Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 234
N° RG 24/01297 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USFV
(Réf 1ère instance : J202200026)
S.A.S. ALIZES AUTOMOBILES
C/
S.A.S. [Localité 10] MAINE
S.A.S. AUTO GARAGE DE L’OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOURNADE
Me DE LANTIVY
Me BOUDY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillere,
Assesseur : Monsieur Eric METIVIER, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 7 mai 2025,
GREFFIERS:
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ALIZES AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de la [Localité 11] sur Yon sous le n°393 392 956, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. [Localité 10] MAINE
(désormais dénommée SAS BPM CARS-ETOILE 44)
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°393 225 909 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. AUTO GARAGE DE L’OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°305 108 904, venant aux droits de la SASU OCEAN AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Florence KESIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me François-Xavier BOUDY, Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société A2TI était locataire d’un véhicule de marque Audi et de type Q7 appartenant à la société Volkswagen Financial Service.
Le 14 octobre 2019, ce véhicule a été accidenté, une branche d’arbre étant tombée sur son toit.
La société A2TI a confié le véhicule à la société Alizés Automobiles aux fins de diagnostic et réparation.
Le 19 décembre 2019, la société Alizés Automobiles a repris le véhicule à la société Volkswagen Financial Service et en est devenue propriétaire.
La société Alizés Automobiles a confié les réparations à la société Océan Automobiles. Cette dernière a sous-traité les travaux de carrosserie à la société [Localité 10] Maine Automobiles.
En septembre 2020, la société A2TI, dont le contrat de location venait à échéance, a restitué le véhicule à la société Alizés Automobiles, propriétaire.
Le 9 octobre 2020, la société Alizés Automobiles a vendu le véhicule à la société Dunex.
A la suite de certains désordres constatés par la société Dunex, et notamment des bruits aérodynamiques gênants, la société Alizés Automobiles a accepté de racheter ce véhicule à la société Dunex.
Estimant que les travaux de réparations n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art, la société Alizés Automobiles a assigné la société Océan Automobiles en paiement de dommages-intérêts. Cette dernière a assigné la société [Localité 10] Maine Automobiles en garantie.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Jugé l’action engagée par la société Alizés Automobiles recevable mais mal fondée,
— Décerné acte à la société [Localité 10] Maine de ce qu’elle accepte de réaliser les travaux de reprise de la carrosserie,
— Condamné la société Océan Automobiles à effectuer les réparations nécessaires et conformes aux règles du constructeur sur le véhicule Q7 accompagné et certifié par un expert, le tout dans un délai de 2 mois maximum après la signification du présent jugement,
— Condamné la société Océan Automobiles à rembourser à la société Alizés Automobiles la somme de 3.970,20 euros au titre des honoraires d’expertise et du rapatriement du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à la date de la signification du présent jugement,
— Débouté la société Alizés Automobiles de toutes ses autres demandes,
— Dit que la société [Localité 10] Maine a commis une faute contractuelle vis-à-vis de la société Océan Automobiles pour les défauts de réparation commis dans le cadre de la sous-traitante qui lui avait été confiée par Océan Automobiles,
— Condamné la société [Localité 10] Maine à relever et garantir la société Océan Automobiles de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Alizés Automobiles,
— Débouté la société Océan Automobiles de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Alizés Automobiles à payer à la société Océan Automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société Alizés Automobiles en tous les dépens.
La société Alizés Automobiles a interjeté appel le 5 mars 2024.
La société Auto Garage de l’Ouest vient aux droits de la société Océan Automobiles qu’elle a absorbée.
La société [Localité 10] Maine a changé de dénomination sociale et est devenue la société BPM Cars-Etoile 44.
Les dernières conclusions de la société Alizés Automobiles ont été déposées le 8 janvier 2025.
Les dernières conclusions de la société BPM Cars-Etoile 44 ont été déposées le 28 novembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Auto Garage de l’Ouest ont été déposées le 7 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Alizés Automobiles demande à la cour de :
— Recevoir la société Alizés Automobiles en son appel et l’en déclarant fondé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé l’action engagée par la société Alizés Automobiles recevable mais mal fondée,
— Décerné acte à la société [Localité 10] Maine Automobiles de ce qu’elle accepte de réaliser les travaux de reprise de la carrosserie,
— Condamné la société Océan Automobiles à effectuer les réparations nécessaires et conformes aux règles du constructeur sur le véhicule Q7 accompagné et certifié par un expert, le tout dans un délai de 2 mois maximum après la signification du présent jugement,
— Débouté la société Alizés Automobiles de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Alizés Automobiles à payer à la société Océan Automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700,
— Condamné la société Alizés Automobiles en tous les dépens dont frais de greffe liquidés,
Statuant de nouveau :
— Déclarer la société Alizés Automobiles recevable et bien fondée en toutes ses demandes, et en conséquence,
— Dire et juger que la société Auto Garage de l’Ouest venant aux droits de la société Océan Automobiles, et à défaut la société BPM Cars-Etoile 44 (anciennement dénommée [Localité 10] Maine), a manqué à son obligation de résultat en ce que son intervention se trouve à l’origine de désordres affectant la structure et donc la solidité de la carrosserie du véhicule litigieux,
A titre principal :
— Condamner la société Auto Garage de l’Ouest venant aux droits de la société Océan Automobiles, et à défaut la société BPM Cars-Etoile 44 (anciennement dénommée [Localité 10] Maine), en réparation des conséquences de l’exécution imparfaite des réparations dont elle avait la charge, et en indemnisation des préjudices subis par la société Alizés Automobiles, à payer à cette dernière les sommes de :
— 54.000 euros correspondant au préjudice résultant de la reprise d’un véhicule invendable en raison des défauts de réparation dont il est affecté et qui le rendent impropre à sa destination,
— 1.827 euros au titre des honoraires d’expertise,
— 1.474,80 euros au titre des frais exposés pour le déplacement à l’expertise du 15 mars 2021,
— 668,40 eurosuros au titre du rapatriement du véhicule de [Localité 12] à [Localité 8],
— 4.750 euros au titre du préjudice de jouissance à compter de mars 2021 jusqu’au jour de l’assignation, outre une indemnité mensuelle de 250 euros jusqu’au règlement effectif du prix de reprise,
— une indemnité de 2.500 euros au titre du préjudice moral,
Soit la somme globale de 65.220,20 euros à parfaire au jour du règlement effectif,
— Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, outre l’anatocisme,
— Prendre acte de l’engagement de la société Alizés Automobiles à remettre le véhicule à la partie qui sera condamnée à l’indemniser, dès lors qu’elle recevra le paiement effectif du prix de reprise, aux frais, risques et périls de la société Auto Garage de l’Ouest venant aux droits de la société Océan Automobiles et de la société BPM Cars-Etoile 44 (anciennement dénommée [Localité 10] Maine),
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Auto Garage de l’Ouest venant aux droits de la société Océan Automobiles, et à défaut la société BPM Cars-Etoile 44 (anciennement dénommée [Localité 10] Maine), en réparation des conséquences de l’exécution imparfaite des réparations dont elle avait la charge, et en indemnisation des préjudices subis par la société Alizés Automobiles, à payer à cette dernière les sommes de :
— 28.400,62 euros TTC correspondant au montant des travaux de réparation,
— 1.827 euros au titre des honoraires d’expertise,
— 1.474,80 euros au titre des frais exposés pour le déplacement à l’expertise du 15 mars 2021,
— 668,40 euros au titre du rapatriement du véhicule de [Localité 12] à [Localité 8],
— 4.750 euros au titre du préjudice de jouissance à compter de mars 2021 jusqu’au jour de l’assignation, outre une indemnité mensuelle de 250 eurosuros jusqu’au règlement effectif du prix de reprise,
— une indemnité de 2.500 euros au titre du préjudice moral,
A titre infiniment plus subsidiaire :
— Ordonner une expertise judiciaire et Désigner tel expert qui lui plaira, avec notamment pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’indiquer leur identité dans son rapport,
— Examiner contradictoirement le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 7], en décrire les caractéristiques principales,
— Décrire l’état du véhicule et son aptitude à la circulation,
— Examiner les anomalies et griefs allégués par le demandeur, les décrire et préciser notamment s’ils rendent le véhicule ou non impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Rechercher les causes, les conséquences et indiquer si la panne provient d’un vice de fabrication, d’un défaut de montage, d’entretien, d’un vice caché, d’une mauvaise réparation ou de tout autre cause,
— Vérifier les conditions dans lesquelles le véhicule a été réparé conformément aux règles de l’art, de l’obligation de résultat du professionnel et des conventions déterminées entre les parties,
— Fixer la valeur du véhicule en l’état, sans réparation,
— Procéder à une estimation du véhicule après réparations,
— Décrire les hypothèses où le véhicule serait techniquement réparable les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Faire toutes observations, donner tous les éléments techniques et financiers complémentaires permettant aux juges du fond d’évaluer les préjudices subis par la société Alizés Automobiles et déterminer les responsabilités encourues,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance,
— En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de la bonne fin de l’expert,
— Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquée, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs,
— Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au Magistrat qui lui a confié la mission,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
— Ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utiles de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— Dire que l’expert adresse copie complète de ce rapport y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
— Dire qu’une copie de ce rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
— Dire que l’expert désigné devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Réserver les dépens,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,
— Déclarer la décision commune et opposable à toutes les parties,
En tout état de cause :
— Condamner la société Auto Garage de l’Ouest venant aux droits de la société Océan Automobiles, et à défaut la société BPM Cars-Etoile 44 (anciennement dénommée [Localité 10] Maine), à payer à la société Alizés Automobiles la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— Condamner la société Auto Garage de l’Ouest venant aux droits de la société Océan Automobiles, et à défaut la société BPM Cars-Etoile 44 (anciennement dénommée [Localité 10] Maine), à payer à la société Alizés Automobiles la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société Auto Garage de l’Ouest venant aux droits de la société Océan Automobiles, et à défaut la société BPM Cars-Etoile 44 (anciennement dénommée [Localité 10] Maine), aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société BPM Cars-Etoile 44, anciennement [Localité 10] Maine, demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter les société Alizés Automobiles et Auto Garage de l’Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BPM Cars-Etoile44,
A titre subsidiaire :
— Limiter à la somme de 9.349,73 euros le montant des préjudices alloués à la société Alizés Automobiles,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
En toute état de cause :
— Condamner la société Alizés Automobiles à verser à la société BPM Cars-Etoile 44, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société Auto Garage de l’Ouest, venant aux droits de la société Océan Automobiles, demande à la cour de :
— Juger irrecevable la demande d’Alizés Automobiles aux fins de condamnation de 28.400,2 euros TTC au titre des travaux de réparation comme étant une demande nouvelle,
— Juger irrecevable la demande d’Alizés Automobiles aux fins d’expertise, comme étant une demande nouvelle,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Jugé l’action engagée par la société Alizés Automobiles recevable mais mal fondée,
— Décerné acte à la société [Localité 10] Maine Automobiles de ce qu’elle accepte de réaliser les travaux de reprise de la carrosserie,
— Débouté la société Alizés Automobiles de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Alizés Automobiles à payer à la société Océan Automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700,
— Condamné la société Alizés Automobiles en tous les dépens dont frais de greffe liquidés,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Océan Automobiles à effectuer les réparations nécessaires et conformes aux règles du constructeur sur le véhicule Q7 accompagné et certifié par un expert, le tout dans un délai de 2 mois maximum après la signification du présent jugement,
Statuant à nouveau :
— Rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement,
— Juger qu’il y a lieu de « Condamner [Localité 10] Maine Automobiles à effectuer toutes les réparations nécessaires et conformes à la remise en état conformément au cahier des charges du constructeur sur le véhicule Q7 accompagné et certifié par un expert, comme proposé par [Localité 10] Maine Automobiles, et ce dans un délai de 2 mois maximum à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. »,
— Condamner la société Alizés Automobiles à payer à la société Océan Automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Alizés Automobiles aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 10] Maine à relever et garantir la société Océan Automobiles de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Alizés Automobiles.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Les travaux de réparation à la suite de l’accident du 14 octobre 2019 ont été effectués sur le véhicule alors que la société Alizés Automobiles en était propriétaire.
La société Alizés Automobiles fait valoir que les travaux réalisés par la société Océan Automobiles ne l’ont pas été dans les règles de l’art. Elle indique en ce sens que le véhicule présente des fissures, défauts d’alignement, coupes apparentes et ondulations/déformations de la carrosserie. Selon elle, ces désordres affectent la structure de la carrosserie et rendent le véhicule impropre à sa destination et en tout cas invendable au prix du marché.
Il n’est pas contesté que la société [Localité 10] Maine Automobiles est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Océan Automobiles.
La société BPM Cars-Etoile reconnaît que la mauvaise qualité de ses prestations de réparation est à l’origine des défauts constatés sur le véhicule. Elle accepte le principe de sa condamnation.
C’est la société Océan Automobiles, à laquelle les travaux de réparation avaient été confiés, qu’il revient d’indemniser la société Alizés Automobiles. La société [Localité 10] Maine a été condamnée par le premier juge à garantir la société Alizés Automobiles des condamnations ainsi prononcées.
La société Alizée Automobiles demande le paiement de la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice en faisant valoir que le véhicule serait invendable.
Il apparaît cependant qu’il n’est pas justifié que le véhicule, une fois réparé, soit dépourvu de valeur de renvente.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Alizés Automobiles tendant à la condamnation de la société Auto Garage de l’Ouest, et à défaut de la société BPM Cars-Etoile, à lui payer la somme 54.000 euros correspondant au préjudice résultant de la reprise d’un véhicule invendable.
La société BPM Cars-Etoile 44 fait valoir que le prix de la réparation nécessaire serait de 9.349,73 euros HT et propose de réaliser elle-même les travaux.
La société Alizés Automobiles refuse de confier la réparation à la société BPM Cars-Etoile 44.
Elle a droit à une indemnisation complète de son préjudice, sans être tenue de faire réaliser les travaux de réfection ni pouvoir se voir imposer le choix de l’entreprise à laquelle elle pourrait s’adresser pour faire réaliser ces travaux.
Il y aura lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 10] Maine à réaliser ces travaux.
La société Alizés Automobiles se prévaut d’un coût de réparation d’un montant de 23.725,52 euros HT au vu d’une expertise amiable.
En première instance, la société Alizés Automobiles demandait le paiement de la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des défauts de la réparation effectuée. La demande présentée devant la cour tendant à fixer le préjudice à la somme de 23.725,52 euros tend à la même indemnisation et n’est pas nouvelle en cause d’appel. Il y aura lieu de rejeter la demande tendant à l’irrecevabilité de cette demande subsidiaire de condamnation à payer cette somme.
L’évaluation dont se prévaut la société Alizés Automobile est détaillée et motivée. Elle est en adéquation avec le coût effectif de la première réparation de 26.207,15 euros HT.
Il résulte des constatations de l’expert amiable en date du 15 mars 2021 que la peinture de la porte avant gauche, du pavillon, des brancards droit et gauche et du hayon présente des défauts d’aspect, que le pied de pare brise gauche présente une fissure et une déformation de sa doublure et que le brancard droit de pavillon est déformé. Cet expert note que l’aile arrière droite, facturée, n’a pas été remplacée et qu’il conviendra de contrôler la doublure du brancard gauche et le remplacement de la crémaillère de direction.
Au vu de l’incertitude sur ce dernier remplacement, cet expert a déconseillé à son propriétaire de l’époque, la société Dunex, de continuer à l’utiliser.
Il résulte de l’expertise amiable du 28 juin 2021 que le pied avant gauche présente une fissure extérieure en partie centrale, que le cadre de la vitre mobile de la porte avant gauche ressort de la structure de la carrosserie, que l’enjoliveur de cette porte est cassé, que la coupe arrière de ce montant est anormalement apparente, que sur le brancard arrière droit deux coupes sont anormalement apparentes, une troisième sous la vitre de custode l’étant moins, que l’ajustement de la main courante droite est non conforme, que le pavillon remplacé présente de légères ondulations.
Cet expert a noté que les références de la crémaillère correspondaient au bon de commande de cette pièce provenant du réseau Audi.
Selon lui, en fonction de la méthodologie définie par le constructeur, les coupes effectuées par le sous-traitant n’étaient pas respectées et ne correspondaient pas aux données du constructeur;
Il résulte du procès verbal d’examen contradictoire du 27 juillet 2021 que le montant de pare brise avant gauche présente une fissure en partie centrale dans la zone de coupe/réparation, que des séquelles de réparations sont visibles sur le brancard gauche au niveau de la porte avant gauche, que la carde de la porte avant gauche n’est pas alignée par rapport au montant du pare-brise gauche, que l’enjoliveur chromé du cadre de la vitre mobile de la porte avant gauche est déformé, que le brancard arrière droit a été remplacé en partiel, trois coupes apparentes étant constatées, que les mains courantes du pavillon ne sont pas alignées parallèlement par rapport au pavillon, qu’une déformation du pavillon est visible en partie arrière droite et que selon la documentations de réparation Audi, les lignes de coupe autorisées dans la cadre du panneau latéral n’ont pas été respectées lors de la réparation. Selon lui, à titre de précaution le véhicule ne doit plus être utilisé sur la voie publique.
Il résulte du rapport d’expertise technique en date du 8 décembre 2021 que la remise en conformité consisterait à la reprise de la réparation initiale dans sa totalité pour la somme de 28.400 euros TTC.
Cet expert détaille son estimation et il apparait que les travaux préconisés reprennent dans le détails les défauts constatés au cours des expertises et examens amiables précédents.
Il en est sensiblement de même de l’estimation en date du 20 septembre 2021 établie par la société [Localité 10] Maine.
Il convient toutefois de noter que l’expertise technique retient une estimation du nombre d’heures de travail nécessaire sensiblement plus importante que celle proposée par la société [Localité 10] Maine. L’expertise technique prévoit en outre notamment la fourniture d’un pare brise et d’un panneau de coté droit partie avant section pied milieu, ce que ne prévoit pas l’estimation de la société [Localité 10] Maine.
Il apparait que l’estimation de la société [Localité 10] Maine est d’autant plus sujette à discussion que les travaux défectueux en litige avaient été estimés à l’origine par la société [Localité 10] Maine pour un prix de 11.077,93 euros alors qu’ils ont finalement été facturés pour la somme de 31.448,60 euros.
Il apparait ainsi qu’il y a lieu de retenir l’estimation de l’expert technique qui est la plus pertinente au vu des défauts constatés et des travaux nécessaires. Il y aura cependant lieu d’en déduire la somme de 1.500 euros HT, forfait fournitures, qui n’est ni détaillée ni justifiée.
Au vu des éléments produits, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, il y a lieu de retenir le montant de 22.225,52 euros HT comme coût de la remise en état.
La société Alizés Automobile justifie de frais de rapatriement du véhicule à la suite de son immobilisation pour la somme de 557 euros HT. Cette dépense est la conséquence de la mauvaise qualité de la réparation et constitue un préjudice.
La société Alizés Automobile justifie d’ honoraires d’expertise amiable pour 1.522,50 euros HT. Elle ne justifie pas des frais exposés pour y participer.
Son préjudice au titre de cette expertise amiable est donc de 1.522,50 euros, le surplus de sa demande formée à ce titre sera rejeté.
La société Alizés Automobile, vendeur de véhicules automobiles, ne justifie pas avoir vocation à utiliser les véhicules qu’elle revend. Elle ne justifie pas d’un préjudice de jouissance et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
La société Alizés Automobile a du conserver un véhicule dont la revente, après les éventuels travaux de réparation, devra de nouveau être organisée. Il y a lieu de fixer à la somme de 1.000 euros le préjudice moral en résultant pour elle.
Il y aura lieu de condamner la société Auto Garage de l’Ouest au paiement de ces sommes, étant rappelé que par l’effet du premier jugement la société BPM Cars-Etoile est condamnée à garantir la société Auto Garage de l’Ouest de ce paiement. La société Alizés Automobile étant assujettie la TVA, son préjudice correspond aux sommes hors taxes.
Les sommes ainsi fixées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, date de fixation du préjudice. Les intérêts échus pour une année seront capitalisés.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Auto Garage de l’Ouest aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Alizé Automobile la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en appel. Il convient là aussi de rappeler que par effet du jugement, la société BPM Cars-Etoile est condamnée à garantir la société Auto Garage de l’Ouest du paiement de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Océan Automobiles à effectuer les réparations nécessaires et conformes aux règles du constructeur sur le véhicule Q7 accompagné et certifié par un expert, le tout dans un délai de 2 mois maximum après la signification du présent jugement,
— Condamné la société Océan Automobiles à rembourser à la société Alizés Automobiles la somme de 3.970,20 euros au titre des honoraires d’expertise et du rapatriement du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à la date de la signification du présent jugement,
— Débouté la société Alizés Automobiles de toutes ses autres demandes,
— Condamné la société Alizés Automobiles à payer à la société Océan Automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700,
— Condamné la société Alizés Automobiles en tous les dépens,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y a joutant :
— Condamne la société Auto Garage de l’Ouest à payer à la société Alizés Automobiles les sommes de :
— 22.225,52 euros au titre la remise en état,
— 557 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule,
— 1.522,50 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dûs pour une année seront capitalisés,
— Condamne la société Auto Garage de l’Ouest à payer à la société Alizés Automobiles la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Auto Garage de l’Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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