Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 nov. 2024, n° 24/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04075 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2F7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de l’Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 13 septembre 2024 prise à l’égard de M. [X] [U] né le 23 Octobre 1994 à TUNISIE de nationalité Tunisienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [U] ;
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2024 à 15h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h29, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [X] [U] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au Préfet de l’Eure et Loir,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet d’Eure et Loir en date du 28 novembre 2024;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
M. [X] [U] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [U] déclare être ressortissant tunisien et être entré en France en 2011, à l’âge de dix-sept ans.
Il a été condamné par le tribunal correcionnel de Versailles le 23 août 2022 à une peine de 30 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination le 5 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 septembre 2024, notifié le 14 septembre 2024 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 18 septembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 20 septembre 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée.
Une seconde prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 16 octobre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 14 novembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de l’Eure et Loir, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [X] [U] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 novembre 2024, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [X] [U] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 29 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [X] [U] présente un risque de menace grave à l’ordre public, caractérisé par les nombreux délits pour lesquels il a été condamné.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 novembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet d’Eure et Loir a communiqué des observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [X] [U] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace grave à l’ordre public et sollicite la condamnation du préfet au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
M. [X] [U] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 28 Novembre 2024 est recevable.
Sur le fond
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s’agirait donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’apparaît pas démontré que M. [X] [U] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, M. [X] [U] a été condamné:
— le 23 août 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles, à une peine de trente mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé commis en récidive
— le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis en récidive
L’interdiction judiciaire du territoire français, la lourdeur des peines prononcées, le caractère récent des condamnations, la réitération de faits de même nature au mépris des précédentes condamnations démontrent l’absence de volonté d’amendement et caractérisent la menace que représente M. [X] [U] pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [X] [U] pour une durée de quinze jours,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 29 Novembre 2024 à 15h14.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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