Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 févr. 2026, n° 24/18475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2024, N° 22/06062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n°21, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/18475 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKJTQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°22/06062
APPELANTES
Mme [L] [T]
Née le 9 mai 1942 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. [T], [T] & [T], agissant en la personne de ses co-gérants, M. [Y] [F]-[T] et Mme [Q] [O] épouse [T], domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 503 208 803
Représentées par Me Nicolas GODEFROY de l’AARPI GODEFROY LARCHER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1561
INTIMÉE
S.A.R.L.U. ROYAL HOME, prise en la personne de son gérant, M. [P] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 878 765 122
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d’appel du 28 octobre 2024 de Mme [L] [F] veuve [T] et de la société [T], [T] & [T],
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 janvier 2025 par Mme [L] [T] et par la société [T], [T] & [T], appelantes,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 22 janvier 2025 au siège social de la société Royal Home mentionné sur son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Royal Home,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025.
SUR CE :
[Z] [T] est un designer et architecte d’intérieur décédé le 13 juin 2009.
Mme [L] [F] veuve [T] se présente comme sa légataire universelle.
La société [T], [T] & [T] (ci-après désignée la société [T]) a, selon son extrait Kbis, une activité de communication, production audiovisuelle et musicale, télécommunication et fourniture de services interactifs. Elle indique qu’elle a pour « objectif » de reprendre la fabrication des meubles créés par [Z] [T] pour les commercialiser comme produits haut-de gamme.
Par acte du 9 mai 2017, Mme [T] a concédé une licence exclusive d’exploitation à la société [T] portant sur des meubles créés par [Z] [T], dont un ensemble composé d’un canapé et d’un fauteuil dénommés Alpha.
Elle a apporté ses droits patrimoniaux sur les meubles en cause par contrat du 14 septembre 2022 au capital de la société MWP, dont elle est présidente. Par contrat de licence du 30 novembre 2022, la société MWP a concédé à titre exclusif à la société [T] ses droits patrimoniaux sur le fauteuil et le canapé Alpha.
Estimant que la société Royal Home, qui a pour activité la vente de meubles, accessoires et linge de maison, proposait à la vente des canapés et fauteuils constituant une contrefaçon de ses droits d’auteur sur le canapé et le fauteuil Alpha et utilisait, pour les promouvoir, des photographies prises dans les locaux de la société [T] ou chez la famille [T] représentant des meubles Alpha, la société [T] a fait procéder à un constat d’huissier de justice le 12 avril 2022.
Autorisées par ordonnance sur requête du 22 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [T] et la société [T] ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans le showroom d’exposition de la société Royal Home, à [Localité 4], le 27 avril 2022.
Elles ont fait assigner la société Royal Home devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 18 mai 2024.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Royal Home à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la société [T], [T] & [T] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— condamné la société Royal Home à verser 300 euros à Mme [F] veuve [T] en réparation du préjudice moral subi,
— rejeté les demandes de destruction et publication,
— débouté la société Royal Home de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamné la société Royal Home aux dépens ainsi qu’à payer à la société [T], [T] & [T] et à Mme [L] [F] veuve [T], ensemble, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 janvier 2025, Mme [T] et la société [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Royal Home à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la société [T], [T] & [T] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— condamné la société Royal Home à verser 300 euros à Mme [F] veuve [T] en réparation du préjudice moral subi,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Royal Home à verser à la société [T], [T] & [T] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d’image au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— condamner la société Royal Home à verser à Mme [L] [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— condamner la société Royal Home à verser à la société [T], [T] & [T] la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice au titre du parasitisme,
— condamner la société Royal Home à verser à Mme [L] [T] la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice au titre du parasitisme,
— condamner la société Royal Home à verser à la société [T], [T] & [T] et à Mme [L] [T] la somme de 7 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Royal Home aux entiers dépens de l’instance et de la procédure de saisie contrefaçon.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
En vertu des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 10° du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des 'uvres de l’esprit, les 'uvres des arts appliqués.
Il résulte de l’attestation en date du 9 janvier 2019 de Me [V] [J], notaire, en charge de la succession de [Z] [T], que ce dernier a institué pour légataire universel de ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux d’auteur sur ses 'uvres son épouse, Mme [T].
Aux termes du contrat d’édition du 9 mai 2017, que Mme [T] a cédé à la société [T] les droits d’exploitation sur le salon Alpha, tel que reproduit et décrit dans l’annexe 2 du contrat.
Par contrat de licence du 30 novembre 2022, la société MWP a concédé à titre exclusif à la société [T] les droits patrimoniaux qui lui ont été transmis par Mme [T] sur le fauteuil et le canapé Alpha.
Il s’ensuit que la société [T] justifie être titulaire des droits patrimoniaux d’auteur et Mme [T] du droit moral sur le canapé et le fauteuil Alpha créés par [Z] [T].
Il appartient à Mme [T] et la société [T], qui revendiquent une protection au titre du droit d’auteur sur un fauteuil et un canapé dont l’originalité était contestée en première instance, de caractériser en quoi les 'uvres revendiquées portent l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Mme [T] et la société [T] décrivent les caractéristiques originales du fauteuil Alpha comme un assemblage de plusieurs blocs bombés de tailles différentes en forme ronde, divisés par des striures visibles quel que soit le point de vue du fauteuil, créant des « tranches » ou « quartiers », les blocs étant placés en miroir de part et d’autre du centre du fauteuil, avec une inclinaison du dossier et de l’assise en pente douce, des accoudoirs en forme de petits demi-cercles, la composition des blocs du fauteuil, d’une seule matière et d’une seule couleur, créant une forme sans discontinuité entre ses éléments et le piètement rond caché donnant au fauteuil une impression de flottement, le tout étant recouvert d’une enveloppe textile qui unifie l’ensemble et masque ses parties techniques. Elles indiquent que le fauteuil Alpha bénéficie d’une tridimensionnalité sobre et rationnelle, sa forme arrondie étant contrastée par des lignes verticales qui le coupent telles des rainures.
Elles caractérisent l’originalité du canapé Alpha comme un assemblage de plusieurs blocs bombés symétriques de taille égale sur une ligne droite avec une division des blocs assurée par des striures visibles quel que soit le point de vue du canapé, une inclinaison du dossier et de l’assise en pente douce formant au fond de celle-ci un creux central, centre de gravité ou de symétrie autour duquel s’organisent les blocs et s’articule tout le meuble, seul le bas du canapé étant droit et parallèle au sol, une composition des blocs du canapé d’une seule matière et d’une seule couleur, créant une forme de canapé sans discontinuité entre ses éléments avec des accoudoirs en forme de demi-cercles, chaque angle étant formé de blocs qui, tels des quartiers, se rejoignent en un seul point et un piètement tubulaire caché donnant au canapé une impression de flottement, le tout lui conférant une forme oblongue et symétrique et étant recouvert d’une enveloppe textile qui unifie l’ensemble et masque ses parties techniques.
Elles ajoutent que le fauteuil et le canapé Alpha, grâce notamment à la multiplicité de leurs formes, invitent à la convivialité, l’intimité et la douceur, adoucissant la pièce dans laquelle ils se trouvent et évoquent un nuage flottant dans les airs, ce qui contribue à leur caractère doux, léger et organique et du fait leur caractère organique ainsi certains éléments naturels comme une coquille d’oursin ou certaines fleurs.
En l’espèce, le tribunal a justement apprécié que la combinaison des éléments du fauteuil et du canapé, à savoir la pente du dossier et de l’assise qui forment un creux central, centre de gravité ou de symétrie autour duquel s’organisent des blocs bombés et s’articule tout le meuble, dont les éléments semblent uniformes, traduit un parti-pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Ainsi, le fauteuil et le canapé Alpha doivent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
En première instance, Mme [T] et la société [T] sollicitaient la condamnation de la société Royal Home au titre de la contrefaçon d’une part, en raison de la commercialisation de l’ensemble 3+2+1 salon Cloudy qui reproduirait les caractéristiques essentielles originales du fauteuil et du canapé Alpha et d’autre part, du fait de l’utilisation de photographies du fauteuil et canapé Alpha pour promouvoir et vendre l’ensemble 3+2+1 salon Cloudy.
Il résulte des motifs du jugement qu’il a été jugé que l’ensemble 3+2+1 modèle Cloudy proposé à la vente par la société Royal Home ne reproduisait pas les caractéristiques originales des 'uvres, si bien qu’il n’en constituait pas une contrefaçon.
Mme [T] et la société [T] indiquent que « ce point n’a pas fait l’objet de l’appel » (page 7 de leurs conclusions).
Le constat d’huissier du 12 avril 2022 établit que la société Royal Home a reproduit sur ses comptes Instagram, Facebook et Pinterest des photographies du canapé et du fauteuil Alpha.
Il s’ensuit qu’en l’absence de consentement à cette reproduction de la société [T] et de Mme [T], la contrefaçon de leurs droits d’auteur est constituée.
Selon l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subies par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte.
Mme [T] et la société [T] soutiennent que l’indemnisation retenue par le tribunal est insuffisante et ne reflète pas l’ampleur de la contrefaçon. Ils relèvent que les publications des photographies sur les réseaux sociaux ont potentiellement été vues par des milliers d’internautes.
En l’absence de mention de l’auteur des 'uvres, attribuées à la société Royal Home qui a inséré son logo sur les photographies, il a été porté atteinte au droit à la paternité, ce qui cause un préjudice à Mme [T].
Il a aussi été porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société [T], qui n’a pas autorisé la reproduction des 'uvres.
Par ailleurs, la banalisation du canapé et du fauteuil Alpha est caractérisée de par l’association sur les comptes Instagram, Facebook et Pinterest, dont Mme [T] et la société [T] réfutent la compatibilité, avec les meubles que la société Royal Home commercialise.
Le compte Instagram de la société Royal Home compte 13 100 abonnés et son compte Facebook 1 600. Il résulte du constat d’huissier que les photographies ont été postées le 8 mars 2022 et il n’est ni justifié, ni allégué de leur présence sur ces réseaux après le 12 avril 2022.
De plus, les appelants ne communiquent, à l’exception d’un extrait du site internet pierrepaulin.fr, aucun élément sur la notoriété des 'uvres, ni sur leur éventuelle commercialisation.
Les décisions de justice produites par les appelantes qui portent sur d’autres contentieux avec d’autres parties sont inopérantes pour justifier de l’allocation supplémentaire de dommages et intérêts.
Il s’ensuit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le tribunal a justement évalué le préjudice de la société [T] à 3 000 euros.
En revanche, le préjudice de Mme [T] doit être fixé à 1 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [T] la somme de 300 euros.
Sur le parasitisme
Mme [T], qui indique assurer la continuité de l''uvre de son défunt époux et la société [T], qui affirme travailler à sa restauration et à son image, font valoir que la commercialisation par la société Royal Home de l’ensemble 3+2+1 salon Cloudy constitue un acte de parasitisme. Elles soutiennent que cet ensemble présente de fortes similarités avec le canapé et le fauteuil Alpha, à tel point que la société Royal Home a utilisé leurs photographies pour vendre son ensemble, si bien qu’il constituait son vecteur de promotion commercial sans effort financier.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs.
La notoriété et le caractère iconique des meubles Alpha créés par [Z] [T] ne sont pas démontrés par la seule production d’une page du site internet pierre.[T].fr..
De plus, aucune preuve d’investissements n’est rapportée, pas plus que celle de la commercialisation du canapé et du fauteuil Alpha, dont il n’est pas justifié qu’ils ont acquis une valeur économique.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [T] et de la société [T] au titre du parasitisme doivent être rejetées.
Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles et à condamner la société Royal Home aux dépens d’appel et indemniser les appelantes de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, à hauteur de 1 000 euros pour chacune.
La demande tendant au remboursement des frais de la saisie-contrefaçon sera rejetée dès lors que le jugement a définitivement rejeté la demande formée au titre de la contrefaçon par la commercialisation par la société Royal Home des meubles composant l’ensemble 3+2+1 salon Cloudy qui justifiait cette mesure probatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Royal Home à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société [T], [T] & [T] ainsi qu’en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société Royal Home à payer à Mme [L] [F] veuve [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le fauteuil et le canapé Alpha dont [Z] [T] est l’auteur bénéficient de la protection par le droit d’auteur,
Dit que la reproduction du fauteuil et du canapé Alpha par la société Royal Home sur son compte Instagram, Facebook et Pinterest constitue un acte de contrefaçon au préjudice de Mme [L] [F] veuve [T], titulaire du droit moral sur les 'uvres, et de la société [T], [T] & [T], titulaire des droits patrimoniaux sur les 'uvres,
Condamne la société Royal Home à payer à Mme [L] [F] veuve [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute Mme [L] [F] veuve [T] et la société [T], [T] & [T] de leurs demandes au titre du parasitisme,
Condamne la société Royal Home aux dépens d’appel,
Condamne la société Royal Home à payer à Mme [L] [F] veuve [T] et à la société [T], [T] & [T], à chacune, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute Mme [L] [F] veuve [T] et la société [T], [T] & [T] de leur demande au titre des frais de la saisie-contrefaçon.
La Greffière La Présidente
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