société Pacifica, il faut en déduire que dès lors que l’assuré utilise sa caravane à titre d’habitation principale et ce même de manière temporaire, il n’est plus garanti par son contrat d’assurance.
Or, s’agissant d’une caravane dont l’intérêt est justement de pouvoir y dormir, notamment en période de vacances, une telle acception est dépourvue de sens puisqu’elle conduit in fine à refuser toute indemnisation en-dehors du domicile, et il convient uniquement de s’assurer que ladite caravane ne sert pas d’habitation principale.
En l’espèce, l’attestation de Mme [D] [C] résidant sur [Localité 8] précise que la caravane de Mme [T] était entreposée à son domicile entre le 12 février et le 25 octobre 2020. La mère de Mme [T] atteste de ce que sa fille réside habituellement à son domicile à [Localité 6].
La société Pacifica conteste la valeur probante de ces attestations, mais ne communique pas d’éléments de nature à étayer ses dires.
En conséquence, la société Pacifica à laquelle il incombe de démontrer que la situation contestée fait l’objet d’une exclusion de garantie, échoue à en rapporter la preuve. Le jugement sera confirmé.
La société Pacifica qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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