Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 nov. 2025, n° 21/13243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 juin 2021, N° 19/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 188
RG 21/13243
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICY4
[L] [V]
C/
S.A.S. AEDES
Copie exécutoire délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00017.
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. AEDES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Aedes a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juillet 2017, M. [L] [V], en qualité d’ouvrier.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés.
M. [V] a saisi par requête du 8 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de résiliation judiciaire, puis par lettre recommandée du 29 janvier 2019, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Selon jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« Prononce la jonction des N° RG F 19/2485 et RG F 19/001017 et dit que le N° RG F19/2485 sera joint au n° RG F 19/00017.
DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [V] [L] sur l’annulation des avertissements n’est pas fondée.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande d’annulation.
DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [V] [L] de requalification de la prise d’acte de la rupture du 29 janvier en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 1498,50 Euros et l’incidence de congés payé de 149,85 Euros.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande d’indemnité de licenciement pour un montant de 561,93 Euros.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10 000 Euros.
DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [V] [L] de rappel de salaire pour le mois de mai 2018 n’est pas fondée.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de rappel de salaire du mois de mai 2018 pour un montant de 530,24 Euros et de l’incidence de congés payés pour 53,04 Euros.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande au titre de complément employeur pour un montant de 503 Euros.
DIT ET JUGE que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé n’est pas fondée.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêt pour travail dissimulé pour un montant de 8991,00 Euros.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour un montant de 8000 Euros.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de 2000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de toutes ses autres demandes.
DIT ET JUGE que la demande de la société AEDES pour le versement de Monsieur [V] [L] d’un montant de 749,25 euros au titre de préavis non effectué n’est pas fondée.
DEBOUTE la société AEDES de sa demande de versement d’un montant de 749,25 Euros au titre de préavis non effectué
DEBOUTE la société AEDES de toutes ses autres demandes
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens » .
Le conseil de M. [V] a interjeté appel par déclaration du 14 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2021, le salarié demande à la cour de :
« DIRE Monsieur [V] recevable en son appel,
INFIRMER le jugement du CPH de [Localité 4] du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions
EN CONSEQUENCE, STATUER A NOUVEAU
DIRE Monsieur [V] bien fondé en son action,
ANNULER les avertissements des 15 et 22 mai 2018
REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du 29 janvier 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société AEDES au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaire du mois de mai 2018 : 530,24 €
— Incidence congés payés sur rappel précité : 53,02 €
— Rappel de salaire au titre du complément employeur : 503 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 1498,50 €
— Incidence congés payé sur indemnité précitée : 149,85 €
— Indemnité de licenciement : 561,93€
ORDONNER à la société AEDES, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [V] les documents suivants:
— Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
— Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire
DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [V]
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER en outre la société AEDES au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8991 €
— Dommages et intérêts pour exécution fautive : 8.000 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 €
— Article 700 CPC : 2000 €
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société AEDES aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996» .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2022, la société demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille rendu le 29 juin 2021 en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [V] [L] sur l’annulation des avertissements n’est pas fondée ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande d’annulation de son avertissement ;
DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [V] [L] de requalification de la prise d’acte de la rupture du 29 janvier en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 1 498,50 euros et l’incidence de congés payés de 149,85 euros ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande d’indemnité de licenciement pour un montant de 561,93 euros ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10 000 euros ;
DIT ET JUGE que la demande de rappel de salaires de Monsieur [V] [L] pour le mois de mai 2018 n’est pas fondé ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de rappel de salaire du mois de mai 2018 pour un montant de 530,24 euros et de l’incidence de congés payés pour 53,04 euros;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande au titre de complément employeur pour un montant de 503 euros ;
DIT ET JUGE que la demande de Monsieur [V] [L] de dommages et intérêts pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé pour un montant de 8 991 euros ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour un montant de 8 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions;
— INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que la demande de la Société AEDES concernant le versement par Monsieur [V] [L] d’un montant de 749,25 euros au titre du préavis non effectué n’est pas fondée ;
DEBOUTE la Société AEDES de sa demande de versement d’un montant de 749,25 euros au titre d’un préavis non effectué ;
DEBOUTE la Société AEDES de ses autres demandes.
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société AEDES la somme de 749,25 euros au titre du préavis non effectué ;
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société AEDES la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement des entiers dépens. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les avertissements
Le salarié sollicite l’annulation de deux avertissements qui sont selon lui à l’origine de la dégradation de la relation contractuelle.
1- Par courrier du 15 mai 2018, la société notifiait à M. [V] un premier avertissement, au motif qu’il aurait dégradé un véhicule loué par l’entreprise après avoir chargé du matériel chez un fournisseur le 9 mai 2018 (pièce n°3).
Le salarié conteste ce grief en indiquant que M. [R] était le seul responsable des dégradations sur le véhicule.
Cet incident est établi par l’attestation de M. [R], celui-ci bien que conducteur travaillait en équipe avec M. [V] et un autre salarié M. [C] et indique que les dégradations à l’intérieur du camion proviennent d’un mauvais arrimage des planches durant plusieurs jours.
La matérialité des faits est ainsi établie et l’implication de M. [V] dans la négligence à l’égard du matériel confié n’est pas remise en cause , y compris dans son courrier du 28 mai 2018 qui porte uniquement sur l’incident de chantier du 22 mai totalement distinct.
Le salarié produit une nouvelle attestation de M. [R] mais qui ne revient pas sur le déroulement des faits reprochés.
Par conséquent le bien fondé du premier avertissement est justifié et le salarié sera débouté de sa demande d’annulation.
2- Par courrier du 22 mai 2018 l’employeur a notifié un second avertissement au salarié, lui reprochant d’être venu sur le chantier mais n’avoir pas travaillé le 2 mai 2018 et d’avoir été absent sans justificatif les après-midis des deux jours suivants(pièce n°3).
A l’appui, l’employeur produit uniquement une autre attestation de M. [R] .
Or celui-ci expose simplement le déroulement de ces journées de travail dans le cadre d’un déplacement sur un chantier de Ferrari Démolition à [Localité 5]
Cette attestation décrit certes des temps d’attente pour des livraisons sur ce site placé sous le contrôle d’un gardien, mais ne signifie pas pour autant que les salariés de l’équipe n’étaient pas alors à la disposition de l’employeur.
Il n’est pas fait état de l’absence de respect des tâches confiées , ou d’un manquement au bon déroulement de ce chantier qui a duré jusqu’au 10 mai 2018.
Il n’est d’ailleurs pas invoqué par l’employeur le constat d’une absence par le conducteur de travaux comme le supposait initialement le salarié dans son courrier de contestation du 1er juin 2018.
Les faits reprochés ne sont ainsi pas établis et il convient d’annuler l’avertissement notifié le 22 mai 2018 .
Sur les demandes de rappel de salaire
1- Le salarié conteste les retenues opérées sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018, à savoir celle de 391,94 euros au titre d’absences et une somme de 138,30 euros au titre de deux jours de congés payés.
L’employeur fait valoir que les retenues correspondent à deux jours de congés payés les 17 et 18 et à l’arrêt consécutif à l’accident du travail du 22 au 31 mai.
En effet la société produit une demande écrite de congés signée par le salarié (pièce n°23) ainsi que la prise en charge de son arrêt de travail par l’organisme de prévoyance Pro-BTP en complément des indemnités de la sécurité sociale.
Par conséquent, M. [V] n’est pas fondé dans sa demande de rappel de salaire au titre de ses absences régulières au cours du mois de mai.
2- Le salarié soutient également à la lecture de ses bulletins de salaire que l’employeur a manqué à son obligation conventionnelle de maintien de son salaire à 100% entre le 22 mai et le 22 août 2018.
L’employeur fait valoir que le salarié fait preuve d’une particulière mauvaise foi et s’est vu verser directement par Pro-BTP son complément de salaire pendant son arrêt de travail et en justifie par les correspondances de l’organisme (pièce n°9).
M. [V] qui a reçu régulièrement des décomptes des indemnités journalières et des compléments de salaire versés par l’organisme de prévoyance du BTP sur toute la période d’arrêt de travail, n’est pas fondé dans sa demande de rappel de complément de salaire qui n’intègre pas ces versements.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] après avoir saisi la juridiction aux fins de solliciter la résiliation du contrat de travail, a adressé à son employeur le 29 janvier 2019 une prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur.
Il expose qu’à partir du 15 mai 2018, la société s’est abstenue de lui fournir du travail, puis l’a affecté le 22 mai 2018 avec son collègue sur un chantier où ils ont été exposés sans équipement de protection à de l’amiante, au cours duquel il a aussi été victime d’un accident de travail lui ayant causé un arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2019.
Le courrier du 29 janvier 2019 est rédigé de la façon suivante: « J’ai été embauché en qualité d’ouvrier au sein de votre entreprise, selon CDI à compter du 11 juillet 2017.
Dans le cadre de l’exécution de mon contrat de travail, j’ai été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui m’ont été rémunérées par le versement de frais de déplacement, dans la perspective de se soustraire aux charges sociales.
De plus, vous m’avez contraint à travailler sur un chantier contenant de l’amiante sans les EPI adéquats, ce qui constitue une violation de votre obligation de sécurité de résultat.
Enfin, j’ai été victime d’un accident de travail le 22 mai 2018 et depuis cette date, vous vous abstenez fautivement de me verser le complément employeur.
Cet accident du travail a occasionné un arrêt de travail à l’issue duquel le médecin du travail m’a déclaré apte avec des restrictions concernant le port de charges lourdes.
Ces restrictions impliquent nécessairement un aménagement de mon poste et vous êtes totalement muet sur mon devenir au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, qui ne constitue nullement une démission de ma part.
Je me réserve le droit de faire requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant la juridiction compétente, en raison de vos graves manquements'»
Il convient d’apprécier la réalité des manquements allégués par le salariés et de déterminer si ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La cour n’a retenu aucun manquement de l’employeur dans le paiement du salaire et du complément de salaire.
1-Sur le travail dissimulé
Sur le fondement des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, le salarié forme une demande indemnitaire, en soutenant qu’il n’a pas été payé de l’intégralité des heures travaillées et que la société a maquillé le paiement des heures supplémentaires par le versement de primes exceptionnelles et/ou de repas, hébergement. Il fait valoir que le remboursement des frais professionnels figurant sur les bulletins de salaire est forfaitaire mais excède les plafonds sans que la société ne puisse justifier de leur conformité.
L’employeur fait valoir que le salarié ne produit aucun élément et aucun décompte pour étayer la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, et expose que les frais de déplacement étaient nombreux et versés préalablement sous forme forfaitaire et n’étaient pas tous indiqués sur les bulletins de salaire, par tolérance telle que prévue par la circulaire du 13 décembre 1988.
Le salarié soutient uniquement le moyen afférent à la pratique de la société qui consisterait à maquiller les heures supplémentaires en frais professionnels en faisant valoir trois attestations. Seule celle de M. [D] [I] accrédite explicitement cette affirmation.
La cour constate que le salarié ne verse aucun élément permettant un décompte de son temps de travail, ni même de ses frais , et ne formule d’ailleurs pas de demande de rappel au titre d’heures supplémentaires.
Les bulletins de salaire de M. [V] font état du paiement d’heures supplémentaires qu’il a réalisées pour certains chantiers , mais aussi de nombreux frais de repas et d’hébergement. Il n’est pas non plus contesté que l’employeur a aussi versé des frais de grand déplacement qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire.
Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle que l’employeur peut avancer ou rembourser sur justificatifs ou sous la forme d’une allocation forfaitaire.
Ils sont exclus de la base de calcul des cotisations et contributions de’sécurité sociale.
Par tolérance les frais remboursés au fur et à mesure de leur engagement peuvent ne pas figurer sur les bulletins de paie
Ainsi la question de la déclaration des frais professionnels engagés et remboursés au salarié n’a aucune incidence sur la déclaration des heures de travail accomplies et l’absence de mention sur le bulletin de paie ne caractérise pas une irrégularité des déclarations sociales faites par la société auprès de l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, la seule allégation d’ordre général, sans démonstration que des heures de travail effectif accomplies par M. [V] n’ont pas été déclarées, ne suffit pas à démontrer la matérialité d’un travail dissimulé ainsi que l’élément intentionnel de cette infraction.
Par conséquent le salarié sera débouté de cette demande indemnitaire.
2-Sur l’absence de fourniture de travail
Le salarié soutient que la société s’est abstenue de fournir du travail au concluant, à compter du 15 mai 2018.
L’employeur admet qu’une baisse du nombre de commandes ne lui a pas permis ponctuellement de fournir du travail pendant une semaine au mois de mai 2018.
Cette situation très ponctuelle et non préjudiciable n’est pas constitutive d’un manquement pouvant justifier la rupture du contrat de travail, plusieurs mois après.
3-Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard d’un salarié dès lors qu’il justifie qu’il n’a pas commis de manquement à son égard , c’est-à-dire qu’il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d’un tel risque même avant qu’il ne se réalise , dès qu’il est informé ou censé être informé de l’existence du risque encouru.
Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter.
Le salarié soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en l’affectant, sans EPI sur des chantiers exposés à l’amiante.
Pour en justifier il produit en pièces 20 et 21 des photos du chantier qui montrent des sacs de gravats avec le sigle A pour désigner la présence d’amiante.
La société Aedes qui intervient dans le secteur du bâtiment est spécialisée dans la protection et réhabilitation des bâtiments contenant des matériaux dangereux et explique que dans le contexte conflictuel des avertissements reçus, M. [V] et M. [C] ont été affectés le 22 mai 2018 à un chantier d’Avenir Déconstruction situé [Adresse 6] à [Localité 3] pour réaliser des travaux de curage.
Elle soutient que ce chantier avait préalablement fait l’objet d’une opération de désamiantage et fait valoir pour cela le rapport du laboratoire AC environnement du 3 mai 2018 (pièce n°7).
Elle indique que le salarié est formé et sait comment réagir en présence d’une suspicion d’amiante.
Elle précise avoir immédiatement réagi à cela par l’interruption du chantier.
Le salarié qui travaille habituellement sur des chantiers pouvant présenter des risques d’exposition accidentelle à l’amiante, a été potentiellement confronté à une telle situation sur le chantier auquel il était affecté le 22 mai 2018 .
Il est produit des échanges de sms, à la chronologie incertaine datés au moins pour partie du 22 mai à 7h38 et des photos entre un certain [Y] (pouvant être M. [C]) et [H] (pouvant être M. [B]). Ces messages ne concernent pas tous M. [V], puisque l’un mentionne qu’il avait déjà été conduit à l’hôpital pour son accident au poignet.
Le salarié en question qui s’adresse à l’employeur indique à la fois qu’il a immédiatement été mis sur un autre poste mais aussi qu’il a pris l’initiative de prélever un échantillon pour le faire analyser.
Par ailleurs il est établi par la lecture de l’un de ces messages que l’employeur répond immédiatement au salarié en question : 'Je ne comprends pas ta réaction le conducteur de travaux par mesure de précaution vous a mis sur un autre poste à l’intérieur du bâtiment pour ma part je suis en train de me renseigner et j’ai demandé des analyses. Par contre vous êtes formés SS4 et je ne comprends pas pourquoi tu vas ramener du fibrociment. Il y a une hiérarchie et il faut la respecter tu me demandes des mesures correctives et tu ne les attends pas.'
Les photos montrent une personne non déterminée qui porte des équipements de sécurité ainsi qu’une main avec un gant épais de protection .
M. [V] qui était formé à la prévention des risques liés à l’amiante ne prétend pas dans son courrier du 28 mai 2018 ou à travers les sms sus-visés qu’il ne disposait pas des équipements de sécurité pour assurer le travail confié le 22 mai précédent mais évoque uniquement le risque inhérent à un empoussièrement de ses vêtements sans apporter d’élément sur ce point.
La cour relève que seul le courrier établi en commun avec M. [C] évoque cette exposition à l’amiante, alors que le courrier que M. [V] adresse à son employeur personnellement le 11 juin à la suite de son accident du travail n’en fait plus état, et n’a d’ailleurs pas alerté le médecin du travail sur ce point.
Ainsi les seuls éléments produits ne permettent pas de considérer que M. [V] a été exposé ce jour là à des matériaux contenant de l’amiante alors que son travail consistait à intervenir sur des chantiers désamiantés , ce dont l’employeur justifie s’être préalablement assuré.
Par ailleurs il résulte des pièces versées que l’employeur a immédiatement écarté les salariés de la zone de travail dès la suspicion d’une possibilité de matériaux amiantés, comme cela avait pu déjà être le cas lors d’un chantier précédent en octobre 2017 selon l’attestation de M.[O] (pièce n°21) .
Il en résulte que M. [V] comme M. [C] avec qui il était affecté, connaissaient la possibilité effective de réagir pour leur sécurité en cas de situation imprévue, lors d’un chantier.
L’employeur justifie ainsi qu’il a mis en oeuvre l’ensemble des mesures de prévention avant d’affecter le salarié sur ce chantier et l’arrêter immédiatement dès qu’un problème potentiel a été porté à sa connaissance par ses salariés.
Par consequent, le manquement ne peut être retenu.
4- Sur les sanctions disciplinaires
Le salarié prétend que son employeur a multiplié artificiellement les sanctions disciplinaires injustifiées, engendrant ainsi des pressions qui ont eu des répercussions sur son état de santé.
Néanmoins il s’avère que la première sanction est justifiée, et que la seconde qui s’inscrit dans une situation devenue conflictuelle, ne présente cependant aucun lien avec l’arrêt de travail qui intervient le même jour mais qui résulte d’une blessure au poignet.
Ainsi l’avertissement que la cour juge infondé, ne caractérise pas pour autant un abus du pouvoir disciplinaire pouvant constituer un manquement suffisamment gravepour justifier la prise d’acte, survenue à l’issue de l’arrêt de travail.
5- Sur les manquements au titre de la reprise
Le salarié soutient qu’à la suite de l’avis médical, il a relancé de nombreuses fois son employeur pour connaître en vain les conditions de sa reprise.
La société soutient qu’elle ne pouvait pas aménager le poste de travail et qu’elle a contacté le médecin du travail pour exposer les difficultés des préconisations.
A l’issue de l’arrêt de travail le 8 janvier 2019, la société a organisé une visite de reprise le 11 janvier 2019.
Le médecin du travail, a proposé un aménagement pendant les deux premiers mois sans manutention manuelle de plus de 20 kg, de travaux de force avec le bras gauche, et d’exposition prolongée aux fortes vibrations mains-bras (marteau piqueur…).
Le salarié ne justifie d’aucune démarche comme il le soutient lors de la reprise et avait seulement saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire.
De son côté l’employeur n’est pas resté inactif et a exposé au médecin du travail par courriel du 30 janvier 2019, ses observations sur l’impossibilité d’aménager le poste de travail du salarié conformément aux préconisations sus visées, en expliquant que les fonctions d’opérateur technique consistent à appliquer un produit liquide sur des murs et plafonds conditionné uniquement en pots de 20kg devant être manipulés pour alimenter le pulvérisateur lui même sollicitant les membres supérieurs, ainsi que des bottes de liteaux et des rouleaux de polyane pesant aussi 20kg avec l’utilisation d’outils vibrants pour la fixation.
L’article L.4624-6 du code du travail dispose:« L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.».
Par application de ces dispositions, l’employeur dans le cadre de son obligation de préserver l’emploi de ses salariés, peut être amené à contester une attestation de suivi et l’aptitude totale du salarié, s’il estime que l’état de santé de ce dernier est incompatible avec la reprise du poste qu’il occupe, afin que le médecin puisse alors proposer des mesures individuelles d’aménagement du poste.
La prise d’acte qui met fin de façon immediate à la relation de travail est survenue à l’initiative du salarié dès le 29 janvier soit moins d’un mois après la visite médicale, et n’a donc pas permis de trouver une issue à la possibilité d’une telle reprise dans l’attente de la réponse du médecin du travail sur les difficultés soulevées, sans qu’il en résulte un manquement de l’employeur.
Par conséquent, le salarié ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et la prise d’acte emporte les effet d’une démission.
La cour par confirmation du jugement déboute le salarié de ses demandes tendant à l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle
La société soutient que le salarié qui doit être considéré comme démissionnaire n’a pas effectué son préavis et se trouve redevable d’une indemnité sur ce point.
L’article 10-1de la convention collective prévoit un délai de préavis de 2 semaines en cas de démission d’un salarié au-delà de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise .
Ainsi le salarié qui démissionne s’oblige donc en principe à exécuter le préavis auquel il est soumis, sauf dispense de la part de l’employeur, et s’expose en cas de défaut d’exécution à devoir payer à son employeur une indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Néanmoins le salarié s’était trouvé, du fait des restrictions préconisées par le médecin du travail et des difficultés soulevées par l’employeur , dans l’impossibilité de reprendre son poste de travail à l’issue de la visite de reprise et ainsi dans l’incapacité d’effectuer le préavis de quinze jours.
Par conséquent la société sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice.
Sur les frais et les dépens
Le salarié succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société une indemnité de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [L] [V] à payer à société Aedes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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