Infirmation partielle 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 déc. 2024, n° 19/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 21 janvier 2019, N° 11-17-0366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01362 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERAI
Jugement du 21 Janvier 2019
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 11-17-0366
ARRET DU 24 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
SARL PIERRE DE LOIRE, placée en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20130469
INTIMES :
Madame [J] [I] [R]
née le 10 Janvier 1959 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008148 du 01/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [B] [N] prise en la personne de Me [B] [N] liquidateur judiciaire de la SARL PIERRE DE LOIRE, intimée en intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIERRE DE LOIRE, intimé en intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
SA SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibault CAILLET substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 118022
S.A.R.L. CHARPENTES PHILIPPEAU
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Magali GUIGNARD substituant Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1300106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 décembre 2023 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 24 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 12 avril 2010, Mme [J] [I] [R] a confié à la société Pierre de Loire, société à responsabilité limitée, la maîtrise d''uvre complète de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le prix de 14 352 euros TTC.
Le lot maçonnerie a été attribué à la société Maçonnerie du Maine, société à responsabilité limitée, assurée auprès de la société SMA, société anonyme, aux termes d’un devis accepté le 7 octobre 2010 et pour la somme de 10 208,88 euros TTC.
Le lot charpente a été confié quant à lui à la société Charpentes Philippeau, société à responsabilité limitée, par devis accepté le 7 octobre 2010 et contre le prix de 4193,53 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 14 avril 2011, avec notamment les réserves suivantes :
Pour la société Maçonnerie du Maine : « bûcher [c’est-à-dire préau] les fondations des poteaux dépassent chez le voisin » ;
Pour la société Charpentes Philippeau : « vérifier que les poteaux ne dépassent pas de la limite séparative ».
Se plaignant de divers désordres, Mme [I] [R] a ensuite saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Angers qui, par ordonnance du 26 juillet 2013, a ordonné une expertise.
Les experts ont établi leur rapport le 30 janvier 2015.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maçonnerie du Maine et désigné Me [Z] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2017, Mme [I] [R], alléguant, d’une part, que le préau de son habitation était implanté à un niveau inférieur à celui de la parcelle voisine et que cela était à l’origine d’inondations, et, d’autre part, qu’il empiétait sur cette parcelle, a fait assigner au fond la société Pierre de Loire devant le tribunal d’instance d’Angers.
La société Pierre de Loire a ensuite appelé à la cause :
La société Charpentes Philippeau et Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maçonnerie du Maine, par acte d’huissier du 13 avril 2017 ;
La société SMA, par acte d’huissier du 9 mars 2018.
Le 6 juin 2018, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Maçonnerie du Maine pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Angers a notamment :
Condamné la société Pierre de Loire à verser à Mme [I] [R] les sommes de :
3850 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut d’implantation du pavillon en altitude ;
3795 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’empiètement du préau sur la propriété voisine ;
Dit que ces sommes seront actualisées au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 30 janvier 2015, et celle du jugement ;
Condamné la société Pierre de Loire à verser à Mme [I] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déclaré irrecevable la demande de fixation d’une créance au profit de la société Pierre de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la société Maçonnerie du Maine en application de l’article L. 622-21, I, du code du commerce ;
Rejeté les demandes faites par la société Pierre de Loire à l’égard de la société SMA ;
Condamné la société Charpentes Philippeau à garantir la société Pierre de Loire à concurrence de 10 % de la somme allouée à Mme [I] [R] à hauteur de 3245 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’empiètement du préau sur la propriété voisine, outre son actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
Condamné la société Charpentes Philippeau à garantir la société Pierre de Loire à concurrence de 50 % de la somme allouée à Mme [I] [R] à hauteur de 550 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de scellement des poteaux du préau, outre son actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
Condamné la société Charpentes Philippeau à garantir la société Pierre de Loire à concurrence de 50 euros s’agissant de la somme allouée à Mme [I] [R] en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejeté la demande de garantie faite par la société Charpentes Philippeau à l’égard de la société Pierre de Loire ;
Condamné Mme [I] [R] à payer à la société Pierre de Loire la somme de 940 euros au titre du solde de la facture n° 354 du 14 avril 2011 ;
Ordonné la compensation entre les sommes que la société Pierre de Loire est condamnée à verser à Mme [I] [R] en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance et la créance de la société Pierre de Loire à l’égard de Mme [I] [R] au titre de la facture n° 354 du 14 avril 2011 ;
Rejeté la demande de Mme [I] [R] de condamnation de la société Pierre de Loire à lui remettre sous astreinte le plan de récolement des réseaux extérieurs, le plan de nivellement et la recherche des réseaux ;
Rejeté les autres demandes des parties ;
Condamné la société Pierre de Loire à verser à Mme [I] [R] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Pierre de Loire à verser à la société SMA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Pierre de Loire aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 4 juillet 2019, la société Pierre de Loire, intimant l’ensemble des autres parties, a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf ceux ayant :
Rejeté la demande de garantie faite par la société Charpentes Philippeau à l’égard de la société Pierre de Loire ;
Condamné Mme [I] [R] à payer à la société Pierre de Loire la somme de 940 euros au titre du solde de la facture n° 354 du 14 avril 2011 ;
Rejeté la demande de Mme [I] [R] de condamnation de la société Pierre de Loire à lui remettre sous astreinte le plan de récolement des réseaux extérieurs, le plan de nivellement et la recherche des réseaux.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a notamment :
Déclaré la déclaration d’appel caduque à l’égard du liquidateur judiciaire de la société Maçonnerie du Maine ;
Constaté le dessaisissement de la juridiction à l’égard de Me [M], ès qualités ;
Dit n’y avoir lieu de constater l’acquiescement de la société Pierre de Loire au jugement ni de déclarer irrecevable l’appel interjeté par celle-ci à l’égard de la société SMA ;
Condamné la société Pierre de Loire aux dépens relatifs à l’appel interjeté à l’égard du liquidateur de la société Maçonnerie du Maine, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Après une première clôture de l’instruction le 22 février 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état lors de l’audience du 14 mars 2023 à laquelle elle avait été initialement fixée, et ce, en raison du placement de la société Pierre de Loire en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 13 mars 2023, et aux fins de mise en cause du liquidateur de cette société.
Mme [I] [R] a alors fait assigner la société [B] [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, et Me [Z] [M], tous deux en leurs qualités de co-liquidateurs de la société Pierre de Loire, par acte d’huissier de justice du 1er juin 2023, signifié à la personne de la société [B] [N] et au domicile de Me [M].
Les deux mandataires judiciaires ont fait savoir par courrier qu’ils ne constitueraient pas avocat faute de fonds disponibles. La société [B] [N] a précisé à cette occasion que Mme [I] [R] avait bien déclaré sa créance, à hauteur de 9736,12 euros.
La clôture de l’instruction a ensuite été de nouveau prononcée le 8 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, la société Pierre de Loire demande à la cour :
À titre principal :
D’infirmer le jugement ;
De dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles
De débouter Mme [I] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
De la condamner au paiement du solde de la facture n° 354 du 14 avril 2011, d’un montant de 940 euros ;
De débouter les sociétés Charpentes Philippeau et SMA de leurs demandes de garantie faites à son égard ;
De condamner Mme [I] [R] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De la condamner aux dépens ;
À titre subsidiaire :
De dire et juger que la société Maçonnerie du Maine a commis une faute exclusive dans la réalisation du défaut de conformité relatif à l’altimétrie du préau de Mme [I] [R] ;
De dire et juger que les sociétés Maçonnerie du Maine et Charpentes Philippeau ont commis une faute exclusive dans la réalisation du défaut de conformité relatif à l’implantation en limite de propriété du préau de Mme [I] [R] ;
De condamner la société SMA, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie du Maine, à la garantir de toute condamnation à intervenir au titre du défaut d’altimétrie ;
De dire et juger que les sociétés Charpentes Philippeau et Maçonnerie du Maine ont commis des fautes exclusives à l’origine du défaut d’emprise du préau sur la propriété voisine ;
De condamner in solidum, la société SMA, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie du Maine, et la société Charpentes Philippeau à la garantir de toute condamnation à intervenir au titre du désordre d’emprise du préau ;
De condamner in solidum la société SMA, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie du Maine, et la société Charpentes Philippeau à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner aux dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
De dire et juger qu’eu égard aux circonstances, le préjudice de jouissance de Mme [I] [R] doit être limité à la somme de 500 euros ;
De prononcer un partage de responsabilité entre elle et la société Maçonnerie du Maine au titre du défaut de conformité relatif à l’altimétrie du préau de Mme [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
De prononcer un partage de responsabilité entre elle, la société Maçonnerie du Maine et la société Charpentes Philippeau au titre du défaut de conformité relatif à l’implantation en limite de propriété du préau de Mme [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
De prononcer un partage de responsabilité entre elle, la société Maçonnerie du Maine et la société Charpentes Philippeau au titre du préjudice de jouissance de Mme [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
D’ordonner la compensation de ces créances avec la somme due par Mme [I] [R] au titre de sa facture impayée n° 354 du 14 avril 2011, d’un montant de 940 euros ;
De condamner in solidum la société SMA, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie du Maine, et la société Charpentes Philippeau à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De les condamner encore aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019 et signifiées aux liquidateurs judiciaires de la société Pierre de Loire le 1er juin 2023, Mme [I] [R] demande à la cour :
De débouter les sociétés Pierre de Loire et Charpentes Philippeau de l’intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pierre de Loire à lui verser les sommes de :
3850 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut d’implantation du pavillon en altitude ;
3795 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’empiètement du préau sur la propriété voisine ;
2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De dire que ces indemnités de 3850 euros et de 3795 euros seront actualisées au jour de l’arrêt à intervenir en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à savoir le 30 janvier 2015, et celle de l’arrêt ;
De condamner la société Pierre de Loire à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les plans de récolement des réseaux extérieurs ainsi que les plans de nivellement et de recherche des réseaux ;
De condamner la société Pierre de Loire à lui verser la somme de 2300 euros en réparation de ses préjudices de jouissance ;
D’ordonner la compensation de ses créances avec le solde de la facture restant due à la société Pierre de Loire à hauteur de 940 euros ;
De condamner la société Pierre de Loire aux dépens comprenant ceux du référé-expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société SMA demande à la cour :
De débouter la société Pierre de Loire de toutes ses demandes faites en cause d’appel à son égard ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Pierre de Loire de ses demandes faites contre elle et l’a condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin, de la mettre hors de cause ;
De condamner la société Pierre de Loire à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Pierre de Loire aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, la société Charpentes Philippeau demande à la cour :
À titre principal :
De réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité en ce qui concerne les désordres relatifs à l’empiètement du préau sur le terrain voisin ;
De débouter la société Pierre de Loire de ses demandes faites à son égard ;
À titre subsidiaire :
De réformer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 500 euros à Mme [I] [R] au titre d’un prétendu trouble de jouissance à subir à l’avenir ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité prépondérante de la société Pierre de Loire en ce qui concerne le défaut d’implantation du préau ;
En tout état de cause :
De condamner la société Pierre de Loire à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Pierre de Loire aux dépens.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de constater que :
La cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant condamné Mme [I] [R] à payer à la société Pierre de Loire la somme de 940 euros au titre du solde de la facture n° 354 du 14 avril 2011. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
La cour n’est pas davantage saisie de la disposition qui a déclaré irrecevable la demande de fixation d’une créance au profit de la société Pierre de Loire au passif de la liquidation judiciaire de la société Maçonnerie du Maine, la déclaration d’appel, qui vise bien cette fois-ci cette disposition, ayant été déclarée caduque à l’égard du liquidateur judiciaire de cette dernière société. La société Pierre de Loire ne formule quoi qu’il en soit aucune prétention ni même aucun moyen à cet égard.
1. Sur les conséquences du placement en liquidation judiciaire de la société Pierre de Loire
Il est constant que si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant ou d’un tiers. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement et en compensation des créances réciproques, pas plus qu’une quelconque autre demande en paiement de dommages et intérêts, qui, n’ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuivent une finalité exclusivement patrimoniale, relèvent du monopole du liquidateur (cf. Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143, publié ; Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 21-18.706, publié).
Ainsi, en l’espèce, alors que l’appel remet la chose jugée en question devant la cour, et que celle-ci doit statuer à nouveau en fait et en droit, la société Pierre de Loire est désormais irrecevable à demander seule à la cour :
De dire et juger que la société Maçonnerie du Maine a commis une faute exclusive dans la réalisation du défaut de conformité relatif à l’altimétrie du préau de Mme [I] [R] ;
De dire et juger que les sociétés Maçonnerie du Maine et Charpentes Philippeau ont commis une faute exclusive dans la réalisation du défaut de conformité relatif à l’implantation en limite de propriété du préau de Mme [I] [R] ;
De condamner la société SMA, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie du Maine, à la garantir de toute condamnation à intervenir au titre du défaut d’altimétrie ;
De dire et juger que les sociétés Charpentes Philippeau et Maçonnerie du Maine ont commis des fautes exclusives à l’origine du défaut d’emprise du préau sur la propriété voisine ;
De condamner in solidum la société SMA, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie du Maine, et la société Charpentes Philippeau à la garantir de toute condamnation à intervenir au titre du désordre d’emprise du préau ;
De prononcer un partage de responsabilité entre elle et la société Maçonnerie du Maine au titre du défaut de conformité relatif à l’altimétrie du préau de Mme [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
De prononcer un partage de responsabilité entre elle, la société Maçonnerie du Maine et la société Charpentes Philippeau au titre du défaut de conformité relatif à l’implantation en limite de propriété du préau de Mme [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
De prononcer un partage de responsabilité entre elle, la société Maçonnerie du Maine et la société Charpentes Philippeau au titre du préjudice de jouissance de Mme [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
D’ordonner la compensation de ses créances avec la somme due par Mme [I] [R] au titre de sa facture impayée n° 354 du 14 avril 2011, d’un montant de 940 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé, comme la société Charpente Philippeau le demande à titre principal, en ce qu’il a :
Condamné la société Charpentes Philippeau à garantir la société Pierre de Loire à concurrence de 10 % de la somme allouée à Mme [I] [R] à hauteur de 3245 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’empiètement du préau sur la propriété voisine, outre son actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
Condamné la société Charpentes Philippeau à garantir la société Pierre de Loire à concurrence de 50 % de la somme allouée à Mme [I] [R] à hauteur de 550 euros en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de scellement des poteaux du préau, outre son actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
Condamné la société Charpentes Philippeau à garantir la société Pierre de Loire à concurrence de 50 euros s’agissant de la somme allouée à Mme [I] [R] en réparation de son préjudice de jouissance.
Cela rend les demandes principales des sociétés SMA et Charpentes Philippeau sans objet.
2. Sur la demande de réparation du préjudice matériel résultant du défaut d’implantation altimétrique
Moyens des parties
La société Pierre de Loire soutient que :
L’expert judiciaire a constaté que la cote d’altitude du terrain et le sol du préau du pavillon étaient d’un niveau inférieur à celui de la parcelle voisine. Cet élément doit être analysé en réalité comme un défaut de conformité aux plans constructifs. Ce défaut était apparent et en tout état de cause couvert par la réception de l’ouvrage.
La responsabilité de droit commun ne peut être engagée que si le demandeur rapporte la preuve d’une faute caractérisée du constructeur en lien direct avec le préjudice allégué. Or en l’espèce, Mme [I] [R] ne subit aucun préjudice. Elle ne produit aucun constat d’huissier, ni aucune photographie. L’expert n’a jamais établi de problème généralisé d’évacuation des eaux. Il ne constate aucun désordre. Il se limite à évaluer le montant des travaux nécessaires pour mettre l’ouvrage en conformité avec le plan constructif initial. La solution de reprise de l’ouvrage ne peut faire présumer à elle seule l’existence d’un dommage.
Elle a respecté son obligation, de moyens, de surveillance du chantier. Elle a procédé aux contrôles et aux vérifications qui lui incombaient. Elle a vérifié les niveaux d’altimétrie et d’implantation de la construction dès le démarrage des travaux. Elle n’a commis aucune faute.
Mme [I] [R] soutient que :
Il appartenait à la société Pierre de Loire, en sa qualité de maître d''uvre, de dénoncer une non-conformité qui n’était pas, à ses yeux à elle, profane en la matière, apparente. La cour ne pourra donc que confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les désordres étaient apparents, mais que, pour autant, la société Pierre de Loire ne pouvait lui opposer cette apparence, et ce d’autant plus qu’il appartenait à cette société, conformément à sa mission, de contrôler la conformité des documents d’exécution des entreprises, de contrôler la conformité des ouvrages réalisés avec les stipulations du marché, d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, et de procéder à une visite de vérification en vue de la levée des réserves, mission à laquelle la société Pierre de Loire a failli en ne constatant pas le non-respect des plans qu’elle avait établis, en notant, au contraire, que les cotes de trait de niveau et d’arase étaient conformes au permis de construire, en ne faisant pas noter une réserve sur ce point lors de la réception, et en ne déterminant pas si ce défaut d’implantation justifiait une réfection totale, partielle ou un abattement pécuniaire.
Le préjudice tient au fait qu’il s’agit non seulement d’une non-conformité contractuelle, mais encore d’une non-conformité contractuelle à l’origine d’inondations à défaut de système d’évacuation des eaux en dépit de la pente du terrain. Elle produit diverses attestations qui confirment la gêne occasionnée.
Réponse de la cour
Il est constant que commet une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son devoir de conseil, le maître d''uvre qui, investi d’une mission complète lui faisant obligation d’assister et de conseiller le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, ne dénonce pas les désordres apparents et n’informe pas ce dernier des conséquences d’une absence de réserves quant à ces désordres.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu dans son rapport :
« Cote d’altitude du terrain et sol du préau du pavillon [I]-[R] est à niveau inférieur à celui de la parcelle voisine [']
Cette réalisation n’est pas en correspondance avec les prévisions du plan du maître d''uvre, lequel avait programmé un niveau fini du rez-de-chaussée élevé à la cote 85,90, ce qui aurait dû mettre le niveau fini des abords extérieurs à la cote ± 85,75 à 85,80, soit pratiquement au même niveau que celui du trottoir (cote 85,81) ; alors que manifestement, la cote d’altitude des abords extérieurs est à un niveau inférieur à celle du trottoir réalisé avant l’édification du pavillon. »
La société Pierre de Loire ne conteste pas la matérialité de ce défaut et admet, d’une part, qu’il s’agit d’un défaut de conformité à ses propres plans, et d’autre part, que celui-ci était apparent.
En ne le relevant pas et en n’en informant pas Mme [I] [R] alors que le contrat de maîtrise d''uvre qu’ils avaient conclu stipulait expressément, à la charge du maître d''uvre, « le contrôle de conformité des ouvrages » et l'« assistance au Maître de l’ouvrage pour la réception des travaux », la société Pierre de Loire a donc manqué à son devoir de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le préjudice allégué par Mme [I] [R] consiste en une stagnation de l’eau et un sol rendu glissant. Ce préjudice est en lien de causalité directe avec les manquements de la société Pierre de Loire, qui ont privé Mme [I] [R] du parfait achèvement des travaux concernés. Outre que ce préjudice est confirmé par les trois attestations, non contestées en elles-mêmes, que Mme [I] [R] verse aux débats, et qui évoquent « l’eau [qui] stagne sur le terrain boueux » « pendant plusieurs jours » « dès qu’il pleut », son existence est corroborée par les préconisations de l’expert judiciaire, selon lequel le défaut d’implantation altimétrique qu’il a constaté rend nécessaire « la création d’un dispositif de recueillement des eaux pluviales avec regards, pièges à eau et canalisations de rejet sur le réseau public », nécessité qui ne peut s’entendre que si le défaut litigieux crée effectivement un problème d’écoulement de ces eaux.
En conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société Pierre de Loire et évalué le préjudice à la somme de 3850 euros TTC, correspondant à celle avancée par l’expert judiciaire et non discutée par la société Pierre de Loire.
Le jugement sera néanmoins infirmé, du fait du placement ultérieur de cette société en liquidation judiciaire, en ce qu’il l’a condamnée à verser cette somme, qui ne peut désormais qu’être fixée à son passif en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, ce qu’il appartient à la cour de faire d’office (Com., 4 avril 2006, pourvoi n° 05-10.416, Bull. 2006, IV, n° 87). L’indexation prévue légitimement par le premier juge sera faite au jour du présent arrêt, comme Mme [I] [R] le demande.
3. Sur la demande de réparation du préjudice matériel résultant du défaut d’implantation en limite séparative
Moyens des parties
La société Pierre de Loire soutient que :
L’expert judiciaire a relevé que les poteaux du préau implanté en limite séparative empiétaient de peu sur la propriété voisine. Il rappelle qu’elle-même a dressé un procès-verbal de réception du lot charpente portant la réserve suivante : vérifier que les poteaux ne dépassent pas la limite séparative. Elle a ainsi déféré à son obligation d’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception. Elle a ensuite mandaté un cabinet de géomètre, puis tenté d’obtenir les modifications nécessaires auprès des sociétés concernées. Elle a donc satisfait à son obligation de moyens et n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de la non-conformité. Seules les inexécutions contractuelles des entreprises de maçonnerie et de charpente sont la cause directe du désordre.
Mme [I] [R] soutient que :
Dans son compte rendu du 22 octobre 2010, la société Pierre de Loire précisait que l’implantation du pavillon était conforme au permis. Ainsi, dans la mesure où la société Pierre de Loire n’a pas décelé en temps et en heure l’empiètement de la construction sur la propriété voisine, elle a failli à sa mission de suivi du chantier. Cette faute a nécessairement un lien direct avec le préjudice subi, à savoir l’obligation de solliciter des travaux susceptibles de mettre fin à cet empiètement. Enfin, la société Pierre de Loire ne démontre aucunement être intervenue auprès des entreprises en charge de la charpente et de la maçonnerie afin qu’elles fassent le nécessaire pour supprimer tout empiètement.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a conclu, s’agissant de l’implantation du préau de la maison, qu'« il est démontré :
— pour le premier poteau un empiètement sur la parcelle voisine de quatre centimètres (4 cm),
— pour le deuxième poteau un empiètement de deux centimètres (2 cm).
L’implantation des poteaux de la charpente du préau n’est pas conforme puisqu’ils empiètent sur la propriété voisine. »
La matérialité de ces défauts n’est pas contestée par la société Pierre de Loire.
Deux manquements peuvent être reprochés à cet égard à cette société.
Tout d’abord, quand bien même la réserve « vérifier que les poteaux ne dépassent pas de la limite séparative » a été formulée, celle-ci, ainsi que la situation décrite par l’expert sont révélatrices d’une faute de la société Pierre de Loire qui, chargée d’une mission complète, incluant en toute hypothèse la direction de l’exécution des travaux, était tenue de veiller à une exécution conforme aux plans établis, et qui a pourtant, selon le rapport d’expertise judiciaire, indiqué dans son compte rendu du 22 octobre 2010 que l’implantation du pavillon était conforme au permis.
Ensuite, alors que cette réserve ainsi que le contrat, qui prolongeait la mission de maîtrise d''uvre jusqu’à la levée des réserves, obligeait la société Pierre de Loire à effectuer toutes les démarches et à prodiguer tous les conseils nécessaires à la levée de la réserve, celle-ci ne justifie pas s’être libérée, comme elle le prétend, de cette obligation.
Le premier juge doit donc là encore être approuvé en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société Pierre de Loire et évalué le préjudice, non contesté par cette dernière, à la somme de 3795 euros TTC, correspondant à celle avancée par l’expert judiciaire et non discutée par la société Pierre de Loire.
Le jugement sera néanmoins infirmé, du fait du placement ultérieur de cette société en liquidation judiciaire, en ce qu’il l’a condamnée à verser cette somme, qui ne peut désormais qu’être fixée à son passif. L’indexation prévue légitimement par le premier juge sera faite au jour du présent arrêt, comme Mme [I] [R] le demande.
4. Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Moyens des parties
La société Pierre de Loire soutient que :
Mme [I] [R] a toujours pu jouir de son logement dans des conditions normales. La différence altimétrique est très peu perceptible ne cause aucun préjudice de jouissance. La seule gêne qui pourrait être retenue serait celle occasionnée par les travaux de réparation préconisés par l’expert, s’ils étaient effectués. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [I] [R] soutient que :
Elle subit la stagnation des eaux de pluie provenant tant de la propriété voisine que de la chaussée. Outre la gêne occasionnée par les travaux préconisés et les tracas consécutifs aux non-conformités, elle souffrira à jamais de devoir accéder à son pavillon par un terrain en pente.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu un préjudice de jouissance, qu’il a évalué à 500 euros, résultant uniquement du trouble que les travaux préconisés par l’expert engendreront. Cet aspect du préjudice, dont la société Pierre de Loire demande la confirmation et qui correspond à une juste appréciation par le premier juge de la situation, sera effectivement confirmé.
Pour le reste, il vient d’être confirmé que le défaut d’implantation altimétrique de l’ouvrage causait à Mme [I] [R] un préjudice résultant de la stagnation des eaux pluviales et du caractère glissant du sol. Le tribunal avait lui-même retenu que « la différence de niveau [avait] nécessairement pour conséquence que les eaux pluviales en provenance de la propriété voisine et de la voie publique [pouvaient] s’écouler sur la propriété de Mme [I] [R] et y causer des dommages ». Le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte pour la victime, oblige donc à ce que le préjudice de jouissance résultant de ces dommages soit réparé. Il le sera, dans la limite de ce qui est démontré, à hauteur de la somme de 1000 euros.
Le premier juge doit en revanche être approuvé en ce qu’il a considéré que Mme [I] [R] ne démontrait pas la réalité d’un préjudice en ce qui concerne l’accès à son pavillon par un terrain en pente, lequel ne ressort effectivement d’aucun des éléments versés aux débats.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Pierre de Loire à verser à Mme [I] [R] la seule somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et c’est la somme de 1500 euros qui sera fixée à ce titre au passif de la société.
5. Sur la demande de condamnation de la société Pierre de Loire à remettre les plans de récolement des réseaux extérieurs, de nivellement et de recherche des réseaux
Moyens des parties
La société Pierre de Loire soutient que :
Elle ne dispose pas de ces éléments et n’est débitrice d’aucune obligation contractuelle en ce sens. Surtout, comme le tribunal l’a relevé, l’expert a évalué le coût des travaux en incluant le chiffrage de ces plans. La demande de Mme [I] [R] revient donc à une double indemnisation.
Mme [I] [R] n’invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
En l’absence de moyens contraires opposés par Mme [I] [R], le tribunal sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande, Mme [I] [R] ne démontrant pas que les plans litigieux soient en possession de la société Pierre de Loire, et l’établissement de ces plans étant déjà inclus dans le coût des travaux mis à la charge de cette société.
6. Sur les autres demandes
La compensation ordonnée par le tribunal sera confirmée, comme Mme [I] [R] le demande.
Compte tenu notamment du placement de la société Pierre de Loire en liquidation judiciaire, les dispositions du jugement sur les frais du procès seront infirmées.
La société Pierre de Loire perdant le procès, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à son passif. Le sera également la créance de Mme [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à la somme de 2000 euros dont celle-ci demande la confirmation.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
Ordonné la compensation entre les sommes que la société Pierre de Loire est condamnée à verser à Mme [J] [I] [R] en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance et la créance de la société Pierre de Loire à l’égard de Mme [J] [I] [R] au titre de la facture n° 354 du 14 avril 2011 ;
Rejeté la demande de Mme [J] [I] [R] de condamnation de la société Pierre de Loire à lui remettre sous astreinte le plan de récolement des réseaux extérieurs, le plan de nivellement et la recherche des réseaux ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la société Pierre de Loire irrecevable en ses demandes tendant à :
Dire et juger que la société Maçonnerie du Maine a commis une faute exclusive dans la réalisation du défaut de conformité relatif à l’altimétrie du préau de Mme [J] [I] [R] ;
Dire et juger que les sociétés Maçonnerie du Maine et Charpentes Philippeau ont commis une faute exclusive dans la réalisation du défaut de conformité relatif à l’implantation en limite de propriété du préau de Mme [J] [I] [R] ;
Condamner la société SMA, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie du Maine, à la garantir de toute condamnation à intervenir au titre du défaut d’altimétrie ;
Dire et juger que les sociétés Charpentes Philippeau et Maçonnerie du Maine ont commis des fautes exclusives à l’origine du défaut d’emprise du préau sur la propriété voisine ;
Condamner in solidum la société SMA, en qualité d’assureur de la société Maçonnerie du Maine, et la société Charpentes Philippeau à la garantir de toute condamnation à intervenir au titre du désordre d’emprise du préau ;
Prononcer un partage de responsabilité entre elle et la société Maçonnerie du Maine au titre du défaut de conformité relatif à l’altimétrie du préau de Mme [J] [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
Prononcer un partage de responsabilité entre elle, la société Maçonnerie du Maine et la société Charpentes Philippeau au titre du défaut de conformité relatif à l’implantation en limite de propriété du préau de Mme [J] [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
Prononcer un partage de responsabilité entre elle, la société Maçonnerie du Maine et la société Charpentes Philippeau au titre du préjudice de jouissance de Mme [J] [I] [R], en limitant sa responsabilité à 10 % ;
Ordonner la compensation de ses créances avec la somme due par Mme [J] [I] [R] au titre de sa facture impayée n° 354 du 14 avril 2011, d’un montant de 940 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierre de Loire les créances suivantes de Mme [J] [I] [R] :
3850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du défaut d’implantation altimétrique, outre l’indexation de cette somme sur l’index du bâtiment BT01 entre le 30 janvier 2015 et le présent arrêt ;
3795 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du défaut d’implantation en limite séparative, outre l’indexation de cette somme sur l’index du bâtiment BT01 entre le 30 janvier 2015 et le présent arrêt ;
1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de l’instance de référé antérieure et les frais de l’expertise judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierre de Loire ;
Rejette les autres demandes de parties.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée
Tony DA CUNHA Yoann WOLFF
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