Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 août 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 14 août 2025, N° 25/1114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 août 2025
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNW4 – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de THIONVILLE 25/1114, en date du 14 août 2025,
A l’audience publique du 27 Août 2025 sise au palais de justice de Metz qui s’est tenue en visioconférence, devant Olivier MICHEL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Madame [R] [M] – demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au [3] – [3],
comparante en visioconférence, assistée de Maître STEINMETZ, avocat au barreau de METZ
contre
— Madame LA DIRECTRICE DU [3] – [3] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [M] – demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 25 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au [3] à [Localité 6] sur le fondement de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, par décision de la directrice de cet établissement du 6 août 2025.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné son maintien en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional de [Localité 5]-[Localité 6].
Par lettre reçue au greffe de la cour d’appel le 21 août 2025, Mme [M] a interjeté appel de l’ordonnance du 14 août 2025.
Par conclusions du 25 août 2025, le Procureur Général près la cour d’appel de Metz a demandé à la cour de la débouter de son appel et de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel le 27 août 2025, en visoconférence, le Docteur [C], psychiatre, certifiant que l’état actuel de Mme [M] ne lui permet pas de se rendre à la convocation de la cour et l’appelante consentant le 27 août 2025 à être entendue en visioconférence.
A l’audience, Me Steinmetz entendue en sa plaidoirie, a fait valoir que Mme [M] apparaît calme et posée, que ses explications sont très claires, qu’elle estime ne pas avoir de difficultés mentales et qu’elle souhaite retourner au plus vite au Mali. Me Steinmetz a soutenu que des soins en ambulatoire peuvent être envisagés.
Mme [M] a déclaré qu’elle n’avait pas de reproches à formuler à l’encontre de l’hôpital et qu’elle souhaite rentrer dans son pays (Mali) le plus tôt possible, précisant que ses parents vivent au Mali et qu’ils ont contacté téléphoniquement son médecin traitant ainsi que l’hôpital plus précisément le médecin psychiatre et M. [F], infirmier, et qu’elle a pu également s’entretenir avec eux. Elle a expliqué n’avoir jamais présenté de problèmes mentaux, que juste avant son hospitalisation elle s’est retrouvée au service des urgences, qu’après un premier examen, le personnel médical a voulu entreprendre des examens complémentaires et l’a attachée lorsqu’elle a voulu obtenir des explications.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été introduit par Mme [M] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur la procédure :
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, la procédure d’hospitalisation complète sous contrainte apparaît régulière, les éléments figurant au dossier comprenant les décisions administratives et pièces médicales exigées par les dispositions légales, en particulier les certificats qui ont motivé l’admission de l’appelante en soins contraints, ceux qui ont été établis 24 heures et 72 heures après son admission, et l’avis motivé.
Sur le fond :
L’article L 3212-1 du Code de la santé publique dispose (I) qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1.
Selon le même article (II), le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (1°) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Il résulte des certificats médicaux, avis et pièces produites à la procédure que Mme [M] a été admise au bénéfice de soins contraints à la demande d’un tiers parce qu’elle présentait des troubles du comportement, notamment une hétéro-agressivité, un délire hallucinatoire, qu’elle était inaccessible à la discussion et qu’elle n’avait pas conscience de son état, son consentement aux soins s’avérant impossible.
Les certificats médicaux établis en suite de l’admission, confirment la réalité de ces troubles et leur continuité, le Docteur [C] (certificat du 6 août 2025) faisant état d’instabilité, de tension psychique et de nombreuses idées délirantes et le Docteur [G] (certificat du 8 août 2025) évoquant une patiente au discours logorrhéique, agitée, revendicatrice et opposante aux soins. L’avis médical motivé établi le 11 août 2025 et produit au soutien de la demande tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète, constate que l’état clinique de Mme [M] reste inchangé avec persistance de la labilité thymique et comportementale ainsi que d’un syndrome délirant sur un thème de persécution. Il ajoute que la patiente peut également présenter des comportements complètement inadaptés, à risque, et que son adhésion aux soins n’est pas acquise.
Il apparaît que depuis lors, l’état clinique de l’appelante s’avère inchangé malgré l’instauration d’un traitement antipsychotique ainsi que le constate le Docteur [C] dans un certificat médical motivé en date du 25 août 2025. Ce psychiatre observe la persistance des troubles précédemment constatés, notamment d’un discours délirant et logorrhéique. Le certificat médical établi le 26 août 2025 confirme ce constat et l’état clinique qui le caractérise. Le fait que Mme [M] ait été calme et posée lorsqu’elle s’est exprimée, ne permet pas en soi d’occulter les termes de ces certificats et de conclure à l’inexistence de troubles dont la réalité relève d’une appréciation médicale contemporaine à l’audience.
Par ailleurs en l’état, la poursuite d’un traitement en ambulatoire n’est pas envisageable, la patiente restant selon le certificat établi le 26 août 2025, totalement anosognosique de son trouble et l’adhésion aux soins n’étant pas acquise. Le risque de fugue de l’appelante, évoqué dans ce certificat, confirme son manque d’approbation au traitement.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que le premier juge a maintenu Mme [M] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation;
DECLARONS l’appel de Mme [R] [M] recevable en la forme;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 14 août 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Olivier MICHEL, conseiller, et Sarah PETIT, greffière.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNW4
Madame [R] [M]
c / Madame LA DIRECTRICE DU [3] – [3], Monsieur [K] [M]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 27 août 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [R] [M] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 4] ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de THIONVILLE
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [R] [M] Le directeur du CHS de [Localité 4]
Le procureur général de la cour d’appel
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