Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/08246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 mars 2021, N° 15/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08246 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/01214
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMES
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avocat non constitué
S.A.R.L. BENOIST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Isabelle LECOQ-CARON, conseiller, présidente
Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [G] engagé par la SARL Benoist exploitant un magasin sous l’enseigne Jardiland, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2011 en qualité de vendeur, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 mai 2015.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de quatre ans et deux mois et la société Benoist occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux, saisi par M. [R] [G] le 10 novembre 2015 a statué comme suit :
— condamne la SARL Benoist à verser à M. [R] [G] les sommes suivantes :
— 10.097,82 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 (ancien) du code du travail,
— 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déboute M. [R] [G] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL Benoist de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la SARL Benoist de rembourser aux organismes concernés la somme équivalente à un mois brut de salaire, en compensation partielle des allocations versées à M. [R] [G] (article L. 1235-4 du code du travail),
— condamne la SARL Benoist aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du présent jugement.
Par déclaration du 6 octobre 2021, l’établissement public Pôle emploi a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2021, l’établissement public Pôle emploi demande à la cour de :
— dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondée en appel limité,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au profit de Pôle emploi,
statuant à nouveau,
— condamner la société à verser à Pôle emploi la somme de 6.015,10 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant 6 mois,
— condamner la société à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, la SARL Benoist demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Benoist de rembourser à Pôle emploi « un mois brut de salaire » en compensation partielle des allocations versées à M. [R] [G],
le réformant,
— débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— limiter à « un mois d’allocations de chômage », soit 991,50 euros, la condamnation de la société Benoist à rembourser Pôle emploi du chef de la rupture du contrat de travail de M. [G],
— débouter Pôle emploi du surplus de ses demandes,
— condamner Pôle emploi à verser à la société Benoist la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [G] bien que cité à sa personne n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Il est constant que l’article précité donne au juge le pouvoir d’apprécier souverainement l’étendue du remboursement dû à Pôle emploi dans la limite du montant maximal de 6 mois d’indemnité chômage par salarié intéressé.
Par jugement rendu en date du 4 mars 2021, le licenciement de M. [G] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société Benoist a été condamnée à lui payer une indemnité de 10.097,82 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il est produit aux débats l’attestation de paiement à M. [G] par Pôle emploi d’une indemnité totale 6015,10 euros pour la période allant du 28 août 2015 au 25 février 2016.
C’est donc en vain que la société Benoist conteste la période d’indemnisation qui fait nécessairement suite à la rupture du contrat de travail de M. [G] et elle n’est pas fondée à opposer à Pôle emploi qu’il n’est pas justifié des recherches d’emploi du salarié licencié, étant rappelé que les indemnités lui ont été versées du fait du comportement fautif de l’employeur.
La cour, par infirmation du jugement déféré ordonne à la société Benoist de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage versées à M. [G] dans la limite de 3 mois soit la somme de 3007,55 euros.
Partie perdante, la société Benoist est condamnée aux dépens d’appel et à verser à France Travail une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SARL Benoist de rembourser à Pôle emploi « un mois brut de salaire » en compensation partielle des allocations versées à M. [R] [G],
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
ORDONNE à la SARL Benoist de rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités chômage versées à M. [R] [G] dans la limite de 3 mois, soit à hauteur de 3007,55 euros.
CONDAMNE la SARL Benoist à verser à Pôle Emploi devenu France Travail une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Benoist aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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