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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 16 oct. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 décembre 2020, N° 19/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMMV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00359
ARRÊT DU 16 Octobre 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la [8] en la personne de Mme [L] [H]
INTIMEES :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentante légale de sa fille Mme [X] [E], décédée le 10 février 2022, représentée par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
MSA DE LA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller :Madame Estelle GENET
Conseiller :Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Octobre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [I], en contrat d’apprentissage au sein de l’écurie de [X] [E], pour sa période en entreprise, a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2016. La déclaration d’accident du travail établie le lendemain décrit les faits suivants : « marchait avec un cheval en main. A pris peur en criant. Le cheval a pris peur, s’est jeté vers l’avant, à donner un coup de sabot postérieur dans la tête, alors qu’elle portait un casque ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2016 fait état d’une « fracture articulaire temporo mandibulaire droite ».
L’état de santé de Mme [I] a été consolidé à la date du 5 décembre 2017. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Le 31 décembre 2018, Mme [I] a saisi la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.
Mme [I] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 29 juillet 2019.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a :
— dit le recours de Mme [Z] [I] recevable ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande tendant à dire que Mme [X] [E] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail ;
— débouté en conséquence Mme [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
— débouté Mme [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [I] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 janvier 2021, Mme [Z] [I] a interjeté appel de cette décision.
[X] [E] est décédée le 10 février 2022.
Une ordonnance de radiation a été rendue par le conseiller chargé d’instruire l’affaire le 29 novembre 2022.
Le dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 14 octobre 2024 par le dépôt de nouvelles conclusions par Mme [I].
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 4 juin 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [Z] [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel pour faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail ;
— fixer en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de la rente ;
— ordonner que la majoration de rente devra suivre l’éventuelle aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— ordonner une expertise médicale avec pour mission d’apprécier les différents préjudices prévus au livre IV du code de la sécurité sociale tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ;
— ordonner la prise en charge intégrale des frais de l’expertise judiciaire par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— condamner Mme [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 4000 euros au titre de la provision à faire valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— condamner Mme [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel aux entiers dépens ;
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation de ses préjudices ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses prétentions.
À l’appui de son appel, Mme [Z] [I] explique qu’elle a été victime d’un grave accident, alors qu’elle était en apprentissage, en utilisant un marcheur qui est un équipement de travail mécanique dont l’utilisation est réservée, selon elle, uniquement à l’entraînement de plusieurs chevaux simultanément sans aide humaine. Elle précise qu’à la demande de son employeur, elle a été chargée de marcher au pas à côté d’un jeune cheval qui a commencé à paniquer en l’absence d’autres équidés, a accéléré et est entré en contact arrière avec les éléments mobiles des zones de séparation.
Elle indique que l’enquête de l’inspection du travail n’a abouti qu’en 2024 par son audition et un déplacement régulier sur le plan procédural (compétence territoriale, d’attribution et technique, visite de contrôle hors la présence de l’employeur) sur son ancien lieu de travail.
Elle invoque le manquement de [X] [E] à son obligation de sécurité de résultat constitutif d’une faute inexcusable. Elle affirme que le document unique d’évaluation des risques fait état du risque de ruade et de bousculade du cheval lors de l’utilisation du marcheur ce qui permet d’établir la connaissance du danger par l’employeur.
Mais elle considère que les mesures de prévention nécessaires n’ont pas été prises, pour l’intérieur de l’équipement de travail en fonctionnement notamment en l’absence de commandes autoportées et de zone de travail sécurisée. Elle ajoute que la seule mesure de prévention qui aurait permis d’assurer sa sécurité était de ne pas rester avec le cheval dans l’équipement de travail en fonctionnement, en se tenant à côté du boitier de commande tout en surveillant l’équidé depuis l’extérieur.
Mme [I] invoque également l’absence d’information et de formation à la sécurité. Elle précise n’avoir jamais reçu d’instruction ou de consigne de sécurité en amont comme pendant l’exécution de la mission dangereuse confiée.
Enfin, elle conteste avoir commis une faute et s’être mal positionnée à côté du cheval. Elle soutient avoir eu le bon comportement en essayant de calmer l’animal. Elle ajoute qu’elle portait un casque, un protège-dos et des boots renforcés et fait valoir les évaluations dont elle a bénéficié.
**
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 6 juin 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [W] [E] réprésentante légale de sa fille [X] [E] décédée le 10 février 2022 conclut :
— à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre [X] [E] décédée le 10 février 2022 ;
— débouter en conséquence Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— si par extraordinaire la cour venait à déclarer Mme [I] recevable en son appel, au caractère mal fondé en ses demandes ;
— confirmer en conséquence le jugement ;
— qu’il soit dit que [X] [E] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de Mme [I] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [I] ;
— à la condamnation de Mme [I] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, Mme [W] [E] représentante légale de sa fille [X] [E] décédée fait valoir à titre principal l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre de [X] [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
À titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, elle reprend la motivation des premiers juges selon lesquelles la sécurité matérielle de Mme [I] était pleinement assurée au moment de l’accident, cette dernière ayant déjà utilisé le marcheur et avait acquis un très bon niveau d’équitation. Elle considère que Mme [I] ne pouvait ignorer les règles de sécurité qui s’imposaient à elle, alors qu’aucun texte ne vient interdire à un apprenti de travailler dans le marcheur. Elle affirme que [X] [E] a dispensé à son apprentie une formation à la sécurité, notamment pour l’utilisation du marcheur dans le respect des règles de sécurité notamment le positionnement à la tête du cheval. Elle soutient que l’apprentie a eu un comportement inadapté en criant sur le cheval qui a pris peur. De plus, elle prétend, attestations à l’appui, que l’accompagnement d’un cheval dans un marcheur est une activité entrant dans le champ d’application de l’apprentissage. Elle rappelle par ailleurs que le marcheur dispose de deux portes de sortie, une donnant sur l’extérieur et la seconde vers l’intérieur. Elle indique en outre que les événements ont duré quelques secondes, un temps trop bref pour que [X] [E] présente à la porte du marcheur puisse interrompre l’exercice.
Elle ajoute que la visite de l’inspection du travail le 21 février 2024 s’est faite dans des locaux inoccupés et à l’abandon depuis plus de 2 ans, compte tenu de la maladie de [X] [E] et de l’absence d’activité équestre. Elle conteste tout lien entre l’activité de l’EARL [7] et celle de [X] [E]. Elle soutient que la visite réalisée par l’inspection du travail a été réalisée de façon non contradictoire sans aucune information des parties intimées. Elle conteste la compétence géographique et technique de l’inspecteur, M. [T] [K] lequel n’a selon elle, aucune compétence dans le domaine agricole et plus spécialement dans le secteur équin. Elle affirme que les espaces du marcheur dans lesquels marchent les chevaux ne correspondent pas à la définition des « zones dangereuses » visées par l’article R. 4324 ' 2 du code du travail. Elle relève que l’inspecteur du travail a indiqué que l’apprentie pouvait soulever les grilles de séparation pour s’éloigner du cheval.
**
La MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe, dans ses conclusions reçues au greffe le 6 juin 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conclut qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de Mme [I]. Elle ajoute que conformément aux dispositions des articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, elle récupérera auprès des ayants droits de [X] [E] ou de son assureur, les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser en faveur de Mme [I], y compris les frais d’expertise dans le cas où la cour viendrait infirmer le jugement entrepris et reconnaître l’existence d’une faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible à ses héritiers.
En revanche, l’article 384 du même code prévoit que l’instance est éteinte dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie.
La cour doit donc préalablement trancher le caractère transmissible de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard des héritiers de ce dernier.
Si les dispositions de l’article L. 452 '1 du code de la sécurité sociale prévoit bien que l’action est transmissible aux ayants droits de la victime de l’accident du travail dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de son employeur, en revanche, aucun texte ne prévoit que les ayants droits de l’employeur doivent assumer les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable notamment dans le cadre de l’action récursoire de la caisse de sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Mme [I] est dirigée contre « Madame [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel ». Il s’agit donc bien de [X] [E] employeur de Mme [I] au moment de l’accident du travail. Or [X] [E] est décédée en cours d’instance après le jugement rendu par le pôle social et l’appel de Mme [I].
Le dossier a fait l’objet d’une radiation le 29 novembre 2022.
Il a été réinscrit par Mme [I] par le dépôt de nouvelles conclusions le 14 octobre 2024. Mais le débat reste entier sur le caractère transmissible aux héritiers de [X] [E] de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière.
En effet, il existe plusieurs obstacles au caractère transmissible de cette action : le respect du principe du contradictoire alors que les circonstances de l’accident sont discutées en l’absence de l’employeur pourtant présente à proximité immédiate du marcheur au moment de la survenue de celui-ci et que le rapport de l’inspection du travail a été établi en l’absence de l’employeur. De plus, le contrat de travail est rompu depuis longtemps et n’a fait l’objet d’aucune transmission à une autre entité en lien avec [X] [E]. Enfin, l’application du statut de l’employeur individuel va poser un réel problème dans le cadre de la mise en 'uvre de l’action récursoire par l’organisme social à l’égard des ayants droits de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
À ce stade, il convient de prononcer la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le caractère transmissible aux ayants droits de l’employeur de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et sur l’extinction de l’instance.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025 à 9 heures afin que les parties s’expliquent sur le caractère transmissible aux ayants droits de l’employeur de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et sur l’extinction de l’instance ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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