Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°400
N° RG 23/00240 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXED
[J]
Association LA [Localité 8] VIVA LA VIE
C/
[Adresse 10] [Localité 11]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00240 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXED
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11].
APPELANTS :
Monsieur [M] [J]
né le 25 Avril 1947 à [Localité 9] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Association LA [Localité 8] VIVA LA VIE
[Adresse 12]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
[Adresse 10] [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a fait le rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[M] [J] était propriétaire d’un chalutier breton en bois dénommé 'Betelgeuse’ construit en 1968 dont la maintenance était assurée par l’association La [Localité 8] Viva la Vie.
Il avait souscrit en 2011 avec la régie du port de plaisance de [Localité 11] un contrat de location lui procurant l’octroi d’un poste d’amarrage pour le navire, contrat renouvelé depuis par tacite reconduction.
Le navire a été endommagé lors d’un coup de vent dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019 alors qu’il était amarré en couple avec un autre bateau sur le ponton du [Adresse 14].
Faisant valoir que le Betelgeuse avait été déplacé quelques jours avant le sinistre par la régie du port sans son assentiment et dans des conditions qu’il n’avait pas validées, et amarré selon des modalités inappropriées à sa fragilité, M. [J] a fait assigner par acte du 22 septembre 2021 la régie du port de plaisance de [Localité 11] pour voir instituer une expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 16 novembre 2021 désignant M. [R], lequel a déposé son rapport définitif le 11 avril 2022.
Autorisés à agir à jour fixe, [M] [J] et l’association La [Localité 8] Viva la Vie ont fait assigner par acte du 5 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la régie du port de plaisance de cette ville pour l’entendre déclarer responsable du sinistre et la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices respectifs :
— M. [J] sollicitant 117.103,46 euros en indiquant avoir dû désarmer et démanteler
le navire faute d’avoir pu financer les réparations qu’il nécessitait rapidement
— l’association réclamant 141.318 euros correspondant à trois années de rentrées annuelles en provenance des sorties en mer et locations de navire à quai.
— outre 4.000 euros d’indemnité de procédure.
La [Adresse 15] [Localité 11] a décliné sa responsabilité et conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté les demandeurs de tous leurs chefs de prétentions et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— que le contrat de location et le règlement de police portuaire qui y était annexé et auquel il renvoyait, prévoyaient que l’amarrage incombait au propriétaire et se faisait sous sa responsabilité ; que le gestionnaire du port se réservait le droit de modifier l’emplacement primitivement dévolu au navire en devant alors fournir à l’usager un autre emplacement répondant aux caractéristiques requises ; que le propriétaire du navire devait pouvoir être contacté à tout moment et était tenu de communiquer au gestionnaire le nom et les coordonnées de la personne qu’il désignait comme gardien ; qu’au cas où il ne s’avérerait pas joignable, les agents du port étaient en droit de déplacer immédiatement le navire
— que le maître de port du vieux-port de [Localité 11] attestait de façon crédible avoir contacté M. [J] en décembre 2019 pour lui demander de déplacer son navire, à quoi M. [J] lui avait répondu être dans un état de santé qui ne le lui permettait pas en lui demandant expressément de réaliser ce déplacement, ce qu’il avait donc fait faire par les agents du port
— que M. [J] était ainsi demeuré constamment gardien du navire malgré l’intervention de ce préposé occasionnel, sans que la garde en ait été jamais transférée
— qu’il n’avait pas signalé les modalités particulières d’amarrage que requérait ce vieux navire
— qu’il ne pouvait opposer aucune faute contractuelle à la régie
— que celle-ci n’était pas responsable des avaries.
M. [J] et l’association [Localité 8] Viva la Vie ont relevé appel le 25 janvier 2023.
Par ordonnance sur incident rendue le 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande par laquelle M. [J] et l’association La [Localité 8] Viva la Vie lui demandaient d’ordonner la communication forcée par l’opérateur de téléphonie de M. [J] des relevés d’appel reçus sur sa ligne 06 71 84 00 60, au motif qu’il n’était pas contesté que la régie du port disposait d’un autre numéro sur lequel elle était également susceptible de l’avoir joint à l’époque considérée, et qu’il reviendrait à la cour de déterminer quelle preuve pesait sur chaque partie, et d’apprécier la force probante des éléments respectivement fournis par les plaideurs.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 24 avril 2023 par [M] [J] et l’association La [Localité 8] Viva La Vie
* le 15 juin 2023 par la régie du port de plaisance de [Localité 11].
[M] [J] et l’association La [Localité 8] Viva La Vie demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1240 du code civil de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de condamner la [Adresse 15] [Localité 11] à régler
.à M. [J] : 117.103,46 euros en réparation de ses entiers préjudices résultant de la faute contractuelle de l’autorité portuaire dans la sécurisation de l’amarrage des navires et la gestion des manoeuvres portuaires
.à l’association : 30.000 euros en réparation de ses entiers préjudices résultant de la faute commise par l’autorité portuaire
— de condamner la régie du [Localité 13] de plaisance de [Localité 11] à régler à chacun des appelants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la débouter de toutes ses demandes
— de la condamner aux entiers dépens.
Ils relatent que le navire, qui est en bois et présente une importante prise au vent, était de longue date amarré dans le bassin dit 'des chalutiers', bien abrité et adapté à sa fragilité ; qu’avec son accord, il avait été déplacé à l’automne 2019 sur le ponton C1 en face de l’écluse de sortie du bassin des chalutiers où il était aussi à l’abri et n’avait d’ailleurs nullement souffert de la tempête '[T]' en novembre 2019 ; qu’en décembre 2019, la régie l’a unilatéralement déplacé à un autre point d’amarrage sans qu’il en ait été informé, et plus grave l’a un peu plus tard, toujours sans l’en aviser, mis à couple avec un vieux gréement appartenant au musée maritime.
Ils affirment au vu des conclusions de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire que les avaries subies par le chalutier dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019 pendant la tempête '[O]', laquelle était d’une intensité et d’une direction similaires à celles de la tempête '[T]' à laquelle il avait très bien résisté, proviennent du mode d’amarrage de l’avant du bateau, en contradiction formelle avec la conception même du navire.
Ils indiquent ne pas contester que le propriétaire était demeuré gardien du navire et n’était pas dispensé de venir vérifier les conditions d’amarrage, mais font valoir au visa de l’article 12 du règlement de police portuaire, qui reprend en cela l’article R.5333-10 du code des transports, que les autorités du port peuvent toutefois engager leur responsabilité à raison du défaut d’accompagnement à l’amarrage d’un navire. Ils soutiennent à cet égard que connaissant nécessairement les conséquences de l’impact d’un navire de 23 tonnes sur les amarres du Betelgeuse, les agents du port qui avaient résolu de l’amarrer en couple avec le 'Colomba’ auraient dû vérifier s’il pouvait supporter une telle mise à couple et, a minima, prévenir M. [J] de cette mise à couple et de la nécessité pour lui de venir reprendre, vérifier ou sécuriser les amarres. Ils affirment que M. [J] n’a pas été informé de cet amarrage en couple, et observent que l’attestation du maître de port produite par la régie certifie qu’il aurait été averti du déplacement du chalutier -ce qu’il conteste au demeurant- mais pas qu’il l’aurait été de la mise à couple.
Ils affirment que ce défaut d’avertissement constitue, pour la régie, une faute contractuelle qui engage sa responsabilité et ce, qu’elle ait ou non averti M. [J] du déplacement du navire en décembre 2019.
Ils soutiennent que la régie a aussi engagé sa responsabilité dans l’avarie pour avoir mal amarré le 'Colomba', ainsi que l’expert amiable l’a retenu, en indiquant qu’il manquait à l’amarrage de ce navire une amarre de pointe à l’avant pour le relier directement au quai, ce qui aurait permis de réduire significativement les forces exercées par la portance du Colomba sur le Betelgeuse. Ils considèrent que cette faute, exclusivement imputable à la régie du port, a participé à la réalisation du dommage, au minimum à hauteur de 25% du préjudice. Ils font valoir que le premier juge a omis de statuer sur ce grief.
L’association La [Localité 8] Viva la Vie fait valoir qu’elle est habile à se prévaloir sur un fondement délictuel de la responsabilité que la régie du port a engagée envers elle en ayant manqué à ses obligations contractuelles envers M. [J].
M [J] indique que la somme de 117.103,46 euros qu’il réclame correspond
.à des dommages et intérêts pour le navire, démantelé, du montant du coût de ses réparations, de 79.279,30 euros
.aux redevances d’un total de 25.824,26 euros inutilement versées pour l’occupation domaniale
.au trouble de jouissance subi en 2020, 2021 et 2022 chiffré au vu du prix de location pour dix jours de sortie en mer d’un navire de même taille.
L’association La [Localité 8] Viva la Vie sollicite 10.000 euros par an sur trois ans, soit 30.000 euros, en réparation de sa perte de ressources, de sa perte de chance d’utiliser le navire et de son préjudice moral.
La [Adresse 15] [Localité 11] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter de l’ensemble de leurs demandes M. [J] et l’association La [Localité 8] Viva la Vie, et de les condamner solidairement à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers M. [J], en faisant valoir que leur contrat stipule que le gestionnaire se réserve le droit de modifier l’emplacement primitivement dévolu au cours de l’exécution du contrat ; que l’usager est tenu d’assurer ou de faire assurer le gardiennage de son navire et de ses amarres ; que si le propriétaire ou le gardien ne sont pas joignables, ou en cas d’urgence, les agents du port sont habilités à déplacer immédiatement le bateau sans l’autorisation préalable du propriétaire ; que l’utilisateur d’un navire ne peut
refuser l’amarrage à couple ; qu’en cas de nécessité, toutes les précautions doivent être prises par l’usager et notamment les amarres doublées.
Elle assure avoir bien contacté [M] [J] à plusieurs reprises pour qu’il vienne déplacer son chalutier, le ponton devant subir des travaux, et observe qu’il l’avait reconnu lors de l’expertise amiable. Elle se prévaut de l’attestation de l’agent qui certifie lui avoir téléphoné. Elle relève que le précédent conseil de M. [J] l’avait admis dans un courrier qu’elle verse aux débats.
Elle indique que M. [J] ainsi contacté avait répondu n’être pas en capacité de venir déplacer lui-même le navire, et que l’association ne pouvait y procéder non plus ; qu’avisé qu’elle allait alors déplacer elle-même le navire, il ne lui donna ni conseil ni recommandation, ce que son propre expert a confirmé en déplorant dans son rapport un manque de communication
Elle récuse le grief adressé à l’amarrage auquel elle a procédé, en faisant valoir qu’il n’existe aucune procédure venant régir cette action ; que l’expert maritime a conclu que son amarrage était conforme pour un navire en bon état ; qu’une régie ne peut connaître les caractéristiques des milliers de navire amarrés dans le port, d’où l’obligation des usagers d’y procéder eux-mêmes.
Elle conteste le lien de causalité pouvant exister entre l’amarrage querellé et les avaries, survenues trois mois après le premier déplacement, et elle déclare considérer que c’est l’état de dégradation très avancé du navire, constaté par l’expert judiciaire, qui explique les dégâts. Elle observe que l’expert judiciaire s’est dit incapable de déterminer dans quelle mesure le surcroît de traction du bateau Colomba à couple, ainsi que l’état de dégradation notable des éléments de structure et du pavois du Betelgeuse, avaient contribué à l’apparition des désordres tout en favorisant leur survenue, et que l’expert maritime a quant à lui conclu que l’origine du sinistre n’était ni la tempête ni l’amarrage réalisé par le personnel de la régie du port mais seulement la faiblesse de la structure liée à son état avancé de pourriture dont l’armateur avait connaissance.
Elle conteste subsidiairement les demandes indemnitaires, en faisant valoir que le [Adresse 6] était à l’état d’épave, et non réparable ; que les vieux chalutiers n’ont qu’une valeur symbolique et sont au contraire une charge financière ; que les redevances payées ont bien eu une contrepartie puisque le navire a bénéficié du service prévu au contrat ; que M. [J], que sa longue maladie avait précisément empêché de venir déplacer le chalutier, n’a subi aucun trouble de jouissance.
S’agissant des demandes formulées par l’association, l’intimée s’y oppose en faisant valoir que le contrat liant celle-ci à M. [J] n’est pas produit ; que rien n’est justifié ni expliqué au sujet de ses activités ; qu’elle n’a d’action que contre l’armateur et non contre la régie ; et qu’en tout état de cause, le préjudice qu’elle allègue, à le tenir pour réel, serait causé par l’état de dégradation avancée du navire.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes de M. [J]
Il ressort des productions, du rapport d’expertise établi par l’expert mandaté par l’assureur de M. [J] (cf pièce des appelants n°9 page 11) et du rapport de l’expert judiciaire (cf sa page 17) que le Betelgeuse, qui était amarré depuis des années dans le port de [Localité 11], près de la passerelle, a été déplacé une première fois le 9 septembre 2019 vers un ponton flottant le long du quai Nord du bassin des chalutiers par le personnel de la régie comme elle tirait le droit de le faire de l’article 2.1 du contrat de location de poste d’amarrage conclu entre eux le 31 août 2011 et de l’article 10 du règlement particulier de police portuaire du port de plaisance de [Localité 11] dont M. [J] a reconnu en signant le contrat avoir reçu un exemplaire et qu’il s’est engagé à respecter (pièces n°1 et 2 de l’intimée).
L’expert judiciaire consigne (cf p. 16) au vu des déclarations et explications échangées lors de ses opérations, que ce déplacement avait été fait par les agents du port parce que M. [J] était indisponible pour cause de maladie grave, et qu’il a pu néanmoins quelques semaines plus tard venir visiter son bateau et vérifier l’amarrage.
Ce déplacement n’est pas lui-même litigieux.
Le Betelgeuse a été déplacé une seconde fois au début du mois de décembre 2019 par les agents du port, qui l’ont amarré à un ponton flottant tribord à quai, étrave du bateau vers l’Ouest, sur le même quai dans le fond du bassin, côté ville, toujours hors présence de M. [J].
Ce déplacement, motivé par des travaux imminents sur cette partie du bassin, était conforme aux stipulations relatées plus haut de l’article 2.1 du contrat de location de poste d’amarrage selon lequel le gestionnaire se réserve le droit de modifier l’emplacement primitivement dévolu au cours de l’exécution du contrat en fournissant alors à l’usager un autre emplacement, et de l’article 10 du règlement particulier de police portuaire, selon lequel les agents du port peuvent à tout moment requérir le propriétaire du navire, ou le cas échéant le gardien désigné par lui, pour déplacer le navire, à terre ou à flot, et peuvent, dans le cas où le propriétaire ou le gardien ne sont pas joignables, ou en cas d’urgence, le déplacer immédiatement sans l’autorisation préalable du propriétaire.
M. [J] soutient n’avoir pas été prévenu par la régie du port en décembre 2019 que son navire devait être à nouveau déplacé, mais la preuve qu’il l’a été est rapportée, ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, par l’attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, établie par le témoin [P] [Z], alors maître de port, qui certifie (cf pièce des appelants n°9 page 11) que '… au mois de décembre 2019, j’ai contacté Mr [J] afin de lui demander de déplacer son bateau ; que ce dernier m’a répondu qu’il était hospitalisé suite à son cancer, et qu’il était dans l’incapacité de le faire ; qu’il m’a expressément demandé de procéder au déplacement de son bateau ..', la sincérité de cette attestation n’étant pas suspecte -étant observé que le témoin, à la retraite, n’est plus dans un lien de proposition avec une partie au litige- et ce témoignage étant circonstancié, notamment en ce qu’il relate le motif de santé mis en avant par M. [J] pour indiquer ne pouvoir venir procéder lui-même au déplacement du bateau, motif qui est avéré.
Comme l’ont relevé les premiers juges, M. [J] ne prouve ni ne prétend au demeurant avoir, comme requis par l’article 10 du règlement particulier de police portuaire, communiqué au gestionnaire du port le nom et les coordonnées de la personne désignée comme gardien, ou de la personne ayant la responsabilité du navire pouvant être contactée en permanence.
S’agissant de l’amarrage du navire, que les appelants incriminent comme à l’origine des avaries présentées par le Betelgeuse, quand bien même il a été exécuté par le personnel de la régie du port, il est contractuellement stipulé comme fait sous la responsabilité du propriétaire par l’article 12 du règlement de police -dont la légalité n’est pas querellée- selon lequel 'les navires sont amarrés sous la responsabilité des usagers, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signalées par les agents du port'.
Il n’est, au demeurant, pas établi que cet amarrage n’ait pas été conforme aux règles et pratiques.
Quant à la circonstance que quelques jours après le déplacement du [Localité 8] sur cet emplacement du [Adresse 14], un autre bateau, en l’occurrence le 'Colomba', un navire patrimonial propriété du musée, ait été amarré en couple avec lui, elle ne contrevient à aucune stipulation contractuelle, a fortiori pas à l’article 12 'amarrage’ du règlement particulier de police portuaire invoqué par l’appelant, lequel stipule au contraire que 'l’utilisateur d’un navire ne peut refuser l’amarrage à couple'.
Contrairement à ce que soutient M. [J], la régie du port n’avait pas l’obligation de l’aviser spécifiquement que son navire était ou allait être amarré en couple.
Il lui incombait de surveiller constamment, lui-même ou par l’intermédiaire d’un gardien ou mandataire, l’amarrage de son bateau.
Et l’amarrage en couple auquel a procédé le personnel de la régie du port était lui aussi contractuellement fait sous la responsabilité de l’usager, et non de la régie.
Les critiques que l’expert judiciaire adresse à l’amarrage réalisé par les agents du port sont tirées des particularités du [7] et du mode d’amarrage spécifique pratiqué par M. [J].
M. [J] a, en effet, d’emblée et constamment fait valoir (cf : expertise amiable p. 16) que spécifiquement, puisqu’il n’y a pas de chaumards avant sur le Betelgeuse, il ne faut pas tourner les amarres directement sur la bitte avant, mais sur les taquets à mi-hauteur de jambette.
Mais il ne prouve ni ne prétend avoir porté à la connaissance des gestionnaires du port des prescriptions, modalités ou précautions particulières d’amarrage, d’une manière ou d’une autre, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne désignée gardien ou mandataire, dès avant le déplacement du navire ou lorsqu’il en a été averti.
La régie du port, à laquelle l’amarrage n’incombe pas et qui y procède sous la responsabilité du propriétaire lorsqu’elle le fait , n’avait nulle obligation de se renseigner sur les spécificités d’amarrage que pouvait requérir le navire, et elle n’a pas commis de faute en ne le faisant pas et en procédant à un amarrage dont il ressort clairement de l’expertise judiciaire et des deux rapports d’expertise privée qu’il était conforme aux pratiques et standards d’amarrage et adapté à un navire en bon état.
Il n’est ainsi pas démontré que la responsabilité de la régie du port soit engagée envers M. [J], qui a été débouté à bon droit par le tribunal de tous ses chefs de prétentions.
* sur les demandes formulées par l’association La [Localité 8] Viva la Vie
L’association La [Localité 8] Viva la Vie n’est pas liée par un contrat avec la régie du [Localité 13] de [Localité 11] et c’est en effet sur un fondement quasi-délictuel qu’elle peut rechercher la responsabilité, en prouvant que celle-ci aurait commis une faute qui lui aurait causé préjudice.
Aucune faute ni manquement contractuels n’étant établi, ainsi qu’il vient d’être jugé, dans l’exécution par la régie du [Localité 13] de [Localité 11] de ses obligations au titre du contrat la liant à M. [J], l’association ne peut utilement arguer d’une tel manquement pour soutenir qu’il lui aurait causé un préjudice dont elle pourrait solliciter réparation.
Et elle n’établit pas que la régie du port de [Localité 11] aurait, par ailleurs, commis une faute délictuelle lui ayant préjudicié, tant dans le déplacement du navire, au demeurant non spécialement critiqué en lui-même, qui a été correctement exécuté et n’a donné lieu à aucun dommage sur le coup ou après coup, que dans son amarrage, aussi bien le 9 décembre 2019 qu’à couple quelques jours plus tard, amarrage qui était conforme aux pratiques et qu’il n’y avait pas de faute à faire ainsi sans prendre en considération les spécificités du navire et de son état -invisiblement très dégradé, comme les expertises l’ont montré- qui ne lui avaient pas été signalées et dont elle n’avait pas à s’enquérir ni à rechercher l’éventuelle existence.
Il n’est ainsi pas démontré que la responsabilité de la régie du port soit engagée envers l’association La [Localité 8] Viva la Vie, qui a été déboutée à bon droit par le tribunal de tous ses chefs de prétentions.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
M. [J] et l’association 'La [Localité 8] Viva la Vie’ succombent devant la cour et supporteront donc les dépens d’appel.
Ils verseront, ensemble, une indemnité de procédure à la régie du port au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum M. [J] et l’association 'La [Localité 8] Viva la Vie’ aux dépens d’appel
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 2.000 euros à l’EPIC [Adresse 15] [Localité 11] en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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